Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00152 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX3J
Société ERILIA
C/
[W] [R]
- Expéditions délivrées à l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
- FE délivrée à l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Le 06/09/2024
Avocats : l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ERILIA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître [L] [G] de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
DEFENDERESSE :
Madame [W] [R]
[Adresse 1] G -
Appt. 302 -
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 26 mars 2021, la SA ERILIA a donné à bail à Madame [W] [R] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi qu'un emplacement de stationnement n° EI18340015K situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, la SA ERILIA a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1841,85 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la SA ERILIA a assigné Madame [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 22 mars 2024 aux fins de voir :
CONSTATER la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
ORDONNER l'expulsion des lieux loués, sans délai, de Madame [W] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
CONDAMNER Madame [W] [R] au paiement de la somme de 2563,23 euros, à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux,
CONDAMNER Madame [W] [R] au montant de la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier 2022, le tout pour un montant total arrêté au 3 janvier 2024 de 167,64 euros,
CONDAMNER Madame [W] [R] à payer à la SA ERILIA la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [W] [R] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
A l'audience du 22 mars 2024, la SA ERILIA, représentée par son conseil, expose que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [W] [R] comparait et expose avoir soldé sa dette.
Une réouverture des débats à l'audience du 28 juin 2024 a été ordonnée. Lors de cette audience, la SA ERILIA, représentée par son conseil maintien ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. En défense, Madame [W] [R] n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 19 janvier 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 22 mars 2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 3 octobre 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à la SA ERILIA qu’elle ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Madame [W] [R] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront mis à la charge de Madame [W] [R].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [W] [R] à verser à la SA ERILIA la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [W] [R] et que la SA ERILIA ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS Madame [W] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CAF et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS Madame [W] [R] à payer à la SA ERILIA une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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