Cour de cassation, 06 juillet 1995. 91-45.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.556
Date de décision :
6 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marietta, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Marcelle X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le coseiller Y..., les observations de Me Ricard, avocat de la société Marietta, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-12, L. 122-9, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 9 octobre 1980 en qualité de femme de service par l'association scolaire Notre-Dame de la Compassion dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour 24 heures par semaine ;
qu'elle a également signé un contrat à durée déterminée pour 13 heures supplémentaires par semaine ;
qu'à la date du 1er septembre 1988, par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, elle est devenue salariée de la société Marietta, qui a été chargée du nettoyage des locaux par l'association scolaire Notre-Dame de la Compassion ;
que Mme X... n'a pas accepté les propositions de la société Marietta relatives à la durée du travail et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
que la cour d'appel a dit que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour fixer sur la base d'un salaire mensuel moyen de 5025,55 francs le montant de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que Mme X... bénéficiait non seulement du contrat à durée indéterminée, mais également d'un contrat à durée déterminée et qu'elle travaillait en fait à plein temps ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le transfert des contrats des salariés employés par l'association scolaire Notre-Dame de la Compassion était intervenu le 1er septembre 1988, et qu'à cette date le contrat à durée déterminée de Mme X... était expiré depuis le 30 juin 1988 en sorte que la rupture n'avait concerné que le contrat à durée indéterminée afférent à un horaire de 24 heures par semaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la demande de condamnation au paiement d'une somme, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, présentée par Mme X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés correspondants, de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
REJETTE la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Marietta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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