Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 Novembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00175 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4TB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/01919
APPELANT
Monsieur [C] [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le 21 Juillet 1963 à [Localité 5] ([Localité 5])
représenté par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410, avocat postulant, et par Me Jean-Marc DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 118, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. SOCIETE AIR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 420 495 178
représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, Président
Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : Madame Joanna FABBY et Monsieur Jadot TAMBUE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphane MEYER, et par Jadot TAMBUE, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] a été engagé par la société Air France par contrat à durée déterminée, avec effet au 18 septembre 1989, en qualité de stagiaire mécanicien navigant puis par contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 1990, en qualité d'officier navigant. Il occupait, au moment de la rupture de la relation contractuelle le poste d'instructeur contrôleur pilote, niveau I, échelon 10 et sa rémunération brute moyenne était de 16 469,81 euros, primes de navigant comprises, (rémunération brute annuelle de 197 637,78 euros).
La relation de travail est régie par la convention collective du personnel navigant technique.
En novembre 2014, M. [K] a été victime d'un accident du travail, puis placé, suite à cet accident, en arrêt maladie longue durée.
En mai 2016, le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) a déclaré M. [K] inapte de manière définitive à exercer sa profession de navigant.
Par courrier du 24 mai 2016, la société Air France a émis deux propositions de reclassement.
Par courrier du 9 juin 2016, M. [K] a refusé ces propositions.
La délivrance de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 8 août 2016 est un litige entre les parties, M. [K] indiquant qu'elle lui a été remise en main propre le 8 août, Air France estimant qu'elle a été remise régulièrement.
Son licenciement lui a été notifié le 12 août suivant pour inaptitude physique définitive à l'exercice de la profession de navigant.
Le 29 septembre 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse et formé des demandes afférentes à un licenciement nul outre des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Par arrêt du 15 juin 2018, la cour d'appel de Toulouse a déclaré le conseil de prud'hommes de Bobigny comme juridiction compétente pour entendre le litige.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2020, M. [K] a interjeté appel à l'encontre du jugement notifié le 1er décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2023, M. [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris et condamner la société Air France à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 527 000 euros ;
- indemnité en réparation du préjudice tiré du caractère vexatoire de son licenciement et de l'atteinte aux droits de la défense : 49 000 euros ;
- rappel de salaire, avec intérêts : 11 341,32 euros, outre la somme de 1 134,13 euros à titre de congés payés y afférents ;
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 98 800 euros ;
- frais de procédure : 7 500 euros ;
- les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2021, la société Air France demande de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
M. [K] soutient que la société Air France a procédé à son licenciement sur le seul avis du conseil médical de l'aéronautique, prononçant son inaptitude définitive à exercer la profession de navigant et cela sans avis du médecin du travail. Il fait valoir que le CMAC n'a pas les compétences pour donner un avis d'inaptitude définitif mais seulement d'accorder ou retirer les autorisations médicales pour les personnels navigants. Il conclut à la nullité de son licenciement et fait valoir que les deux postes proposés dans le cadre de la convention collective ne dispensait pas Air France de procéder à la procédure devant le médecin du travail.
En réponse, Air France indique que la profession de personnel navigant est réglementée et subordonnée à une autorisation (licence) délivrée par l'administration de l'aviation civile et que ces éléments relèvent du seul code de l'aviation civile. La société soutient que le CMAC est une institution indépendante de Air France et qu'elle statue sur les aptitudes médicales aux professions de personnel navigant. Elle indique que la perte de la licence rend impossible la poursuite du contrat de travail qui s'impose à l'entreprise comme au salarié. La société indique que le statut de Air France est plus favorable car il permet suite à l'avis d'inaptitude au vol de proposer un reclassement ce que M. [K] a refusé par deux fois. La société conclut au débouté des demandes.
Sur ce,
Les articles L 6511-1 et suivants du code des transports disposent que "le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne assurant la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par voie réglementaire".
Ces titres ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes sous réserve notamment de l'aptitude médicale requise correspondante, les conditions de cette aptitude étant attestées par les centres d'expertise de médecine aéronautique au sein d'une commission définie à cet effet."
L'article L 6521-6 du code des transports dispose, par ailleurs, que "le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre."
Aux termes de l'article R 4624-42 du code du travail, dans sa version applicable,"le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
"A la suite de votre inaptitude physique définitive à exercer les fonctions de personnel navigant prononcée par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile le 11 mai 2016, nous vous avons proposé par courrier en date du 24 mai 2016 un reclassement au sol, conformément aux dispositions du chapitre 7 de la Convention d'Entreprise du Personnel Navigant Technique sur les postes d'AMO/Business Analyst Assistance des Vols et SFI (Synthetic Flight Instructor).
Vous nous avez fait part en date du 09 juin 2016 de votre refus d'être reclassé sur l'un des postes proposés et avez été convoqué pour un entretien préalable qui s'est tenu le O8 août 2016.
Dès lors, c'est compte tenu de votre inaptitude définitive à l'exercice de la profession de navigant et de votre refus des postes proposés que nous vous notifions par la présente votre licenciement qui interviendra à la date de première présentation de la présente à votre domicile.
Le décompte d'appointements relatif aux sommes qui vous seront dues dans le cadre de la liquidation de votre situation administrative, comportera le versement de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 3 mois non effectué payé, le versement de l'indemnité de licenciement calculée conformément à l'application de la Convention d'Entreprise du PNT, Chapitre 7 article 2.2.2.2. (...)"
Il ne fait pas débat que M. [K] exerçait les fonctions d'officier mécanicien navigant et qu'il a été déclaré par décision du CMAC, notifiée le 11 mai 2016, inapte définitivement à exercer sa profession de navigant classe 1 et que, par courrier du 24 mai 2016, Air France lui a proposé deux postes.
Il est de droit que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile, prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique, n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude définitive du salarié à son poste ou à tout poste dans l'entreprise.
Au cas d'espèce, s'il est établi que le CMAC a, en date du 11 mai 2016 et dans les conditions légalement prévues, prononcé l'inaptitude définitive de M. [K] à un emploi de navigant, c'est à bon droit que ce dernier soulève qu'il n'a pas été organisé, à l'issue de la suspension de son contrat de travail, de visite de reprise auprès du médecin du travail aux fins de constater son inaptitude définitive à tous postes de travail.
Il est de droit que le non respect par l'employeur de la procédure de constatation de l'inaptitude entraîne la nullité du licenciement pour méconnaissance des dispositions légales prévues à l'article R 4624-42 et suivant du code du travail sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués et notamment le respect ou non de l'obligation de reclassement. En effet, dès lors que l'inaptitude n'est pas constatée régulièrement, le licenciement est nécessairement prononcé en raison de l'état de santé du salarié.
La cour, par infirmation du jugement déféré, prononce la nullité du licenciement de M. [K].
Sur les conséquences financières
M. [K] sollicite le versement d'une indemnité pour nullité du licenciement de 527 000 euros. Il soutient qu'il a subi un préjudice important, tant au niveau de ses revenus directs et de perspective de progression de sa qualification comme commandant de bord et rappelle que ses arrêts sont consécutifs à un accident du travail reconnus par Air France.
Il fait valoir que ses différents revenus de remplacement sont insuffisants pour compenser sa perte de revenu qu'il estime jusqu'à son départ à l'âge légal de départ à la retraite (régime particulier et régime général) à plus de deux millions d'euros.
Il soutient qu'il n'a perçu les indemnités du Pôle Emploi que jusqu'en 2018, date de sa mise en retraite au titre des personnels navigants.
Il fait valoir une aggravation de son état de santé consécutif à son licenciement.
La société Air France réplique que M. [K] a déjà bénéficié, au titre de son indemnité de licenciement, d'une somme de 217 446,23 euros outre une indemnisation au titre de Pôle Emploi, puis d'une pension du régime des personnels navigants. La société indique que, par ailleurs, une pension de retraite, au titre du régime général, lui sera versée à l'âge légal.
La société Air France soutient que M. [K] surestime son préjudice et rappelle que s'il avait été reclassé dans des fonctions "au sol", il n'aurait perçu, au titre de son salaire, que 5 505,83 euros.
Sur le salaire de référence
Au regard de l'attestation destinée au Pôle Emploi, la moyenne des salaires sur les trois derniers mois, plus favorable que la moyenne sur les douze derniers mois, s'élève à la somme de 15 515,05 euros, somme qui sera retenue.
Sur l'indemnité pour la nullité du licenciement
M. [K], qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit à une indemnité, réparant l'intégralité de son préjudice né du caractère illicite de la rupture, au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce.
Considérant le salaire de référence retenu, le fait que le salarié fait valoir ses droits à la retraite pour le personnel navigant en 2018 faisant suite à une indemnisation au titre du Pôle Emploi, de son ancienneté au moment de la rupture (27 ans) et de la perception de ses pensions sans acquisition de droits supplémentaires après la période d'indemnisation du chômage et des conséquences de la rupture de son contrat de travail, la cour évalue son préjudice à la somme de 250 000 euros et condamne, par infirmation du jugement entrepris, la société Air France au paiement de cette somme.
Sur l'indemnité supplémentaire en raison du caractère vexatoire du licenciement et d'atteinte au droit de la défense
M. [K] sollicite une somme de 49 000 euros en réparation du caractère irrégulier et vexatoire de son licenciement. Il soutient d'une part que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne lui a été remise en main propre que le 8 août, jour de l'entretien préalable, alors que la direction des ressources humaines ne l'avait demandé de venir pour "évoquer sa situation". Il fait valoir que c'est une atteinte à ses droits à la défense n'ayant pu se préparer et se faire assister par un salarié de l'entreprise. Il sollicite des dommages et intérêts sur la base de trois mois de salaire.
Air France soutient que M. [K] ne justifie pas de son préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1232-2 du code du travail, applicable à l'espèce," l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation".
Il est justifié que la lettre de convocation à l'entretien préalable a bien été remise à M. [K] le 8 août 2016, jour de l'entretien préalable.
Il est constant que M. [K] doit justifier d'un préjudice distinct tant du licenciement que d'une irrégularité de procédure dont l'indemnité n'est pas cumulable avec celle pour nullité du licenciement.
Or, M. [K] échouant à justifier d'un préjudice distinct, la cour, confirmant à ce titre le jugement entrepris, le déboute de sa demande.
Sur un rappel de salaires et sur l'indemnité pour travail dissimulé
M. [K] soutient qu'il a travaillé, à la demande d'Air France, pendant ses arrêts de travail suite à son accident. Il fait valoir de nombreux courriels et SMS justifiant de ces prestations concernant ses autres activités en particulier d'instructeur outre un procès-verbal de constat d'huissier concernant des supports informatiques (powerpoint) de formation.
Il soutient que l'absence de paiement des heures supplémentaires pendant ses arrêts de travail constitue un travail dissimulé.
Il sollicite le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 11 341,32 euros outre les congés payés afférents et une indemnité pour travail dissimulé de 98 800 euros.
En réponse, Air France soutient que le fait de travailler pendant ses arrêts de travail ne relève pas des dispositions sur le travail dissimulé. Elle fait valoir que le travail d'un salarié pendant sa suspension relève de son obligation de loyauté nécessaire à la poursuite de l'activité et indique qu'il appartenait à M. [K] de refuser d'accomplir une véritable prestation de travail.
La société fait valoir que M. [K] a été indemnisé au titre de ses arrêts de travail et qu'il ne justifie pas de son préjudice.
Sur ce,
Sur la demande en paiement de salaire
Aux termes des dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, "le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
(...)
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
(...)
Il est constant qu'il n'est pas possible de cumuler un arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle ou maladie avec une autre activité professionnelle, rémunérée ou non.
Il est constant, aussi, que si l'activité a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière consistant au remboursement des indemnités versées au salarié celui-ci pouvant obtenir de son employeur des dommages et intérêts à hauteur des indemnités remboursées".
En l'espèce, la cour relève que M. [K] a été sollicité, à la fois par sa hiérarchie et par des collègues de travail, pour fournir des prestations dans le cadre de fonctions de formateur qu'il assurait régulièrement en sus de ceux de mécanicien navigant.
En outre, l'employeur ne peut se réfugier derrière l'obligation de loyauté du salarié pour l'obliger à effectuer des prestations professionnelles alors que le salarié était en suspension de son contrat de travail, peu important que le salarié ait accepté ces prestations de travail.
En l'espèce, si M. [K] a subi un préjudice pour avoir effectué des travaux pour la société Air France, la réparation de ce préjudice doit se résoudre pour le salarié en dommages et intérêts et la demande de M. [K] de paiement des salaires et éléments de salaire, non recevable, est rejetée.
Sur la demande pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, applicable au litige, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales".
Aux termes des dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, "le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
(...)
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
(...)
Il est constant qu'il n'est pas possible de cumuler un arrêt pour accident du travail, maladie professionnelle ou maladie avec une autre activité professionnelle, rémunérée ou non".
Il est constant, aussi, que si l'activité a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière consistant au remboursement des indemnités versées au salarié celui-ci pouvant obtenir de son employeur des dommages et intérêts à hauteur des indemnités remboursées.
Or, la cour relève que M. [K] a été rémunéré pendant ses arrêts de travail, d'une part, par le versement des indemnités journalières de sécurité sociale et, d'autre part, par le maintien de salaire réglé par l'employeur ou par les allocations versées par la prévoyance et toutes soumises à cotisations sociales.
Ainsi, l'absence de déclaration d'une prestation de travail illicite lors de la suspension du contrat relatif à un accident de travail ou une maladie n'est pas constitutive d'une intention de dissimulation d'un emploi salarié et M. [K] est débouté de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Air France, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement de M. [C] [H] [K] ;
Condamne la société Air France à verser à M. [C] [H] [K] les sommes suivantes :
- 250 000 euros au titre de licenciement nul ;
- 3 000 euros, toutes causes confondues, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Air France aux dépens d'appel et de première instance.
Arrêt rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT