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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-21.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.455

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit : 1°/ de la société Sorna, société à responsabilité limitée, ayant son siège ..., 2°/ de M. Alfred Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme Bernadette Y... épouse Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Raphaël Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sorna et des consorts Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 9 novembre 1995) que, par deux actes du 21 décembre 1989, M. X... a obtenu des consorts Y..., associés de la société civile immobilière Isabelle, la promesse de cession de 100 parts de cette société civile immobilière, sous la condition suspensive qu'il obtienne un prêt "aux conditions d'usage" de 760 000 francs, et de la Société de réparation et de négoce automobile (dite SORNA) la promesse de vente d'un fonds de commerce de garage au prix de 1 740 000 francs, sous la conditon suspensive de l'obtention d'un prêt de ce montant "aux conditions d'usage" ; que le 16 février 1980, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a accepté de prêter 760 000 francs pour l'acquisition des parts de la société civile immobilière, et 2 240 000 francs pour l'achat du fonds de commerce plus travaux, sous diverses garanties dont les cautions solidaires des deux fils de M. X...; que le 26 février, ces deux derniers ont refusé leur cautionnement; que l'UCB avisée a annulé son offre; que M. X... a demandé la restitution des indemnités d'immobilisation de 100 000 francs et 38 000 francs; que les consorts Y... et la société SORNA, soutenant que M. X... était de mauvaise foi, que ses fils avaient refusé à la dernière minute leur cautionnement pour acquérir un autre garage, s'y sont refusés ; Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conditions suspensives d'obtention de prêts étaient réalisées et d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en raison du refus opposé par l'UCB, la condition d'obtention d'un prêt stipulée dans chacune des promesses litigieuses ne pouvait être réputée établie qu'à condition que les vendeurs établissent le fait de M. X... empêchant l'octroi des prêts sollicités; qu'en disant les conditions suspensives réalisées sans indiquer en quoi la décision des fils de M. X... de ne plus accorder leur cautionnement était imputable à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ; alors, d'autre part, que, les vendeurs devant établir le fait de M. X... qui aurait empêché l'octroi des prêts, la cour d'appel ne pouvait, sans priver à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil, affirmer que, si deux cautions étaient nécessaires, M. X... pouvait y substituer deux autres personnes sans constater que celui-ci, qui a eu connaissance de la décision de ses fils de ne plus accorder leur cautionnement le 26 février 1990, soit deux jours avant l'expiration de la durée de validité de la promesse, avait la possibilité de trouver de nouvelles cautions avant cette échéance; et alors, en outre, que M. X... faisait valoir que l'octroi du prêt était également subordonné au consentement de son épouse pour l'inscription d'une hypothèque sur le domicile conjugal, bien commun, et que ce consentement lui avait été refusé, comme il l'avait notifié à l'UCB par lettre du 28 février 1990; qu'en ne constatant pas que le refus de l'épouse, dont l'arrêt admet qu'il était nécessaire pour l'efficacité de la garantie exigée par l'UCB, était dû au fait de M. X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil; et alors, enfin, que la promesse de vente portant sur le fonds de commerce de la SARL SORNA était soumise à la condition suspensive qu'avant le 28 février 1990, "le promettant ou toutes personnes physiques ou morales qui lui seraient substituées et pour lesquelles il se porte fort soit devenu définitivement propriétaire des biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis à Sarcelles, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale" sans que soit réservée à M. X... la possibilité d'acquérir directement lesdits biens; qu'il n'était pas contesté que la société SORNA était toujours locataire des biens litigieux après le 28 février 1990 ; que même si, par la conclusion de la promesse relative à la cession des parts sociales de la SCI Isabelle, M. X... s'est substitué à la société SORNA, il résulte des constatations de l'arrêt que cette promesse ne s'est pas réalisée de sorte que M. X... n'est pas devenu, directement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, définitivement propriétaire des biens litigieux; qu'en considérant que la condition suspensive précitée s'est réalisée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a estimé souverainement, justifiant par là-même sa décision, qu'il résultait des documents produits que les prêts sollicités par M. X... avaient bien été accordés aux conditions qu'il avait lui-même négociées, et que seul son revirement, dû à d'autres raisons que le prétendu refus de caution de ses fils ou de garantie hypothécaire de son épouse, avait causé leur annulation par l'UCB ; Attendu, en second lieu, qu'interprétant la commune intention des parties, les juges du second degré ont retenu que M. X... s'était réservé la possibilité d'acquérir directement les biens immobiliers dépendant de l'immeuble sis à Sarcelles, en substitution de la SORNA; qu'ayant constaté qu'il avait renoncé à exercer cette faculté, la cour d'appel a pu considérer que M. X... avait rendu impossible, par son fait, la réalisation de la condition suspensive relative à la propriété de ces biens ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SORNA et aux consorts Y... une indemnité de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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