Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [XS] [G] c/ [SC] [EN]
MINUTE N°
Du 11 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 16/00149 - N° Portalis DBWR-W-B7A-KI7Z
Grosse délivrée à
Me Frédéric VANZO
Me Aurélie GIORDANENGO
expédition délivrée à
le 11 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
onze Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MORA
Assesseur : K. LACOMBE,
Assesseur : F. BENZAQUEN,
Greffier : R. CONTRERES,
DEBATS
A l’audience du 4 mars 2024, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2024 après prorogation du délibéré signé par M. MORA, Vice-Présidente, Président et R. CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [XS] [G]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
M. [SC] [EN]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 26]
représenté par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier du 23 décembre 2015 par lequel monsieur [XS] [G] a fait assigner monsieur [SC] [EN] sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, afin de revendiquer au profit de sa propriété une servitude de passage par destination du père de famille, l'assiette étant constituée par un chemin bordant le ruisseau de la route départementale 115 ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2017 qui a débouté M. [SC] [EN] de sa demande au juge de la mise en état d'inviter et au besoin d'enjoindre à M. [XS] [G] d'appeler à la présente cause les propriétaires des parcelles cadastrées BE n°[Cadastre 6], BE n°[Cadastre 11], BE n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, réservé les dépens et rejeté le surplus des demandes formées dans le cadre du présent incident ;
Vu le jugement du 16 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Nice qui a enjoint les parties à assister à une réunion d'information sur la médiation;
Vu le message RPVA de Maître VANZO du 11 mars 2020 qui indique que les deux parties se sont rendues à la réunion sur la médiation;
Vu l'absence de mise en œuvre de la médiation;
Vu le jugement du 10 mars 2021 du tribunal judiciaire de Nice qui a ordonné une mesure d'expertise judiciaire des parcelles cadastrées BE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], anciennement [Cadastre 21] et [Cadastre 22], de la parcelle [Cadastre 3], propriété de Monsieur [SC] [EN], cadastrée section BE n°[Cadastre 3], anciennement [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], sises [Adresse 29] à [Localité 26], confiée à monsieur [MM];
Monsieur [MM] a déposé son rapport le 22 septembre 2022.
Vu les conclusions ( RPVA 16 janvier 2024 ) aux termes desquelles monsieur [XS] [G] sollicite, au visa des articles 692, 693, 694 du Code civil, de l’article 684 du Code civil, des articles 682 et 683 du Code civil, de
A TITRE PRINCIPAL,
- voir déclarer que les parcelles lui appartenant, celles appartenant à Monsieur [SC] [EN] et celles appartenant à Monsieur [I] [G] sont issues d’un même fonds appartenant à Monsieur [A] [R] et portant le numéro [Cadastre 16],
- voir déclarer qu’un chemin a été aménagé par le propriétaire originel de la parcelle [Cadastre 16] en bordure du ruisseau et du mur de soutènement,
- voir déclarer que la division originelle du fonds a maintenu la servitude de passage qui avait été aménagée,
- voir déclarer que les cessions successives ne comportent aucune mention contraire susceptible de remettre en question cette servitude,
- voir déclarer que le caractère ancien, continu et apparent de cette servitude résulte notamment d’un courrier des Ponts et Chaussées de 1966 et d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de 1966.
- voir déclarer qu’il existe sur la propriété de Monsieur [SC] [EN] au profit de sa propriété une servitude de passage par destination du père de famille, dont l’assiette est constituée par un chemin bordant le ruisseau et la route départementale n°115,
- voir ordonner à Monsieur [SC] [EN] de remettre les lieux en leur état primitif, c’est-à-dire ordonner la démolition des murets construits perpendiculairement à la route départementale n°115 qu’il a fait édifier à l’entrée du passage, le nivellement du chemin, sa stabilisation et plus largement la réalisation de tous travaux de génie civil nécessaires pour assurer un passage solide et d’une largeur de 3 mètres, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- voir condamner Monsieur [SC] [EN] à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- voir déclarer que les parcelles cadastrées respectivement section BE, numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], anciennement [Cadastre 21] et [Cadastre 22] lui appartenant sont enclavées.
- voir déclarer que ces parcelles sont issues de la division d’un plus grand fonds, unique et vaste, numéroté à l’origine parcelle [Cadastre 16].
- voir déclarer que la parcelle de Monsieur [EN] se trouve à l’intérieur d’un plus grand fonds.
- voir déclarer que les dispositions de l’article 684 du Code civil trouvent application et doivent être retenues prioritairement,
En conséquence,
- voir ordonner le désenclavement de ses parcelles selon le tracé retenu par l’expert judiciaire, soit sur la parcelle BE[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [EN], visible sur l’annexe 4 du rapport d’expertise de Monsieur [MM].
- voir déclarer que Monsieur [EN] ne subit aucun préjudice du fait du rétablissement du chemin existant qu’il a lui-même obstrué en 2012, lors de la construction des murets.
En conséquence,
- voir débouter Monsieur [EN] de ses demandes indemnitaires.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- voir déclarer les parcelles cadastrées respectivement section BE, numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], anciennement [Cadastre 21] et [Cadastre 22] lui appartenant enclavées.
- voir ordonner le désenclavement de ses parcelles selon le tracé retenu par l’expert judiciaire, soit sur la parcelle BE[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [EN], visible sur l’annexe 4 du rapport d’expertise de Monsieur [MM], ce tracé étant le plus court et le moins dommageable.
- voir retenir la somme de 3.916,44 € au lieu de 6.480 € au titre de l’indemnité à allouer à Monsieur [EN].
- voir ramener à de plus juste proportion l’indemnité relative à la perte de valeur estimée à la somme de 10.000 €.
- voir rejeter toute indemnité au titre de l’existence même de la voie,
- voir débouter Monsieur [EN] de sa demande d’indemnité disproportionnée et infondée factuellement et juridiquement, à hauteur de la somme de 262.278 €.
- voir débouter plus largement Monsieur [SC] [EN] de l’ensemble de ses demandes,
- voir condamner Monsieur [SC] [EN] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Aurélie GIORDANENGO,
Vu les conclusions ( RPVA 10 mai 2023 ) aux termes desquelles monsieur [SC] [EN] sollicite de
- voir débouter M. [XS] [G] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas d'institution d'une servitude de passage par le fonds servant [EN]
- voir constater ses protestations et réserves en l'état de la mise en danger de la vie d'autrui par l'institution d'une voie de passage à l'endroit projeté
- voir juger que la servitude de passage sera prise le long et contre le mur de soutènement de la voie publique.
- voir juger que la servitude de passage devra intégrer tous les systèmes nécessaires au recueillement et à l'évacuation des eaux pluviales en provenance des fonds supérieurs, conformément aux préconisations de l'étude hydraulique complémentaire de M. [HX] du 31 janvier 2022.
- voir juger que cet ouvrage de génie civil devra faire l'objet d'une étude technique préalable de réalisation par un bureau d'études VRD, qui devra assurer la conception, faire les démarches administratives et assureur le suivi de la réalisation des ouvrages.
- voir juger que l'ouvrage de génie civil de voie de passage à réaliser devra inclure a minima tous les postes de travaux listés par le devis de l'entreprise C4 à savoir
∙ Etude et plan d'exécution
∙ Constat d'huissier
∙ Feux de signalisation
∙ installation de chantier
∙ Démarches administratives, arrêté de circulation
∙ Démolition du muret existant
∙ Déplacement du poteau Télécom
∙ Démolition de l'ouvrage hydraulique
∙ Démolition du dallage
∙ Evacuation des gravats en décharge autorisée
∙ Terrassements pour ouvrage hydraulique et plate-forme
∙ Construction d'un cadre hydraulique (1 ,00*, 1,10) en béton armé coulé en plae
∙ Ouvrage en téte de réseau
∙ Fourniture et mise en place d'un caniveau 250
∙ Fourniture et mise en place de PVC diam.200
∙ Remblai grave ciment sur réseau
∙ Dallage ép.15 en béton armé
∙ Grille EP 85*85 400kn
∙ Démolition de parapet
∙ Fourniture et mise en place de bordures pour corde molle
∙ Reprise des enrobés sur RD
- voir juger que M.[XS] [G] devra lui payer une indemnité de 172.200 € au titre des préjudices causés par la servitude
En tout état de cause
- voir condamner M.[XS] [G] à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023 avec effet différé au 15 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [XS] [G] indique être propriétaire de deux parcelles de terre situées à [Localité 26]
[Localité 26], [Adresse 29], cadastrées respectivement section BE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], anciennement [Cadastre 21] et [Cadastre 22] selon un acte notarié du 10 novembre 1977.
Il fait valoir être bien fondé à obtenir le rétablissement du libre accès à sa propriété, sur le fondement des dispositions des articles 692 et 693 du Code civil, relatifs à la servitude de passage par destination du père de famille.
Il soutient que les fonds lui appartenant, ceux appartenant à monsieur [EN], ceux appartenant à Monsieur [I] [G], son frère, sont issus de la division d’un seul et même fonds ayant appartenu à Monsieur [A] [R].
Il fait valoir que selon l’extrait certifié conforme du plan cadastral, la parcelle appartenant à Monsieur [A] [R], réunissant les parcelles de l’ensemble des requis et les siennes portait le numéro [Cadastre 16], que Monsieur [A] [R] l’a acquise selon acte établi 26 avril 1870, que les recherches effectuées par l’expert judiciaire ont démontré que toutes les parcelles n°D380 à [Cadastre 17] appartenaient à la famille [R] dès l’origine.
Il fait valoir que c'est par le propriétaire d’origine que les choses ont été mises dans l’état duquel cette servitude résulte, que par testament Monsieur [A] [R] a divisé cette parcelle [Cadastre 16] en trois lots, attribués aux filles de son frère, Monsieur [E] [R], à savoir Madame [J] [R], Madame [EF] [R] et Madame [O] [R] (veuve [YV]), selon acte sous seing privé en date du 30 décembre 1896, qu'il n'a pas souhaité enclaver les propriétaires des fonds supérieurs.
Il précise que les archives départementales des Alpes-Maritimes ne sont plus en possession des originaux des actes sous seing privés antérieurs à 1918 mais que la mention de ces actes figure dans les registres de l’enregistrement.
Il fait valoir que les propriétaires des fonds inférieurs disposaient du droit d’arrosage à la source La Louana, comme indiqué sur l’extrait portant mention de l’acte de partage du 30 décembre 1896, que par conséquent les propriétaires des fonds inférieurs traversaient les parcelles des fonds supérieurs pour se rendre à la source par un chemin conservé au fil des années.
Il soutient que cette parcelle, originellement numérotée [Cadastre 16], a été aménagée de telle sorte qu’un chemin longeait le mur de soutènement et le ruisseau puis, la route départementale à l’Est.
Il fait valoir que l’expert judiciaire a précisé que les propriétaires d’origine se sont engagés à se donner et à maintenir les passages nécessaires et existants entre eux aux termes de la mention
du Notaire en 1870.
Il soutient qu’aucune disposition contraire à cette servitude ne figure sur l 'acte de vente [P] [R] – [AI] du 18 janvier 1938. sur l'acte de vente [M] – [YV] du 27 décembre 1941 ni sur l'acte de vente [M] – [LM] du 24 mars 1953, qu'à l'inverse chacun des actes fait mention du droit de puisage et du droit d’arrosage, dont le droit de passage est l'accessoire.
Il fait valoir que pour pouvoir utiliser son droit d’arrosage, Monsieur [EN] doit emprunter le chemin litigieux et passer sur le terrain de Monsieur [XS] [G] et celui de Monsieur [I] [G].
Il soutient que la prétendue vanne en limite de sa propriété dont Monsieur [EN] fait état dans ses écritures, n’existe pas, qu'il ne peut en rapporter la preuve.
Il fait valoir que la servitude de passage s’est maintenue depuis la division originelle de la parcelle jusqu’à la voie de fait commise par Monsieur [EN].
Il fait plaider que les photographies et le constat dressé par Maître [FX] [H] démontrent que le portail d’entrée de la propriété de Monsieur [EN], installé en son temps par Monsieur [V], a été positionné de telle sorte que l’accès aux parcelles supérieures soit toujours possible et afin de laisser ainsi, un passage suffisant.
Il fait valoir que la nature de l’aménagement, à savoir un chemin aménagé le long d’un mur de soutènement, démontre l’intention de constituer un service foncier entre les fonds, qu'un courrier des Ponts et Chaussées du 23 mai 1966 prouvent le caractère ancien, apparent et continu de cette servitude, que les propriétaires originels ont voulu consentir, puis maintenir cette servitude.
Il soutient que ses parcelles, celles d' [I] [G] et de [SC] [EN] sont toutes trois longées par ce mur de soutènement créé et édifié par la DDE , que le long du mur se trouve un écoulement d’eau naturel qui récupère des eaux en provenance du [Adresse 28], qui descendent dans la vallée, puis longent ce mur pour trouver un écoulement dans le ruisseau de la Vernéa. que cet écoulement des eaux se fait depuis plus de cinquante ans puisqu’aux termes de ce courrier des Ponts et Chaussées, l’existence de ce ruisseau était déjà actée.
Il fait valoir que dans une affaire datant de 1966, opposant l’ancienne propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 6], anciennement [Cadastre 23] Madame [WV] [ZS] veuve [G], appartenant aujourd’hui à Monsieur [I] [G], aux époux [F], propriétaires de parcelles voisines, il a été rappelé que la parcelle [Cadastre 23] était à l’origine regroupée avec d’autres parcelles parallèles de terre et que celles-ci formaient une seule et vaste parcelle numérotée [Cadastre 16], que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 15 mars 1966 a constaté, à l’appui d’un rapport d’expertise déposé par Monsieur [RJ], que la desserte des parcelles anciennement [Cadastre 18] à [Cadastre 24], se faisait par un chemin en bordure du ruisseau longeant la route départemental 115, seul passage autorisé en l’état de la division antérieure des terrains, que le chemin existant en bordure du ruisseau constituait l’unique passage pouvant desservir ces parcelles.
Il relève que l' extrait d’une pièce dans les écritures de monsieur [G] qui aurait été produite par le concluant,en faisant référence à un Dire communiqué à Monsieur [RJ], géomètre-expert, du temps de cette procédure ne figure dans aucune de ses pièces ou de celles produites aux débats par Monsieur [G].
Il soutient que , le fait que les propriétaires voisins auraient éventuellement emprunté plusieurs
passages par le passé ne remet pas en cause les constatations de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, aux termes desquelles le seul passage autorisé est celui traversant l’ancienne parcelle n°[Cadastre 16].
Il rappelle avoir toujours pu avant la construction des murets obstruant le passage, pénétrer
sur son terrain avec un véhicule ou plus précisément, un tracteur, qu'il a voulu privilégier une autre solution avant la présente action pour pouvoir accéder à son terrain en sollicitant l’autorisation de procéder à la création d’une rampe d’accès , établi par un architecte monsieur [B] [X] que ce permis de construire lui a été refusé en raison des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives.
En réponse au rapport d'expertise qui relève qu’aucun accès visible, au moment de la division du fond en 1942, ne serait suffisamment démontré, il soutient que si la route départementale n’avait pas été créée en 1942, un chemin rural visible dans l’annexe 1 du rapport, appelé [Adresse 25] à [Localité 26], existait et permettait d’accéder à la parcelle [Cadastre 16], le long du ruisseau, que ce chemin et son tracé ont été créés en 1877 selon l'ouvrage « Histoire des Contois », de [W] [D] [NJ].
Il conteste que ce chemin soit un ancien sentier pédestre relevant qu'aux termes de cet ouvrage, ce chemin rural permettait à l’époque d’avoir accès à une usine de fabrique de briques et de tuiles, chargées par les entrepreneurs dans leurs remorques.
Il soutient que le titre légal que constitue la destination du père de famille, lui permet de solliciter la destruction des murets rendant impossible tout passage de véhicule et ainsi la remise des lieux en leur état primitif.
Il soutient que Monsieur [EN] a fait installer des murets en prétendant éviter une nouvelle inondation , que ces murets ont été construits en représailles à cette inondation, Monsieur
[EN] le jugeant ainsi que Monsieur [I] [G], responsables des dégâts occasionnés.
Il fait valoir que des embâcles obstruaient le cours normal de l’eau et ont conduit à l'inondation, depuis leur retrait , le ruisseau n’a plus débordé.
Il soutient être depuis plusieurs années, privé de la jouissance normale de ses terrains, qu'il ne
peut plus les entretenir, comme par le passé, le passage de tracteurs ou de tout véhicule agricole étant impossible ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, il soutient que ses parcelles sont enclavées , qu’aucun passage n’existe à ce jour et que l’accès à ses propriétés suppose de traverser des propriétés voisines.
Il soutient qu'avant 2012 et la construction de murets par Monsieur [EN], ce passage véhiculé était possible.
Il indique ne pouvoir laisser le terrain en friche au regard des risques d’incendie, des obligations légales et administratives.
Il soutient que toutes constructions, aménagements ou réalisations d’ouvrage sont en l’état de cette enclave, à exclure, que le fait que le terrain jouxte la route départementale ne permet pas d’exclure l’état d’enclave.
Il indique que selon l'expert la différence de niveau entre la route départementale et ses parcelles ne permettent pas d’envisager un accès direct sur la voie publique.
En réponse à l'absence d’enclave pédestre soutenue par monsieur [EN] et la possibilité de réaliser un stationnement au moyen d’une dalle au niveau de la route de [Localité 26], au surplomb des parcelles, il précise ne pas solliciter d'accès piéton à ses parcelles.
Il soutient que la création d’une plateforme ne permettrait ni de desservir, ni d’entretenir ses parcelles, ni de faire construire dans les limites posées à l’article UD5 du PLU, que pour suivre la réglementation et les contraintes rappelées par la direction départementale de l'Equipement, la réalisation de cette dalle supposerait d’empiéter sur les parcelles voisines.
Il fait valoir que sa propriété et celle de Monsieur [EN] appartenaient à l’origine à un
fonds plus vaste et unique, que la parcelle de Monsieur [EN] se trouve bien à l’intérieur d’un plus grand fonds.
En réponse aux conclusions de l'expert qui propose de retenir l’application des articles 682 et 683 du Code civil plutôt que les dispositions de l’article 684 du Code civil, en raison des contraintes topographiques intervenues depuis l’origine, il soutient que l' article 684 du Code civil doit trouver application prioritairement si les conditions d’espèce sont réunies, que l’article 682 du Code civil ne trouve application que dans l’hypothèse où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés.
Il fait valoir que l'assiette de désenclavement retenue pourra être celle mentionnée par l’Expert, à savoir celle existante préalablement aux travaux réalisés par Monsieur [EN] lors de la construction des murets.
Il soutient que Monsieur [EN] ne peut pas prétendre à une indemnité du fait du rétablissement d’un chemin qu’il a obstrué volontairement et qui était emprunté depuis 1977 et jusqu’en 2012 par lui et son frère, monsieur [I] [G].
A titre infiniment subsidiaire, il invoque les dispositions des articles 682 et 683 du Code civil et sollicite de voir retenir le tracé le plus court et le moins dommageable, retenu par l’expert judiciaire.
S'agissant des indemnités retenues par l'expert, il fait valoir que la première évaluation à hauteur de 6480 € au titre de l'emprise est excessive au regard du prix au mètre carré, que la parcelle [Cadastre 11] se trouvant au-dessus des parcelles objets du litige, a été vendue le 15 janvier 2021, à un prix du mètre carré moins élevé que la somme retenue par l’expert, soit 108,79 € le mètre, que la somme à retenir devrait être 3.916,44 €.
Il fait valoir que le fait que l’assiette de passage prenne appui pour une large partie sur une voie existante et pourra être utilisée comme voie de desserte commune, conduit à réduire l’éventuelle perte de jouissance du propriétaire du fonds servant, que cette indemnité n’a pas lieu d’être.
Sur la dépréciation de la valeur vénale du fonds, il soutient que la somme de 10 000 euros appréciée par l'expert doit être ramenée à de plus justes proportions.
Concernant l’indemnité réclamée par Monsieur [EN], de 262.278 € , il rappelle qu'aux termes du rapport d'expertise la superficie concernée est de 72 mètres carrés située à l’extérieur de la clôture de la propriété de Monsieur [EN], que cette servitude n’est pas assimilable à la pleine propriété et ne peut avoir la même valeur.
Il conteste la méthode de calcul proposé par la personne mandatée et rémunérée par Monsieur [EN], Monsieur [L], partant d’une valeur vénale de la propriété à 1.062.000 € .
Il conteste l'existence du trouble anormal de voisinage estimé à106.000 €, faisant valoir que le passage se ferait, comme par le passé, en dehors des clôtures de la propriété, que l’intensité et la périodicité du trouble sonore ne peut être évaluée de manière hypothétique, qu'une indemnisation suppose un dommage réel et certain.
Il fait valoir que, devant la propriété de Monsieur [EN] passent sur la route départementale entre 700 et 1000 voitures par jour.
Monsieur [EN] fait valoir l'absence de servitude par destination du père de famille.
Il fait valoir que l'acte notarié du 10 novembre 1977 d'acquisition par monsieur [G] à [Z] [LM], époux d'[K] [R] des parcelles section BE n°[Cadastre 4] et section BE n° [Cadastre 5] anciennement [Cadastre 21] et [Cadastre 22] ne contient ni clause ni servitude faisant de ces parcelles un fonds dominant pour un passage sur le fonds servant d'un tiers.
En réponse à Monsieur [XS] [G] sur les transferts de propriété successifs de ses parcelles et des siennes , il soutient que ni l'acte de vente par [P] [R] à [AI] d'une planche d'arrosage (issue de la parcelle n°[Cadastre 16]) du 18 janvier 1932, ni l'acte par lequel [XS] [G] achète le 10 novembre 1977 à [Z] [LM], les parcelles n°[Cadastre 21] et [Cadastre 22] issues de la parcelle n°[Cadastre 16] , ni son titre du 8 octobre 1999 d'acquisition de la parcelle BE n°[Cadastre 3] anciennement parcelles BE n°[Cadastre 8] et BE n°[Cadastre 7], la BE n°[Cadastre 8] venant d'anciennes parcelles D n°[Cadastre 18], [Cadastre 20] et [Cadastre 19]), ne stipulent de servitude de passage sous quelque forme que ce soit entre ces différents fonds.
Il fait valoir que M [XS] [G] ne produit pas d'acte établi par monsieur [P] [R] divisant la parcelle n°[Cadastre 16] en plusieurs parcelles antérieurement à la première cession du 18 janvier 1932, que monsieur [P] [R] n'a établi par écrit aucune servitude par destination du père de famille lors de la division de la parcelle d'origine n°[Cadastre 16], qu'aucune stipulation permet de supposer que monsieur [P] [R] a voulu organiser de son vivant, une servitude par destination du père de famille.
Il fait valoir que du vivant de monsieur [P] [R] ni depuis lors aucun aménagement matériel sur place n'est démontré qui permettrait de penser à l'existence d'un chemin ou d'un commencement de voirie, que le comportement des différents propriétaires démontre qu'ils n'ont jamais considéré qu'il y avait là un chemin ou un commencement de voirie qu'ils empruntaient naturellement.
Il fait valoir qu'aux termes des pièces adverses, la procédure judiciaire opposant madame [ZS] veuve [G], alors propriétaire de la parcelle [Cadastre 23] aujourd'hui propriété de [I] [G] contigüe et en contre-haut de celle aujourd'hui propriété de [XS] [G], fait déclarer officiellement par Dire de son avocat, à l'expert judiciaire [RJ], géomètre expert, que les témoins qu'il a entendus sur place lui ont déclaré que de temps immémorial, le chemin longeant l'ancien moulin, à l'opposé de l'entrée de la propriété [EN] était emprunté par les propriétaires riverains de même que les propriétaires de l'ancienne parcelle [Cadastre 16], traversaient la propriété [F], d'est en ouest, pour avoir accès à la source La Luona, que lors de son premier accédit sur les lieux, M.[F] avait reconnu à Mme [Y] et à M.[LM], un droit de passage sur la partie supérieure de sa propriété, depuis la source jusqu'aux parcelles, dont ils sont propriétaires, parcelles provenant de la division de I'ex-parcelle [Cadastre 16], pour le refuser à Mme [G], qu'il lui a écrit le 18 juin que ce droit a été exercé soit par elle soit par ses auteurs comme il le fut par les auteurs des autres propriétaires depuis un temps immémorial, que ce droit de passage est la conséquence logique et directe du droit de puisage que les divers ayants droit possèdent sur cette source.
Il soutient que le passage d'accès à la parcelle [Cadastre 16] se faisait à l'opposé de ce que prétend aujourd'hui [XS] [G].
Il rappelle le contenu des auditions des autres propriétaires auditionnés par monsieur [RJ].
En réponse à monsieur [G] sur l'usage de son droit d'arrosage, il fait valoir pouvoir l'exercer directement sur la canalisation qui se trouve en limite de sa propriété, à l'opposé, qu'il n'a pas besoin de passer par les terrains des frères [G] .
Il soutient que l'entrée de sa propriété organisée sous forme d'aire de stationnement et de retournement- avant portails - pour la circulation des véhicules, ne comprend sur près de 15 mètres de longueur, pas de configuration physique, pas d'équipement, pas de matérialisation au sol qui indiquerait la présence d'un cheminement.
Il fait valoir que la qualification de servitude par destination du père de famille ne s'applique qu'à l'égard des seules servitudes continues et apparentes, que la servitude de passage est une servitude discontinue.
Il soutient qu'il n'existe aucun signe apparent de servitude lors de la division des parcelles et que l’acte de division ne contient aucune stipulation à cet effet.
Il soutient que la note du 23 mai 1966 d'un ingénieur des Ponts et Chaussées qui attesterait de l'existence d'une servitude de passage le long du chemin départemental 215. ne permet pas d'identifier son auteur, que le propriétaire des parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 22] à l'époque de cette attestation est M.[Z] [LM], retraité des Ponts et Chaussées qui a vendu les parcelles à [XS] [G] en 1977 sans que dans l'acte notarié, ne mentionne de servitude.
Il soutient que monsieur [G] sollicite le désenclavement de son terrain par la création ex nihilo d'une servitude de passage sur son fonds .
Il rappelle que son titre de propriété du 8 octobre 1999 ne contient aucune servitude de passage dont le fonds serait redevable au profit du fonds [G], que la seule servitude instituée dans son acte ne concerne pas le fonds [G].
Il soutient avoir consenti, dans son titre de propriété de 1999, une servitude de passage due par la parcelle BE [Cadastre 3] au profit du reste de la propriété [V]-[KM].
Il indique que sa propriété se trouve dans un vallon situé au [Adresse 29], à [Localité 26], qu'en limite ouest de sa propriété [EN], se trouve un important ruisseau qui recueille les sources et les eaux pluviales de l'ensemble du vallon, que ce ruisseau n'a jamais été source de nuisances pour sa propriété .
Il précise qu'à l'entrée Est de sa propriété depuis la route départementale publique, se trouve une aire de stationnement et de retournement de la propriété, entièrement située dans sa propriété, les deux portails et la clôture de sa propriété, à savoir un portail pour l'accès au garage souterrain et un portail pour l'accès à l'allée centrale de la maison
Il soutient que la création d'une servitude à cet endroit reviendrait à ce que sa famille ne puisse plus stationner ses propres véhicules sur son aire de stationnement, comme elle le fait régulièrement.
Il précise qu'à l'Est et en limite de cette aire, se trouve le mur de soutènement de la route départementale , qu' au pied du mur se trouve un caniveau au sol cimenté destiné à recueillir les eaux de la route, les eaux migrant à travers le mur, les eaux venant naturellement des propriétés sus-jacentes, que ce caniveau donne en contre-bas à l'entrée de sa propriété dans un ouvrage maçonné public, qui passe sous la route départementale, que les eaux qui longent sa propriété dans le caniveau, passent ensuite sous la route et ressortent de l'autre côté de la route, dans le vallon.
Il fait valoir que suite à l'urbanisation du vallon. les eaux de pluie ne s'infiltrant plus totalement dans le sol naturel dévalent dans le ravin en trouvant le chemin le plus facile.
Il précise que sa propriété est située sous celle de [XS] [G], propriétaire et frère du demandeur puis de celle de [I] [G].
Il soutient que ces deux propriétés ont mal été entretenues ces dernières années, qu'au pied du mur de la route départementale, le caniveau naturel profond d'environ 70 cm. a été peu à peu comblé et laissé à l'abandon, que le dalot n'a pas été entretenu par l'administration au point de se boucher.
Il indique avoir été victime d'inondations dans la nuit du 31 octobre 2000 ayant généré 47.936 € de réparations puis à nouveau dans la nuit du 23 au 24 avril 2012 , que les murets de la route départementale ont été emportés, qu'il a fait nettoyer et agrandir avec une pelle mécanique le caniveau situé au pied du mur de la route départementale, que le dalot a été nettoyé et recalibré par l'administration,qu'il a fait réaliser dans sa propriété, un muret de protection contre les eaux en provenance des fonds supérieurs dont l'étude à été confiée à l'architecte [NM] [T], que les travaux ont été réalisés courant 2013.
Il précise que ce muret a été muni d'une ouverture en son milieu permettant à un piéton avec un petit matériel sacs, brouette, tondeuse de passer sans difficulté.
Il soutient que la suppression de ce muret remettrait sa propriété et ses occupants en état de danger certain face à de nouvelles inondations.
Il soutient que lorsqu'il est devenu propriétaire en 1999 avoir toléré que monsieur [G] passe, à pied, sur son aire de stationnement pour accéder à sa planche.
Il fait valoir que la configuration physique des lieux ne permet pas à Monsieur [G] d'accéder par véhicule à sa propriété , qu'il n'y a jamais eu matériellement de voie d'accès à la propriété [G].
Il soutient que la propriété de monsieur [G] n'est pas enclavée car elle longe la route publique départementale , qu'il peut la desservir directement depuis la route publique.
Il fait valoir que c'est parce que la propriété de son frère [I] [G] donne directement sur la route départementale que la commune [Localité 26] lui a délivré un certificat d'urbanisme, que monsieur [TG], dans son rapport du 30 septembre 2014, désigné par le tribunal de grande instance de Nice, sur une requête d'[I] [G] a constaté l'absence d'enclave.
Il relève que monsieur [XS] [G] ne peut soutenir que sa propriété est enclavée car elle ne disposerait pas d'un accès suffisant à la voie publique et que seuls des travaux disproportionnés et d'un coût prohibitif permettraient le désenclavement.
Il fait plaider que la propriété d' [XS] [G] a la forme d'un rectangle plat qui donne sur la totalité d'un de ses côtés, sur la route départementale qu'elle confronte, que la différence de niveau entre la propriété [G] et la chaussée de la route départementale est minime.
Il rappelle que le droit de la servitude de passage n'a pas pour finalité de procurer une convenance personnelle au propriétaire qui se prétend enclavé.
Il fait valoir que le projet de rampe proposé par monsieur [XS] [G] a été refusé le 2 octobre 2015, par la mairie [Localité 26] au motif que sa dimension est démesurée par rapport à tout usage éventuel des parcelles concernées, et que l'ouvrage ne respectait pas les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives.
Il soutient que l'objectif de monsieur [G] était d'obtenir un refus de la mairie aux fins de valider sa position vis à vis de lui.
Il fait valoir que la propriété [XS] [G] peut être desservie à pied - comme elle l'était dans le passé avant qu'il n'organise son aire de stationnement, par la propriété de son frère [I] [G].
Il soutient que la propriété de [XS] [G] peut être désenclavée par un passage à travers les autres propriétés contigües, que la propriété de [XS] [G] borde au nord, celle de son frère [I] [G] cadastrée BE n°[Cadastre 6] n'est pas enclavée aux termes d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence , que la propriété d' [I] [G], BE n°[Cadastre 6], borde au nord une propriété cadastrée BE n°[Cadastre 11] qui dispose d'un accès sur la voie publique , que la propriété de [XS] [G] jouxte à l'ouest la parcelle BE n°[Cadastre 7] qui, avec la parcelle n°[Cadastre 8], constituent une propriété de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Lorrain.
S'agissant de l'absence de position par l'expert concernant un état d'enclave, il indique partager la proposition de l'expert quant à l'aménagement d'une plateforme dans le surfonds au niveau
de la voie publique pour garer un véhicule et rejoindre par un escalier descendant le terrain.
Il soutient que le fonds [XS] [G] ne permet pas la réalisation d'une opération de construction selon l'analyse de M. [YS] [L], en concours avec le cabinet d'architecture de Madame [K] [EX] , que cette situation matérielle se heurte à l'article 682 du code civil.
Sur le projet de servitude de passage par son fonds présenté par l'expert, il soutient que la proposition d'indemnisation de 5000 euros au titre des travaux ne prend pas en compte les eaux pluviales, l'écoulement et du recueil des eaux naturelles ni aucun ouvrage calculé en fonction de la zone cependant que l'étude hydraulique complémentaire du 31 janvier 2022 de M.[HX] géologue rappelle l'historique des lieux, leur dangerosité et les précautions techniques à prendre en cas de création d'une voie.
Il soutient que la proposition de l'expert n'est pas la moins dommageable, que l'expert ne colle pas la servitude le long du mur de soutènement de la route départementale mais plus à l'ouest dans son fonds créant un délaissé entre la servitude et sa limite de propriété.
Il produit un devis chiffrant le coût de réalisation d'une voie de circulation automobile sur sa propriété, avec ses contraintes d'un montant de 100.000 €, que l'expert n'explique pas en quoi ce chiffrage serait infondé , qu'il n'est pas sérieusement contesté par M.[U].
Concernant le montant préconisé par l'expert de 10.000 € à titre d'indemnité pour dépréciation de la valeur vénale du fonds servant, il indique que cette dernière a été évaluée par M.[L], dans son analyse technique de manière précise et complète, que l'assiette de la servitude revendiquée ne sert pas uniquement de voie de passage pour les résidents et les véhicules de sa propriété mais également de lieu de stationnement de leurs véhicules, notamment dans la journée, que la servitude supprimerait cette utilisation des lieux, que l'expert n'indique pas en quoi cette évaluation serait erronée, que la servitude n'est pas projetée sur un simple chemin existant.
Il soutient que la création de la servitude l'obligerait à décaler ses clôtures à l'ouest et à modifier l'angle de ses portails d'accès des véhicules , que ces travaux sans nécessité aujourd'hui seraient rendus nécessaires par l'instauration de la servitude de passage, et seraient par conséquent à la charge du fonds dominant pour une somme de 10.000 €.
Il soutient que cette servitude entrainera un préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores .
Il fait valoir que la voie publique côté Sud passe en contre bas de sa propriété, qu'elle ne génère pas de nuisance sonore, que la voie publique côté Est passe en contre haut de sa propriété et ne génère pas de nuisance sonore.
Il soutient que la voie de servitude qui passerait le long et à même hauteur de sa propriété génèrerait immédiatement une nuisance sonore, que monsieur [L] a calculé ce préjudice en retenant le critère de périodicité et le critère d'intensité pour un montant de 106.200 €.
Sur la demande principale:
Le rapport d’expertise de monsieur [MM] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L'expert indique que les parcelles cadastrées section BE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] confrontent la route de [Localité 26] sur une façade d'environ 9 mètres 60.
Il précise qu'entre les parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 5] a toujours existé un petit ru ou vallon représenté à l'époque sur les différents cadastres entre lesdites parcelles et aujourd'hui la route de clos.
Il précise que le niveau moyen de ces deux parcelles est d'environ 4 mètres , 4 mètres 50 plus bas que le niveau de la voie publique .
Il précise que l'acte de propriété de monsieur [G] ne fait état d'aucune servitude conventionnelle .
Il indique que la lecture du PLU ne semblait pas interdire la réalisation d'un simple escalier, qu'il n'y aurait pas selon lui d'enclave pédestre.
Il indique que si le demandeur souhaitait pouvoir faire stationner un véhicule sur son terrain, un refus d'un permis de construire sur l'aménagement d'une rampe a été légitimement refusé puisqu'il ne respectait pas les projets .
Il indique que rien ne semble empêcher l'hypothèse de la réalisation d'une dalle au niveau de la route de [Localité 26] surplombant les parcelles .
Il indique que tant les services de la mairie que les services de la direction départementale de l'équipement n'émettent pas forcément d'avis négatif sur une demande d'autorisation d'accès, qu'ils réservent un accord définitif après étude d'un projet détaillé précis.
Il indique qu'en aucun cas le demandeur ne pourra depuis la route de [Localité 26] arriver à cause de cette déclivité au niveau moyen de ces parcelles par une rampe.
S'agissant d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle BE [Cadastre 3] au profit des parcelles BE [Cadastre 4] et [Cadastre 5], comme issue d'un même fonds la parcelle [Cadastre 16] l'expert conclut négativement .
Il note que les parcelles D [Cadastre 13] à D [Cadastre 17] étaient la propriété d'une famille [R] uniques aieux de [E] et [A] [R], auteurs du partage des biens de leur père selon acte du 26 juillet 1870 concernant la parcelle D [Cadastre 16] en deux lots de 16 a50 chacun.
Il précise que les parcelles D [Cadastre 14] et D [Cadastre 15] se trouvaient juste au-dessus de la parcelle [Cadastre 16].
Il indique que dès 1870 le notaire met en avant la mention suivante « tout en devant les copartageants maintenir les passages nécessaires et existants pour que chacun d'eux soit à même de cultiver et d'exploiter les terres dont se composent leur lot respectif, le propriétaire du premier est tenu de concéder un passage au profit du propriétaire du second pour la culture de la terre au quartier de l'IBAC ».
Il précise l'absence de largeur particulière ou d'emplacement particulier dans l'acte.
Il précise que dans le cadre d'un acte de donation partage en 1942, en l'absence d'existence de la RD 115, la parcelle [Cadastre 16] est propriété de messieurs [R], [YV], [AI], [LM] et [AI], que toutes les propriétés sont désenclavées par le chemin de l'IBAC conformément à l'acte de 1870.
Il expose que s'il y avait alors une servitude de père de famille entre ces cinq propriétaires, elle ne pouvait aboutir qu'au chemin de l'IBAC.
Il relève qu'en 1942 et depuis lors, aucun chemin visible entre ces 5 personnes n'aboutissait à ce chemin, que par la suite de nouvelles mutations, successions et regroupements sont intervenus sans indication particulière de servitude.
Il indique que l'application de l'article 684 du code civil pourrait le conduire à envisager un tracé sur n'importe laquelle des parcelles D [Cadastre 13] à [Cadastre 17] devenues plus ou moins aujourd'hui les parcelles BE [Cadastre 3] à [Cadastre 2] voire [Cadastre 9], [Cadastre 10] .
Il indique que la parcelle de monsieur [EN] ( B[Cadastre 3] ) se trouve à l'intérieur d'un plus grand fonds, que les contraintes topographiques intervenues depuis plus d'un siècle et demi l'amène à proposer de retenir les articles 682 et 683 du code civil si les parcelles sont considérées comme enclavées.
Il propose au titre du trajet le plus court et le moins dommageable un tracé sur la parcelle BE [Cadastre 3] . il prévoit une largeur de 3m50 avec un pan coupé et une surface de 72 m².
Il précise que si monsieur [G] fait état d'un [Adresse 25] à [Localité 26] qui bordait la parcelle [Cadastre 16], il s'agissait d'un chemin purement pédestre alors qu 'il est sollicité dans le cadre d'un désenclavement automobile.
Il indique qu'en aucune manière l'éventualité de l'existence d'un tel chemin avant la réalisation de la route départementale ne pouvait avoir de conséquence sur l'existence d'une servitude par destination de père de famille ni de l'application de l'article 684 du code civil.
Il propose au titre de l'indemnité concernant l'usage d'une certaine emprise la somme de 6480 euros.
Il évalue l'indemnité tenant compte du fait que la voie existe et s'apparente à une contribution aux travaux de réalisation de celle-ci à la somme de 5000 euros .
Il propose au titre de l'indemnité de la dépréciation de la valeur vénale du fonds servant , la proposition de désenclavement se faisant devant juste devant le portail et la partie habitable de la propriété [EN], une somme de 10 000 euros.
S'agissant de l'état d'enclave
L'appréciation souveraine de l'état d'enclave se fait d’après les lieux et les circonstances de la cause selon l’utilisation normale du fonds, notion évolutive qui tient compte de l’évolution notamment technique, économique et des conditions de vie.
La tolérance, état de fait précaire, peut conduire à écarter la protection légale instituée par l’article 682 du code civil, tant qu’elle demeure. En revanche, la cessation de la tolérance permet d’invoquer l’état d’enclave.
Une servitude légale de passage ne peut être accordée pour un motif de simple commodité.
En l'espèce par acte notarié du 10 novembre 1977, Monsieur [Z] [LM] a vendu.à Monsieur [XS] [G] et madame [N] [G] mariés sous le régime de la séparation de biens deux parcelles de terre situées à [Localité 26], [Adresse 29], cadastrées respectivement section BE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], anciennement [Cadastre 21] et [Cadastre 22]. L'acte précise que le bien leur est vendu à raison de la moitié indivise pour chacun d'eux.
Il résulte du rapport d'expertise que la propriété de monsieur [XS] [G] longe effectivement la route de [Localité 26], voie publique.
Néanmoins le dénivelé relevé par l'expert entre la propriété de monsieur [G] de 4 mètres à 4 mètres 50 et la voie publique est d'une telle importance qu'il ne permet pas d'envisager la création d'une rampe pour un passage automobile sans obérer largement la surface des parcelles.
Si l'expert a envisagé la possibilité de la pose d'un escalier entre la propriété et la voie publique avec l'instauration au niveau de la voie publique d'un stationnement automobile , monsieur [G] invoque la nécessité de pouvoir accéder à ses parcelles en véhicule afin de les entretenir outre l'exclusion en raison de cet état d'enclave de la possibilité de réaliser toute construction, aménagement ou réalisation d'ouvrage.
L'acte notarié d'acquisition du 10 novembre 1977 mentionne une contenance de 2 ares 30 ca pour la parcelles D [Cadastre 21] et de 2 ares 33 ca pour la parcelle D [Cadastre 22] soit un total de 4 ares 63 ca.
Cette contenance relativement importante justifie que l’entretien et l’exploitation de cette partie de terrain qui ne donne pas directement sur la voie publique en raison de la configuration des lieux puissent s’effectuer dans des conditions normales à savoir au moyen d’engins motorisés de type tracteur tondeuse et permettre l’évacuation des déchets végétaux issus des opérations d’entretien d’un terrain de 400 m², a fortiori dans une zone géographique susceptible d'être concernée par des incendies.
Dès lors il y a lieu de dire que les parcelles cadastrées section BE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Localité 26], [Adresse 29] sont enclavées.
Sur l'existence d'une servitude de père de famille
En vertu de l’article 691du Code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s’établir que par titre.
L’article 692 du code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
L'article 693 du code civil dispose qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
L'article 694 du code civil dispose que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
L'article 689 du code civil dispose que les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
En l'espèce monsieur [XS] [G] revendique l'existence d'une servitude de père de famille sur la parcelle B [Cadastre 3] dont monsieur [EN] est propriétaire, et plus précisément un droit de passage pour lui permettre d'accéder à ses parcelles.
Or une servitude de passage est une servitude discontinue de sorte que la destination du père de famille ne peut valoir titre.
Dès lors la demande de monsieur [G] de voir retenir l'existence d'une servitude de père de famille sera rejetée et par conséquent sa demande de dommages et intérêt au titre d'un trouble de jouissance sera également rejetée.
Sur le désenclavement
L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 683 du code civil dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’article 684 du code civil dispose que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
En l'espèce monsieur [SC] [EN] est propriétaire avec madame [C] [S] selon acte notarié du 8 octobre 1999 de la parcelle BE [Cadastre 3] anciennement cadastrée sous le numéro de section D [Cadastre 18] et [Cadastre 20].
L'acte stipule que monsieur [EN] et madame [S] sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'ils acquièrent pour leur compte personnel à raison de moitié indivise chacun.
L'acte précise que l'immeuble vendu dépend d'une plus grande propriété qui a fait l'objet d'un remaniement du cadastre figurant au cadastre sous les numéros de section BE [Cadastre 8], BE [Cadastre 7] et BE [Cadastre 3].
Il résulte des éléments du dossier que monsieur [G] a pu pendant un certain temps accéder à ses parcelles par une tolérance de passage accordée par monsieur [EN], que ce dernier a fait savoir à monsieur [G] la fin de cette tolérance de passage.
Par ailleurs aucun des actes de propriétés produits ne mentionne l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle BE [Cadastre 3] au profit des parcelles BE [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Il résulte du rapport d’expertise de monsieur [MM] qu'il y a une origine commune entre les parcelles de monsieur [G] et celle de monsieur [EN].
Néanmoins il n'est pas démontré par monsieur [G] que l’état d’enclave est le résultat immédiat de la convention qui a entraîné la division du fonds, et non d’un précédent fonds.
Or il résulte du rapport d'expertise que la parcelle [Cadastre 16] a fait l'objet de partages successifs notamment en 1870 et en 1942.
En outre, l'expert relève les contraintes topographiques intervenues depuis l'origine, la préexistence d'un ru longeant la route départementale outre d'un chemin pédestre.
Cette parcelle est enclavée.
Par conséquent il y a lieu de retenir comme fondement à l'établissement de la servitude de passage les articles 682 et 683 du code civil.
Il ressort du rapport d'expertise que le chemin le plus court et le moins dommageable est un tracé sur la parcelle BE [Cadastre 3] d'une largeur de 3m 50 avec un pan coupé et une surface de 72 m², comprenant la destruction et la reconstruction de quelques murets et clôtures intitulé hypothèse 2 en annexe n°4 du rapport d'expertise.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le désenclavement des parcelles cadastrées respectivement section BE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à monsieur [XS] [G] par le tracé sur la parcelle BE [Cadastre 3] d'une largeur de 3m 50 avec un pan coupé et une surface de 72 m², comprenant la destruction et la reconstruction de quelques murets et clôtures , tracé intitulé hypothèse 2 tel que figurant en annexe n°4 du rapport d'expertise de monsieur [MM] et matérialisé en vert, annexée à la minute du présent jugement, comme étant le moins dommageable et le plus court.
Par conséquent, l’assiette du chemin de désenclavement au profit des parcelles BE [Cadastre 4] et BE [Cadastre 5] se fera selon ce tracé.
Sur l'indemnité
L’indemnisation doit être proportionnée au dommage causé par le passage, conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil.
S'agissant des éléments permettant de déterminer la réparation proportionnelle au dommage causé par la création d'une servitude de passage, l'expert a retenu la somme de 5000 euros exposant que l'accès est déjà réalisé par monsieur [EN], que seuls quelques murets et clôture seraient à démolir et à reconstruire selon l'hypothèse n°2 de l'annexe 4 de son rapport, que ces travaux ne devraient pas excéder 5000 euros.
Monsieur [G] s'oppose à cette évaluation indiquant que l'assiette de passage pourra être utilisée comme voie de desserte commune , qu'elle prend largement appui sur une voie existante.
Monsieur [EN] s'oppose également à cette évaluation indiquant qu'elle est économiquement infaisable produisant un devis pour un montant de 100 000 euros.
Monsieur [EN] ne reprend pas cette somme expressément dans le dispositif de ses écritures, sollicitant que l'ouvrage de génie civil devra inclure a minima tous les postes de travaux listés par l'entreprise C 4 dans son devis, que ce devis versé aux débats mentionne au titre de ces travaux la somme de 100 278, 60 euros du 7 février 2022.
Par ailleurs monsieur [EN] sollicite au titre du décalage de ses clôtures à l'ouest de la servitude et de la modification de l'angle de ses portails d'accès à ses véhicules la somme de 10000 euros .
Il résulte du rapport d'expertise que les travaux proposés par monsieur [EN] selon le devis du 7 février 2022 ne correspondent pas au tracé proposé par l'expert, que cette proposition est une translation de sa propre proposition décalée d'un mètre entraînant un coût de plus de 100 000 euros , que le busage d'un vallon nécessite l'accord de la police de l'eau qui n'a pas été consultée dans le cadre de cette étude.
Par ailleurs il est légitime, nonobstant l'existence d'une partie de l'assiette de la servitude de passage à venir, que monsieur [G] contribue aux frais initialement engagés par monsieur [EN] pour l'élaboration de cette voie.
Dès lors il y a lieu d'allouer à monsieur [EN] la somme de 5000 euros à ce titre et de rejeter sa demande de voir inclure dans l'aménagement de la servitude les postes de travaux listés par l'entreprise C 4 dans son devis du 7 février 2022 et les préconisations de monsieur [HX] dans son étude du 31 janvier 2022 .
Monsieur [XS] [G] sera condamné à lui payer la somme de 5000 € au titre de la contribution aux frais qu'il a engagés pour l'élaboration de cette voie.
Le propriétaire du fonds sur lequel le passage est pris voit ses possibilités d’en jouir restreintes, et ce, de la même manière selon que le propriétaire du fonds enclavé y passe régulièrement ou occasionnellement .
En l'espèce, aucun élément objectif ne permet de remettre en cause le chiffrage de l' évaluation de l'expert ,dès lors que les parties ont refusé la proposition de l'expert de faire intervenir les services d'un expert immobilier.
L'expert note que l'assiette de la servitude se situe devant le portail et la partie habitable de la propriété [EN].
S'agissant de la diminution de la valeur vénale, l'expert indique que la servitude aurait pour effet le passage d'une ou deux voitures par jour sur une partie de terrain non close et servant actuellement de parking ou d'aire de retournement.
Par conséquent il y a lieu de fixer l'indemnité au titre de la perte de valeur vénale de la propriété de monsieur [EN] à la somme de 10 000 euros.
Monsieur [XS] [G] sera condamné au paiement de cette somme .
L'expert a retenu au titre de l'emprise sur la propriété résultant de l'assiette de la servitude la somme de 6480 euros.
Monsieur [G] fait valoir que cette somme est surévaluée au regard du prix retenu au titre du m².
Monsieur [EN] évalue cette somme à 56 000€ relevant une emprise de 92 m² sur une surface de terrain d'assiette de 1738 m² soit 5,30 % en se basant sur la valeur vénale du terrain et de la construction de sa propriété .
L'expert dans son rapport retient une assiette de 72 m² et non de 92 m².
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'assiette de la servitude existe déjà en grande partie , que cette assiette est actuellement utilisée comme aire de parking et de retournement par monsieur [EN].
Dès lors la somme sollicitée à ce titre par monsieur [EN] est disproportionnée.
Il y a lieu de retenir le mode de calcul appliqué par l'expert en l'espèce soit le prix au m² du secteur 180 € divisé par deux appliqué au 72 m² de l'assiette soit un total de 6480 €.
Monsieur [XS] [G] sera condamné au paiement de cette somme de 6480 € au titre de l'emprise sur la propriété résultant de l'assiette de la servitude .
S'agissant de la somme de 106 000 euros sollicitée par monsieur [EN] au titre d'un trouble anormal de voisinage , l'expert relève que devant la propriété de monsieur [EN] passe actuellement sur la route départementale entre 700 et 1000 voitures par jour, que l'instauration de la servitude de passage devrait entraîner le passage d'un ou deux véhicule par jour.
Monsieur [EN] ne démontre pas en quoi l'instauration de cette servitude entrainera un trouble anormal de voisinage d'autant qu'il a été précédemment indiqué que l'assiette de la servitude lui sert d'aire de stationnement et de retournement ce qui implique déjà les passages de ses véhicules.
Cette demande insuffisamment étayée sera par conséquent rejetée.
Sur l'entretien de la servitude
Aux termes de l'article 697 du code civil celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Aux termes de l'article 698 du code civil ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
Les parties ne se prononcent pas sur ce point .
Il convient cependant de dire qu'en application des dispositions des article 697 et 698 du code civil le propriétaire du fonds dominant aura le droit et devra faire à ses frais tous les ouvrages nécessaires pour l'usage et la conservation de la servitude.
Le présent jugement sera publié au Bureau de la conservation des Hypothèques compétent par la partie la plus diligente.
Sur les demandes accessoires
L’action en désenclavement étant menée dans l’intérêt exclusif du propriétaire du fonds enclavé, le propriétaire du fonds servant n’a pas à supporter de coût de procédure.
Par conséquent monsieur [XS] [G] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [XS] [G] sera condamné à payer à monsieur [SC] [EN] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [XS] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’état d’enclave des parcelles cadastrées respectivement section BE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Adresse 29], à [Localité 26]
REJETTE la demande de monsieur [G] de voir constater que les parcelles cadastrées respectivement section BE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Adresse 29], à [Localité 26] bénéficient d'une servitude par destination du père de famille ,
DEBOUTE monsieur [XS] [G] de sa demande de dommages et intérêts eu titre de son préjudice de jouissance,
ORDONNE le désenclavement des parcelles cadastrées respectivement section BE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Adresse 29], à [Localité 26] le désenclavement des parcelles cadastrées respectivement section BE numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] par le tracé précisé par l'expert monsieur [MM] passant sur la parcelle BE [Cadastre 3] d'une largeur de 3m 50 avec un pan coupé et une surface de 72 m², comprenant la destruction et la reconstruction de quelques murets et clôtures , tracé intitulé « hypothèse 2 » tel que figurant en annexe n°4 du rapport d'expertise de monsieur [MM] et matérialisé en vert, annexée à la minute du présent jugement,
CONDAMNE monsieur [XS] [G] payer à monsieur [SC] [EN] la somme de 5000 € ( cinq mille euros ) au titre de la contribution aux frais engagés par monsieur [EN] pour l'élaboration de cette voie ,
REJETTE la demande de monsieur [SC] [EN] de voir inclure dans les travaux d'aménagement de la servitude les postes de travaux listés par l'entreprise C 4 dans son devis du 7 février 2022 et les préconisations de monsieur [HX] dans son étude du 31 janvier 2022.,
CONDAMNE Monsieur [XS] [G] au paiement de la somme de 10000 € ( dix mille euros) à monsieur [SC] [EN] au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété,
CONDAMNE Monsieur [XS] [G] à payer à monsieur [SC] [EN] la somme de 6480 € ( six mille quatre cent quatre vingts euros ) au titre de l'emprise sur la propriété résultant de l'assiette de la servitude ,
DEBOUTE monsieur [SC] [EN] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un trouble anormal de voisinage,
DIT que le propriétaire du fonds dominant aura le droit et devra faire à ses frais tous les ouvrages nécessaires pour l'usage et la conservation de la servitude,
ORDONNE la publication du présent jugement au Bureau de la conservation des Hypothèques compétent par la partie la plus diligente,
DEBOUTE monsieur [XS] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [XS] [G] à payer à monsieur [SC] [EN] la somme de 5000 euros ( cinq mille euros)sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [XS] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT