Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juin 1988. 85-46.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.391

Date de décision :

9 juin 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Transports HUREL, dont le siège est à Torigni-sur-Vire (Manche), Route de Saint-Lô, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1985 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Catherine B..., demeurant ..., à Saint-Lô (Manche), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes A..., X..., Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société des transports Hurel, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 octobre 1985), Mlle B..., engagée le 1er mars 1982 par la société des transports Hurel en qualité de standardiste, a été licenciée le 22 septembre 1982 avec un préavis expirant le 31 octobre suivant ; que le 24 septembre 1982 elle a fait parvenir à son employeur un certificat médical établissant son état de grossesse ; que cependant la mesure de licenciement a été maintenue ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Mlle B... en raison de son état de grossesse et condamné en conséquence la société à payer un salaire à l'intéressée du jour de la notification qui lui a été faite de cette mesure jusqu'à l'expiration de la période de protection, alors, selon le moyen, que les fautes alléguées par la société Hurel à l'encontre de Mlle B... compromettaient gravement, en raison des fonctions de standardiste qu'elle occupait, la bonne marche de l'entreprise et justifiaient qu'il soit mis fin à son contrat de travail malgré son état de grossesse, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il était établi que la qualité de la prestation de travail de Mlle B... nuisait au bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel, qui a relevé que cet élément représentait pour l'employeur de justes motifs pour rompre le contrat de travail de l'intéressée, et constaté que les relations de travail s'étaient poursuivies entre les parties durant les quarante jours du préavis, a pu admettre qu'il n'existait en la cause aucun fait précis et circonstancié ayant le caractère d'une faute de nature à motiver une cessation immédiate des fonctions de la salariée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-06-09 | Jurisprudence Berlioz