Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/02832 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4T6
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
SA BATIR ET LOGER, demeurant 15 rue Bérard - BP 157 - 42004 ST ETIENNE CEDEX 1
comparant en la personne de M. [C] [A]
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [B], demeurant 14 BD du 8 mai 1945 - Étage 1 - 42000 SAINT-ETIENNE
non comparant, représenté par Me Sedahat KELES, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
UDAF DE LA LOIRE, demeurant 7 rue Etienne Dolet - BP 90170 - 42004 SAINT-ETIENNE Cedex 1
non comparant, ni représenté
SUEZ EAU FRANCE, demeurant Chez SOGEDI-Service Surendettement - 55 allée des Fruitiers BP 70065 - 44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparant, ni représenté
TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, demeurant 12 Rue Marcellin Allard - 42007 ST ETIENNE CEDEX 1
non comparant, ni représenté
TRESORERIE SAINT-ETIENNE CHU, demeurant 2 avenue Gruner - BP 80204 - 42006 ST ETIENNE CEDEX 1
non comparant, ni représenté
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant Chez NEUILLY CONTENTIEUX - 143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparant, ni représenté
HOIST FINANCE AB, demeurant Service Surendettement - TSA 73103 - 59031 LILLE CEDEX
non comparant, ni représenté
KEOLIS LYON, demeurant BP 3256 - 17 BD Vivier Merle - 69404 LYON CEDEX 03
non comparant, ni représenté
LA BANQUE POSTALE, demeurant Service Surendettement - 93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparant, ni représenté
TRESORERIE TOULOUSE AMENDES, demeurant Trésorerie - 31945 TOULOUSE CEDEX 9
non comparant, ni représenté
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, demeurant 13 Rue Crépet - CS 70402 - 69464 LYON CEDEX 07
non comparant, ni représenté
UDAF DE LA LOIRE, demeurant 7, rue Etienne Dolet - BP 90170 - 42004 SAINT ETIENNE CEDEX 1
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Karine PERAUD
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [Y] [B] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 8 juin 2023.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 23 juin 2023, SA BATIR et LOGER a contesté la décision de la commission aux motifs qu'au regard de l'âge du débiteur et de la perspective d'une formation, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, tandis qu'un retour à l’emploi est possible ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 11 décembre 2023, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2024 pour convocation du tuteur, puis à l’audience du 8 avril 2024 ;
A cette date, le créancier requérant, représenté par Monsieur [A] [C] selon pouvoir du 19 mars 2024, a sollicité la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs que Monsieur [B] a perçu un rappel d’un montant de 9500 euros au titre de la perception de l’AAH en août 2023, et qu’il a dissimulé cette somme auprès de la commission de surendettement ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Monsieur [Y] [B], représenté à l’audience par Me KELES, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a précisé qu’il présente une pathologie très invalidante l’empêchant d’envisager un retour à l’emploi ;
S’agissant de la somme d’un montant de 8668,73 euros perçue au titre d’un rappel de l’AAH du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023, Monsieur [B] reconnaît l’avoir perçue mais indique que cette somme lui a permis de rembourser tous les créanciers de son entourage qui lui ont permis d’assurer la survie de sa famille sur la période concernée, alors qu’il se trouvait sans ressource ;
Dans ce contexte, Monsieur [B] sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 19 juin 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 23 juin suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2 ;
En outre, et aux termes de l'article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, toute personne qui aura dissimulé, notamment tout ou partie de ses biens ;
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées par Monsieur [B], et notamment d’un courriel du pôle de la vie sociale du Département de la LOIRE, que Monsieur [B] n’a perçu aucune ressources de novembre 2022 à juillet 2023, alors qu’il ne travaillait pas et que son état de santé pouvait lui permettre de prétendre à la perception de l’AAH ; Il n’est pas contesté que cette situation a été régularisée en juillet 2023 par le versement d’un rappel d’allocation à hauteur de 8668,73 euros ;
Dans ce contexte, il est manifeste que Monsieur [B], qui a la charge de deux enfants mineurs, a dû faire appel à la solidarité familiale pour survivre durant cette période, et il ne peut être, dès lors, reproché à ce dernier d’avoir privilégié le remboursement de son entourage familial lors de la perception de cette somme ;
En conséquence, aucun élément ne permet de penser que Monsieur [B] s’est livré à un comportement déloyal susceptible d’aboutir à une déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Par ailleurs, il ressort des pièces versées par le débiteur et du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE, les éléments suivants :
Monsieur [Y] [B], âgé de 46 ans, est sans emploi tandis que sa situation de santé particulièrement invalidante selon les pièces médicales produites, ne lui permet pas d’envisager un retour à l’emploi ;
Ses ressources, au vu de l’attestation CAF du 28 novembre 2023, s’élèvent à hauteur de 1215 euros et comprennent l’AAH et l’APL ; Aucun élément ne permet en l’état de savoir si Monsieur [B] perçoit de nouveau les prestations familiales correspondant à la prise en charge de deux enfants mineurs, qui n’étaient plus scolarisés en 2023 ;
Ses charges, selon barème appliqué par la commission de surendettement et justificatifs versés aux débats, s'élèvent à la somme de 1916 euros comprenant :
- logement : 692 euros, charges comprises dont chauffage et eau chaude
- forfait charges courantes pour trois personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 1028 euros
- charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 196 euros
Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 11 424,61 euros. Monsieur [B] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur dépassant ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Monsieur [Y] [B] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme, en raison de son état de santé ; Par ailleurs, et en l’état, le montant de ses charges apparaît incompressible ;
Ainsi, le débiteur n’étant pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de SA BATIR et LOGER est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par SA BATIR et LOGER à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 8 juin 2023 au bénéfice de Monsieur [Y] [B] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Monsieur [Y] [B], dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [B],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l'article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur [Y] [B] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à Monsieur [Y] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE