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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.304

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette, Madeleine X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit de M. Guy X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire sous forme d'une rente et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande d'attribution de la part de M. X... sur l'immeuble commun en méconnaissance des termes du litige, ce dernier n'ayant contesté ni le bien-fondé, ni la consistance de la prestation sollicitée ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme Y... sollicitait au titre de la prestation compensatoire l'attribution de la part de son mari sur l'immeuble commun et que M. X... concluait au rejet des prétentions de son épouse ; que la cour d'appel a donc statué dans les limites du litige ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X... aux dépens ; la condamne également à payer à M. X... la somme de cinq mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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