Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/05163
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/05163
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/43
Rôle N° RG 20/05163 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF33O
S.A.S. AS POOL
C/
Compagnie d'assurance AXA
S.A.S. MP TECHNIC
S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Me Monika MAHY-MA-SOMGA
Me Constance DRUJON D'ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/04966.
APPELANTE ET INTIMEE
S.A.S. AS POOL, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituant Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
S.A.S. MP TECHNIC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE ET APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Anne-Sophie ROUSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société AS Pool, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société AXA), a pour activités la fabrication et la réalisation de piscines, la fabrication, l'achat et la vente d'accessoires de matériels de piscine, la fabrication, l'achat et la vente de tous matériels d'environnement, de loisirs, de couvertures de piscines et d'accessoires, la construction de bâtiments pour piscines.
Spécialement, cette société conçoit et fait fabriquer des équipements à destination des piscines privées et publiques. Parmi ces équipements figurent des automates destinés au contrôle et au traitement des eaux des piscines, dont les boîtiers de type Stérilor IPR qu'elle commercialise pour le compte de son principal client le groupe Everblue.
La société MP Technic, assurée auprès de la société Gan Assurances (la société GAN), qui a pour gérant M. [T], exerce toutes activités de consultation, conseils, recherche et développement, création de logiciels et Pao de circuits imprimés.
Courant 2011, la société AS Pool, souhaitant développer les fonctionnalités du boîtier Everblue, a confié cette mission d'adpatation du modèle existant à la société MP Technic, celle-ci décrivant les modalités de son accord et transmettant à la société AS Pool, le 15 juillet 2011, un cahier des charges V1 du nouveau éléctrolyseur au sel.
Le 3 juillet 2012, la société AS Pool, a demandé à la société MP Technic, sur requête de son client le groupe Everblue, d'intégrer une nouvelle fonction Redox dans les boîtiers. Le but était d'améliorer la purification de l'eau de la piscine par électrolyse des sels contenus dans l'eau pour produire du chlore et ainsi s'affranchir du rajout manuel de chlore. Pour ce faire, l'automate mesure la valeur du pH de l'eau et réalise l'électrolyse grâce à des électrodes placées dans le circuit d'eau de la piscine.
Le 5 septembre 2012, la société AS Pool a décidé d'arrêter les tests à la suite de la rupture des produits dans les stocks de la société Everblue et a fait immédiatement fabriquer 1775 appareils Sterilor pour les transmettre aux revendeurs et assurer la future saison 2013.
A compter de septembre 2014, différents pisciniers ont signalé des pannes affectant le fonctionnement des boîtiers, la société AS Pool constatant une augmentation des pannes au cours de l'année 2015 la conduisant à effectuer le remplacement des produits défectueux.
La société MP Technic ayant dénié toute responsabilité, la société AS Pool a saisi le juge des référés.
Par ordonnance du 28 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix en Provence a désigné M. [X] en qualité d'expert ; celui-ci a clos son rapport le 14 décembre 2017.
Par acte d'huissier du 17 mai 2018, la société AS Pool a assigné la société MP Technic et son assureur devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en indemnisation de ses préjudices.
La société Axa est intervenue à l'instance.
Par jugement du 18 mai 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Aix-en Provence a
- débouté la société As Pool de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes
- condamné solidairement la société As Pool et la société Axa à payer à la société MP Technic la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement la société As Pool et la société Axa à payer à la société Gan la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que la société Gan doit être mise hors de cause
- condamné solidairement la société As Pool et la société Axa aux entiers dépens
Par déclaration du 4 juin 2020, la société As Pool a relevé appel de cette décision (instance n° 2005163).
Par déclaration du 22 juillet 2020, la société Axa a relevé appel de cette même décision (instance n° 2006758).
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 8 septembre 2020.
Vu les conclusions du 4 septembre 2020 de la société As Pool demandant à la cour
- de réformer le jugement
- de condamner solidairement les société MP Technic et Gan à lui verser
+ la somme de 237 705€ correspondant à son préjudice, déduction faite de l'indemnité versée par son assureur, la société Axa
+ celle de 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire
Vu les conclusions du 25 février 2021 de la société Axa demandant à la cour
- d'infirmer le jugement
- de la dire recevable et bien fondée en son intervention volontaire
- de dire que la société MP Technic a commis une erreur de programmation constituant un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil
- de dire que la garantie de la société GAN est mobilisable et de débouter celle-ci de ses prétentions
- de condamner in solidum les sociétés MP Technic et Gan à lui payer
+ la somme de 190 610€ avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt
+ celle de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Vu les conclusions du 30 mai 2022 de la société MP Technic demandant à la cour
- de confirmer le jugement
- de débouter les sociétés As Pool et Axa de leurs demandes
A titre subsidiaire
- de constater les fautes commises par la société As Pool excluant son droit à indemnisation
- de débouter les sociétés As Pool et Axa de leurs demandes
Plus subsidiairement
- de constater les fautes commises par la société As Pool limitant son droit à indemnisation et celui de la société Axa
- de réduire de moitié le droit à indemnisation de la société As Pool et des droits de la société Axa, subrogée dans les droits de la société As Pool
- de limiter en conséquence à 118 852,50€ le montant de la condamnation à intervenir éventuellement au profit de la société As Pool et à 95 305 € le montant de la condamnation à intervenir éventuellement au profit de la société Axa
- de condamner la société Gan à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre que ce soit au profit de la société As Pool ou au profit de la société Axa, à due concurrence du plafond de garantie d'un million deux cent cinquante mille euros
- de condamner en tout état de cause, soit la société As Pool et la société Axa, solidairement voire in solidum, soit la société Gan à lui payer la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire
Vu les conclusions du 16 novembre 2021 de la société Gan demandant à la cour
- de confirmer le jugement
- de débouter la société AS Pool et la société Axa de toute demande dirigée à son encontre
- de la mettre hors de cause
A titre subisidiaire, si la cour devait réformer le jugement : sur la faute de la société AS Pool réduisant son droit à indemnisation
- de dire qu'en enjoignant à la société MP Technic d'arrêter la conception du logiciel dont elle avait demandé la modification quelques semaines auparavant, la société MP Technic a commis une faute en lien avec son propre préjudice
- de dire qu'en ne prêtant pas attention aux alertes de la société MP Technic sur la nécessité de prolonger la conception du logiciel, la société AS Pool a commis une faute en lien avec son propre préjudice
- de dire qu'en commercialisant le produit dont elle connaissait la perfectibilité, la société AS Pool a commis une faute en lien avec son propre préjudice
- de limiter le droit à indemnisation de la société AS Pool a minima à hauteur de 118 850,50€ HT et celui de la société Axa a minima à hauteur de 93 305€ HT
En tout état de cause, sur la garantie de la société Gan
- de dire qu'elle est légitime et fondée à opposer le plafond de garantie de 155 000€ prévu aux conditions particulières du contrat d'assurance souscrit pour les activités de bureau d'études de la société MP Technic, dans le cadre des dommages aux intallations techniques réalisées par les clients sur la base des études de l'assuré et uniquement lorsque les missions sont limitées à la seule conception
Si, en conséquence, la société MP Technic devait être reconnue reponsable de tout ou partie du préjudice de la société AS Pool
- de limiter son intervention à la somme de 155 000€
A titre subidiaire, si était fait application de la garantie RC après livraison ou travaux
- de faire application de l'exclusion de reprise de prestation de l'assuré, s'agissant du coût du remplacement, du remboursement, de la réparation ou du perfectionnement de la propre prestation de l'assuré (travail et main d'oeuvre), ainsi que le coût des frais pouvant s'y rapporter
- de rejeter toute demande de garantie formée au titre des sommes exposées pour réparer la prestation de la société MP Technic
A titre plus subsidiaire
- de limiter sa garantie à la somme de 40 000€ au titre de la garantie des frais de dépose et repose
- de débouter tout concluant de ses demandes tendant à solliciter sa condamnation à relever et garantir la société MP Technic de l'ensemble des condamnations qui pouraient être prononcées à l'encontre de celle-ci
- de condamner tout succombant in solidum à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés dans la procédure d'appel outre les dépens.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 24 otobre 2023.
Motifs
1. Sur l'intervention volontaire de la société Axa
Dans les motifs de son jugement, le tribunal a déjà déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Axa ; c'est par l'effet d'une omission matérielle dans le dispositif du jugement, que la recevabilité de l'intervention vontaire de la société Axa n'y figure pas. La société Axa était donc partie à l'instance devant le tribunal.
2. Sur le cadre des relations contractuelles entre la société AS Pool et la société MP Technic
Le jugement attaqué qualifie de 'contrat d'usage' la relation contractuelle unissant la société AS Pool à la société MP Technic ; néanmoins, cette qualification ne reflète pas la réalité des relations unissant les deux sociétés.
En effet, les gérants des deux sociétés se connaissent depuis de nombreuses années, M. [T] ayant depuis 1991 conçu et développé des milliers de boiters électroniques pour le traitement des eaux des piscines et ayant collaboré avec le gérant de la société AS Pool via différentes sociétés.
Spécialement, une convention de partenariat datée du 7 octobre 2009 unissait M. [T] (auquel s'est substituée ultérieurement la société MP Technic) à la société Care ; par acte du 31 décembre 2010, la société Care a cédé son fonds de commerce à la société AS Pool, la convention de partenariat étant aussi transférée au cessionnaire.
Aux termes de cette convention, la société MP Technic, prestataire, s'engageait, dans le cadre de la poursuite de l'exercice de son activité de recherche et de développement en matière de traitement des eaux de piscine, à soumettre au client, c'est à dire à la société AS Pool, tout nouveau projet de nouveaux produits, procédés et/améliorations, le client disposant d'un délai de 60 jours pour indiquer au prestataire s'il est intéressé par le projet concerné.
Inversement (c/de l'article 3 de la convention), dans l'hypothèse où le client serait à l'origine d'un projet de recherche et de développement, il devait financer le développement du projet selon une orientation, un budget et un calendrier définis préalablement et devenait seul titulaire des droits de propriété intellectuelle y afférents, les produits issus du projet vendus par le client permettant au prestataire de percevoir des honoraires calculés selon la même méthode que la rémunération de la mission d'accompagnement pendant une durée de 3 ans à compter de la mise sur le marché desdits produits.
La mission confiée en l'espèce à la société MP Technic s'inscrit dans cette dernière hypothèse.
Les termes de cette convention révèlent que la société MP Technic accomplit une mission de recherche et de développement mais ne livre pas de produit fini contrairement à ce que soutient la société AS Pool qui a la charge de fabriquer le produit destiné à la vente.
Même si le terme de prototype n'est pas utilisé dans cette convention, il ressort des correspondances échangées entre les parties que la société MP Technic ne s'est engagée à fournir qu'un prototype.
Ainsi dans un courriel du 15 juillet 2011 adressé au gérant de la société AS Pool, M. [T] écrit : 'si tu donnes ton accord aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons te fournir un premier proto avant le 15 septembre'. Dans le même courrier, la société MP Technic qui doit élaborer un projet de logiciel, indique que la société As Pool doit lui fournir des pièces d'équipement (un fond de panier, un capot avant, deux prises volets, une porte fusible, un contacteur de débit'.
Dans un courrier du 8 février 2012, la société MP Technic indique à son cocontractant qu'elle a fait fabriquer les premiers 'protos'.
Dans son rapport, l'expert judiciaire n'évoque que la notion de prototype et confirme que la société AS Pool a 'validé le propotype effectué par la société MP Technic' et l'a fait immédiatement fabriquer.
Il convient par ailleurs de relever que les deux sociétés sont toutes deux spécialistes dans le domaine des accessoires de piscines et opèrent dans le même domaine d'activité depuis de nombreuses années. Les échanges de courriels produits aux débats témoignent d'ailleurs de la technicité de la société AS Pool, fabricante, en matière d'automates et d'appareils à élecrolyse pour piscines, laquelle fait aussi procéder à des tests.
3. Sur la prise en charge des dommages
L'expert retient que le fait générateur du dommage subi par les automates tient à une erreur 'du firmware' à l'origine d'un dérèglement des données du process dans la mémoire EEPROM ainsi que des paramètres de contrôle de sorte que la régulation de la qualité de l'eau fonctionne sur des paramètres erronés. Selon l'expert, ce vice n'était pas détectable par des moyens usuels de test fonctionnel ou de fabrication.
Cependant, la société As Pool n'est pas fondée à rechercher la garantie de la société MP Technic à raison du vice caché affectant le prototype livré.
En effet, dès le 22 mars 2011, le gérant de la société MP Technic alertait le gérant de la société AS Pool sur des dysfonctionnements liés à une carte électronique dénommée 'alim' première génération et estimait qu'il fallait le plus vite possible modifier cette carte à découpage avec une des solutions que la société MP Technic avait proposées depuis le mois de juillet 2010. Il concluait alors son message dans les termes suivants : 'A ce jour, plus personne n'en parle et je trouve cela dramatique. Nous entamons une nouvelle saison avec la solution (pour nous passagère) de cette résistance en sortie d'électrode. Si cette résistance qui encaise le courant lâche, c'est l'ensemble des appareils qu'il faudra récupérer. Je le répète depuis le mois de juillet que nous devons régler ce problème rapidement. Vous aurez été suffisamment prévenus pour nous dégager de notre éventuelle responsabilité en cas de soucis'.
Dans un courrier technique du 8 février 2012, particulièrement détaillé et circonstancié, adressé à la société AS Pool, la société MP Technic indiquait : 'tu as reçu un premier devis concernant la nouvelle carte afficheur le 5/10/2011 pour un montant de 4762, 5 HT. Dans ce devis, nous proposions de modifier 16 points que nous avons validés. Nous avons techniquement réalisé ces 16 points et nous avons fait fabriquer les premiers protos. Suite au rapport du LCIE, nous avons été obligés de corriger les cartes...' La société MP Technic faisait état en page 10 d'un risque de saturation du système : 'Si nous gardons l'implantation pour communiquer en USB, l'espace mémoire des micros C8051F310GQ ou C8051F320GQ est saturée pour le Duo. Il sera donc peut être difficile à mettre en oeuvre. Une solution consisterait à utiliser un microcontrôleur plus gros mais plus cher pour cette option'.
Les quatorze tests réalisés sur le prototype par la société AS Pool, s'échelonnant du 14 novembre 2011 à septembre 2012 (page 4 du rapport d'expertise) témoignent des difficultés rencontrées par le prestataire pour modifier les fonctionnalités de l'automate.
A la demande expresse de son client Everblue, la société AS Pool a requis à nouveau le 3 juillet 2012 la société MP technic à l'effet d'intégrer la fonction de liaison Redox, le capteur de débit sans augmentation de prix ou en tout cas avec un minimum de hausse.
De nombreux échanges de courriels sont intervenus entre les deux sociétés.
Le 3 septembre 2012, la société MP Technic évoque des dysfonctionnements relatifs aux
- 'duo V18 : erreur débit prioritaire sur erreur Redox'
- 'Sel 7 segments L20 : lors d'un changement d'état du volet ou du débit, l'appreil ne reste plus en l'état'.
Le 4 septembre 2012, à 09h33, la société AS Pool fait état de difficultés : 'ci-joint tests L20, problème de blocage de prod même en débit nul + points avec signe danger sur tableau. Merci de me retransmettre une version poutr tests. Bine refaire tests avec enchaînement avant transmission. J'attaque le Duo'.
Le 4 septembre 2012, à 15h39, la société MP Technic a adressé un courriel à société AS Pool pour lui demander de la joindre car certaines des modifications demandées étaient relativement compliquées à modifier dans la programmation actuelle de l'appareil, le risque de ces modifications étant 'certainement que ça va apporter de nouveaux bugs au programme'.
Le 5 septembre 2012, à 09h35, la société MP Technic évoque encore des difficultés de fonctionnement.
Le 5 septembre 2012, à 10h02, la société AS Pool qui a récapitulé les précédents tests intervenus, déclare qu'elle arrête les tests car 'Everblue est en rupture, il faut maintenant réagir vite et bien'.
Ces échanges démontrent qu'en dépit des alertes données par la société MP Technic relatifs au risque de saturation de la carte élecronique et de 'bugs' imputables aux nouvelles fonctionnalités demandées, la société AS Pool, qui a la qualité de fabricant professionnel, exerçant dans le même domaine d'activité que celui du concepteur du logiciel pour automates destinés aux piscines et ainsi à même d'apprécier la fiabilité du prototype en raison de sa compétence technique, a délibérément mis fin aux tests sous la pression de son principal client pour mettre immédiatement en route la fabrication du produit, sans s'assurer du caractère pérenne du prototype et sans procéder à l'intégralité des tests préalables à toute mise sur le marché d'un nouveau produit.
Dès lors, la preuve de ce que la société MP Technic aurait délibérément caché à la société AS Pool le vice du logiciel n'étant pas rapportée, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la société AS Pool et de son assureur.
PAR CES MOTIFS
Constate que le dispositif du jugement déféré est affecté d'une omission matérielle en ce sens qu'il n'a pas mentionné la recevabilité de l'intervention vontaire de la société Axa France IARD ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum la société As Pool et la société AXA France IARD aux dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société As Pool et de la société Axa France IARD, les condamne in solidum à payer à la société MP Technic la somme de 3000€, à la société Gan la somme de 3000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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