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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 22/01571

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01571

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

04 Juillet 2025 AFFAIRE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE C/ [Z] [M], [E] [B] épouse [M], [S] [M] N° RG 22/01571 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G4TY Assignation :01 Août 2022 Ordonnance de Clôture : 23 Décembre 2024 Prêt - Demande en remboursement du prêt TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDERESSE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Maître Aline CHARLES, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Georges MEYER, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Localité 5] Représentant : Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocats au barreau d’ANGERS Madame [E] [B] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 5] Représentant : Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocats au barreau d’ANGERS Madame [S] [M] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 5] Représentant : Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocats au barreau d’ANGERS EVOCATION : L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Janvier 2025, Composition du Tribunal : Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2025. La décision a été prorogée au 22 Avril 2025, 26 Mai 2025 et 04 Juillet 2025 JUGEMENT du 04 Juillet 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Luis GAMEIRO, Vice-Président, contradictoire signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La SCI LES GRANDES CALINIÈRES a pour associés Monsieur [Z] [M], son épouse [E] [M] née [B] et leur fille Madame [S] [M]. Suivant acte de prêt immobilier formalisé par acte notarié le 26 mai 2004 pour l’acquéreur et le prêteur et le 28 mai 2004 pour le vendeur, la société BRED Banque Populaire a consenti à la SCI GRANDES CALINIÈRES un prêt immobilier n°0853931 d’un montant de 200 000 euros, au taux de 5,05% l’an, hors assurance, d’une durée de 180 mois remboursable, avec une franchise partielle de 6 mois, ainsi qu’il suit : 2 trimestrialités constantes chacune de 2.525,00 euros et 58 trimestrialités constantes chacune de 4.884,28 euros. La première échéance était fixée au plus tard le 18 août 2006, et la dernière au plus tard le 18 mai 2020. Pour garantir le prêt de cette SCI familiale, les associés ont signé, chacun, un acte de caution solidaire. Ainsi, Monsieur [M] et son épouse et Madame [S] [M] se sont portés caution de cet engagement de crédit par actes du 7 mai 2004, dans la limite de 240 000 euros, pour une durée de 204 mois, renonçant au bénéfice de discussion en application de l’article 2298 du code civil. Par ailleurs, les époux [M] se sont donnés mutuellement l’accord de contracter cet engagement de caution en déclarant sur ce même acte « expressément donner mon accord à l’engagement de caution et avoir connaissance que c’est l’ensemble de nos biens communs qui répond de cet engagement ». Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal de commerce d’ANGERS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI LES GRANDES CALINIERES et ce, par extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AMBRE, société que les époux [M] avaient également créée. Par courrier du 27 août 2020, la société BRED Banque Populaire a déclaré sa créance auprès du liquidateur, soit la somme de 45 615,55 euros, outre les intérêts. Par courriers séparés datés du 30 mars 2022, la société BRED Banque Populaire a mis en demeure chacune des trois cautions de lui payer la somme de 45 615,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022. Aucun règlement n’est parvenu à l’établissement bancaire. Le bien immobilier dépendant de l’actif de la SCI LES GRANDES CALINIERES était toujours en vente à la date du 14 décembre 2021, selon un courrier électronique du liquidateur. Aussi, par actes de commissaire de justice en date du 1er août 2022, la société BRED Banque Populaire a fait assigner Monsieur [Z] [M], Madame [I] [B] épouse [M] et Madame [S] [M] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de : - déclarer recevables et bien fondées leurs prétentions ; - les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 45 615,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, date des mises en demeure adressées à ces derniers outre la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société BRED Banque Populaire demande de : - débouter Monsieur [Z] [M], Madame [I] [B] épouse [M] et Madame [S] [M] de leurs demandes, fins et conclusions ; - au titre du prêt, condamner solidairement Monsieur [Z] [M], Madame [I] [B] épouse [M] et Madame [S] [M] à lui payer la somme de 45 615,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ; pour le surplus, - dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision puisque rien ne s’y oppose ; - condamner les débiteurs à lui payer la somme de 2 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Aline CHARLÈS, avocat aux offres de droit. Monsieur [Z] [M], Madame [E] [B] épouse [M] et Madame [S] [M] ont constitué avocat. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent de : à titre principal, - déclarer irrecevables les demandes formées par la société BRED Banque Populaire ; - débouter en conséquence la société BRED Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, - constater que la société BRED Banque Populaire ne justifie pas de sa créance ; - débouter en conséquence la société BRED Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; en tout état de cause, - condamner la société BRED Banque Populaire à verser à chacun des associés de la SCI LES GRANDES CALINIERES la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BRED Banque Populaire à supporter les entiers dépens de l’instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des demandes présentées par la société BRED Banque Populaire : Monsieur [Z] [M], Madame [E] [B] épouse [M] et Madame [S] [M] font valoir que les demandes présentées par la société BRED Banque Populaire à leur encontre en tant qu’associés de la SCI LES GRANDS CALINIERES sont irrecevables au motif que la société demanderesse doit avoir préalablement et vainement poursuivi la société soumise à la procédure de liquidation judiciaire. Pour autant, comme le relève à juste titre la société BRED Banque Populaire, celle-ci a engagé une action à l’encontre des défendeurs non pas en leur qualité d’associés d’une SCI faisant l’objet d’une procédure collective mais en leur qualité de cautions solidaires de ladite SCI. De fait, les actes de procédures (l’assignation et les conclusions récapitulatives de la société BRED Banque Populaire) ne font pas de doute que chacun des débiteurs est poursuivi en sa qualité de caution solidaire et non pas en sa qualité d’associé. Or, en leur qualité de cautions solidaires, ils ont renoncé au bénéfice de discussion tiré de l’article 2021 du code civil devenu l’article 2298 à l’issue de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006. Il n’est pas discuté que les cautionnements solidaires effectués par chacun des défendeurs respectent les conditions légales. Par voie de conséquence les demandes présentées par la société BRED Banque Populaire à l’encontre de Monsieur [Z] [M], Madame [E] [B] épouse [M] et Madame [S] [M] sont parfaitement recevables. Sur l’examen de la demande en paiement : Les époux [M] et Madame [S] [M] estiment que la société BRED Banque Populaire ne produit aucun document pour justifier de la réalité de sa créance, déclarée pour une somme de 45 615,55 euros. Ils soulignent que par courrier du 23 mars 2020, la société BRED Banque Populaire a informé chacun d’eux de ce que le montant restant dû au titre de leur engagement s’établissait, à la date du 31 décembre 2019, à la somme de 33 176 euros. La société BRED Banque Populaire admet que le courrier adressé à chacune des cautions évoquait bien une somme restant due de 33 176 euros à la date du 31 décembre 2019. Pour autant, la société ajoute que le courrier n’avait pas pris en compte la survenue de la liquidation judiciaire. Il est versé aux débats la déclaration de créance effectuée par la société BRED Banque Populaire auprès du liquidateur par courrier du 27 août 2020 pour une somme de 45 615,55 euros, outre intérêts. C’est d’ailleurs ce même montant qui a été sollicité aux défendeurs par courriers recommandés datés du 30 mars 2022. Il est ajouté que les époux [M] et Madame [S] [M] ne contestent pas davantage le montant de la créance réclamé par la société BRED Banque Populaire. Ils n’apportent aucun élément permettant de retenir que le prêt souscrit par la SCI, dont ils sont cautions solidaires, a été remboursé plus amplement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que Monsieur [Z] [M], Madame [E] [B] épouse [M] et Madame [S] [M] sont effectivement redevables d’une somme totale de 45 615,55 euros. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à un tel paiement à l’égard de la société BRED Banque Populaire. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2022, date des mises en demeure adressées à chacune des cautions par lettre recommandée, et ce, conformément à la demande présentée par la société BRED Banque Populaire. Enfin, en application de l’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, il y a lieu de dire que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [M], Madame [E] [B] épouse [M] et Madame [S] [M] qui succombent, seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître Aline CHARLÈS. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société BRED Banque Populaire la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner Monsieur [Z] [M], Madame [E] [B] épouse [M] et Madame [S] [M] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [M], Madame [E] [B] épouse [M] et Madame [S] [M], qui succombent en ses prétentions, seront déboutés de leur demande présentée sur ce même fondement. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevables les demandes en paiement présentées par la société BRED Banque Populaire à l’encontre de Monsieur [Z] [M], Madame [E] [B] épouse [M] et Madame [S] [M] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [M], Madame [E] [B] épouse [M] et Madame [S] [M] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 45 615,55 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ; DIT que les intérêts des sommes dues par Monsieur [Z] [M], Madame [E] [B] épouse [M] et Madame [S] [M] au titre de la condamnation susvisée seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [Z] [M], Madame [E] [B] épouse [M] et Madame [S] [M] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [M], Madame [E] [B] épouse [M] et Madame [S] [M] aux dépens ; AUTORISE Me Aline CHARLÈS, avocat de la société BRED Banque Populaire, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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