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Cour de cassation, 24 mai 1991. 89-21.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.088

Date de décision :

24 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), quartier Maridor, appartement 18, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 1°/ M. René X..., demeurant au Houga (Gers), "Ferre", 2°/ la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers (CRAMA), dont le siège est à Auch (Gers), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CRAMA du Gers ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 17 octobre 1989), que, sur une route, l'automobile de M. Y..., après avoir franchi un dos d'âne, heurta l'arrière de celle de M. X... qui venait d'une route sur la gauche ; que ce conducteur, blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Y... ; que la Caisse de réassurance des mutuelles agricoles du Gers est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné que la cause avait été débattue et plaidée en audience publique, sans opposition des parties devant le conseiller chargé du rapport tenant l'audience à charge d'en rendre compte dans le délibéré à la cour, alors que l'article 786 du nouveau Code de procédure civile exigeant l'absence d'opposition, non des parties, mais des avocats dont le ministère, sauf dispositions contraires, est obligatoire devant le tribunal de grande instance conformément à l'article 751 du même code et qui ont qualité pour présenter des observations orales lors des débats, la cour d'appel aurait violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que les parties étaient assistées de leurs avocats et que le conseiller, qui a tenu seul l'audience des débats et entendu les plaidoiries, en a rendu compte, en application des articles 910 et 986 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui permettent de présumer que les avocats ne se sont pas opposés à l'application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à indemniser M. X... de son entier dommage, alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si M. X..., qui avait quitté un chemin communal pour s'engager sur la gauche dans un chemin départemental, s'était conformé à son obligation de prudence et avait, notamment, annoncé son approche, compte tenu au surplus de la configuration des lieux, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 23 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en constatant que la victime avait quitté un chemin communal pour s'engager à gauche sur le chemin départemental, sans rechercher s'il ne devait pas céder le passage au véhicule de M. Y..., qui circulait sur cette route, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 26 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'enfin M. Y... soutenant dans ses écritures que la manoeuvre de M. X..., en raison de la configuration des lieux, était dangereuse et ne pouvait être entreprise qu'avec le maximum de précautions et en respectant les règles du Code de la route, la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ces conclusions, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait repris son sens de marche lorsque son automobile avait été heurtée à l'arrière par celle de M. Y..., qui circulait dans le même sens ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions, que M. X... n'avait pas commis de faute ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à rembourser à la caisse la somme de 14 644,03 francs avec, pour les prestations échues, intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été exposées, alors que, d'une part, en statuant par confirmation du jugement qui accordait 14 644,03 francs à la caisse et en déclarant que celle-ci justifiait avoir réglé, pour le compte de la victime, la somme de 16 441,03 francs et que cette somme serait remboursée, la cour d'appel se serait contredite, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en allouant à la caisse la somme de 16 441,03 francs, plus qu'elle ne demandait et que ne lui avait accordé le jugement, la cour d'appel aurait violé l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant, dans son dispositif, confirmé le jugement qui avait accordé à la caisse une somme de 14 644,03 francs, le moyen est dépourvu d'intérêt et donc irrecevable ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne M. Y... au paiement de la somme de 14 644,03 francs, avec, pour les prestations échues, intérêts au taux légal à compter du jour où les dépenses ont été exposées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces sommes représentaient, pour partie ou en totalité, des prestations versées au jour de la demande, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le point de départ des intérêts des sommes dues à la caisse, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la CRAMA du Gers, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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