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Cour d'appel, 13 décembre 2018. 17/14897

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/14897

Date de décision :

13 décembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre ARRÊT AU FOND DU 13 DECEMBRE 2018 N°2018/ NT/FP-D Rôle N° RG 17/14897 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBAK3 Franck X... C/ SARL GELCORAMA Copie exécutoire délivrée le : 13 DECEMBRE 2018 à : Me Véronique A..., avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Antoine Y..., avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 09 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/377. APPELANT Monsieur Franck X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000118 du 30/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [...] comparant en personne, assisté de Me Véronique A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL GELCORAMA, demeurant [...] représentée par Me Antoine Y..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Sandrine Z..., avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2018 Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. Franck X..., recruté en qualité de chauffeur/livreur par la SARL Gelcorama le 10 novembre 2008, a été licencié par lettre du 8 juillet 2013 ainsi rédigée: «(') Nous vous avons reçu le 02 juillet 20l3 pour l'entretien préalable au licenciement que nousenvisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont lessuivants : . Votre permis de conduire vous a été retiré depuis le 5 mars 2013, comme vous l'ont formellement indiqué les autorités par courrier du 15 mars 2013. Cependant, vous n'avez pas jugé utile de nous en informer alors que pour l'exercice de vosfonctions de chauffeur/livreur, la possession d'un permis de conduire est essentielle. Vous avez ainsi, pendant plus de deux mois, continué à conduire les véhicules de notre sociétéalors que vous n'aviez pas le droit, exposant ainsi la société à de forts préjudices en cas d'accident de la route. Finalement; ce sont les autorités qui nous ont informés de la situation le 6 juin 2013 alors quevous commettiez une infraction avec notre véhicule ! Nous vous avons alors questionné sur la possession de votre permis de conduire et c'est à cemoment là que vous avez avoué l'avoir perdu et en avoir eu connaissance dès le mois de mars. Vous vous rendez compte que nous ne pouvons tolérer ce genre de comportement au sein de notresociété mettant à mal la sécurité de tous, la confiance que nous vous portions et la loyautédevant exister dans les relations professionnelles, et que nous nous retrouvons contraints devous licencier pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la première présentation de la présentelettre. Cependant, eu égard à la nature des fonctions qui sont les vôtres et à l'impossibilité quevous avez de les accomplir (n'ayant de notre côté aucune autre tâche à vous affecter), cettepériode de travail ne pourra pas être effectuée et ne sera donc pas payée (sauf, bien entendu, sivous retrouvez votre permis de conduire dans l'intervalle) (...)». Ayant saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 11 mars 2014 en vue de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités, M. Franck X... a, par jugement du 9 mars 2015, été débouté de toutes ses demandes sauf à obtenir la condamnation de la SARL Gelcorama à lui délivrer des documents sociaux rectifiés et à lui payer 3024, 04 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents. Par lettre dont le cachet postal est daté du 29 avril 2015, M. Franck X... a relevé appel de cette décision notifiée le 17 avril 2015. L'appelant conteste devant la cour le bien-fondé de son licenciement en ce que, à la suite de sa contestation d'une perte de points devant l'autorité administrative, son permis de conduire n'a pas été invalidité et lui a été restitué le 23 avril 2013, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir conduit sans permis, fait valoir que des heures supplémentaires, des frais de péage et son salaire du mois de juin 2013 ne lui ont pas été payés et sollicite, outre la délivrance sous astreinte d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifié, la condamnation de la SARL Gelcorama à lui payer: 25 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 500 € à titre de dommage et intérêts distincts pour rupture vexatoire, 3 024,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 302,40 € au titre des congés payés afférentes; 1 163,26 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2013, 285 € en remboursement de frais de péage, 3 191,91 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 9 072,12 € à titre d'indemnité de travail dissimulé 1 800 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. La société Gelcorama conclut au bien-fondé du licenciement pour perte de confiance du fait que M. Franck X... ne l'a pas avisée de l'annulation de son permis de conduire le 5 mars 2013 quand bien même lui a-t-il été ultérieurement restitué, conteste le bien-fondé de toutes les autres demandes du salarié et sollicite sa condamnation au paiement de 1 euro symbolique à titre d'indemnité pour procédure abusive et de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 22 octobre 2018. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur le licenciement Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. Franck X... a reçu notification le 5 mars 2013 de l'annulation de son permis de conduire à la suite d'une perte de points pour infraction dont il n'a avisé, par télécopie, l'employeur que le 7 juin 2013 (pièce 2); que s'il est acquis aux débats qu'à la suite de contestations devant l'autorité administrative, M. Franck X... a récupéré son permis de conduire à compter du 25 avril 2013 - une lettre adressée à l'employeur le 18 juin 2013 précisant néanmoins qu'à cette date, sa situation n'était pas encore définitivement régularisée (pièce 4) - il doit être retenu qu'il a malgré tout, pendant plusieurs semaines, soit du 5 mars 2013 jusqu'au 7 juin 2013, conduit à titre professionnel en dissimulant à l'employeur l'annulation de son permis et sans avoir une quelconque assurance d'en obtenir la restitution, notifiée par le ministère de l'intérieur par lettre du 26 juin 2013 (sa pièce 9) ; que le caractère rétroactif de la décision administrative de restitution du permis de conduire objecté par M. Franck X... n'apparaît pas de nature à remettre en question la perte de confiance en sa loyauté évoquée par la lettre de licenciementlaquelle s'évince du fait que l'employeur aurait dû immédiatement, soit dès le 5 mars 2013, être avisé, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, de l'annulation du permis de conduire; que le motif de licenciement étant ainsi établi et constitutif d'une cause de rupture du contrat de travail, la décision prud'homale ayant dit le licenciement fondé et rejeté les demandes indemnitaires de M. Franck X... sera confirmée; 2) Sur l'indemnité de préavis Attendu que si la lettre de licenciement notifiée le 8 juillet 2010 conditionne, «in fine», le paiement du préavis à la récupération par M. Franck X... de son permis de conduire, il apparaît que ce dernier a, par fax du 12 juillet 2013, indiqué à la SARL Gelcorama (sa pièce 10) que détenant à nouveau le permis, il «viendrai dès le lundi 15 juillet 2013 afin d'effectuer le préavis»; que les bulletins de salaire produits attestent que M. Franck X... a bien été payé jusqu'au 10 septembre 2013; qu'ayant ainsi été rémunéré pour la période du préavis qui a été exécuté, aucune indemnité ne lui reste dueà ce titre ; que la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point; 3) Sur le salaire du mois de juin 2013 Attendu qu'il résulte des pièces et correspondances produites que M. Franck X..., n'ayant eu aucune assurance jusqu'au 26 juin 2013 de pouvoir récupérer son permis de conduire, n'a plus travaillé à compter du 7 juin 2013; que selon le bulletin de salaire de ce mois, il a perçu, ce qu'il ne conteste pas, son salaire jusqu'au 7 juin 2013 (348, 76 €); que sa demande en paiement d'un solde de salaire au titre du mois de juin 2013 n'apparaît donc pas justifiée dès lors que celui-ci ne correspond pas à la contrepartie d'un travail accompli; que le rejet de la demande sera confirmé; 4) Sur les frais de péage Attendu que M. Franck X... verse aux débats des photocopies de tickets de péages autoroutiers (ses pièces 14) mais aucun autre document ne permet, ainsi que les premiers juges l'ont justement constaté, de vérifier qu'ils peuvent correspondre à des trajets à caractère professionnelimposant à l'employeur leur remboursement ; que le rejet de la demande à ce titre sera également approuvé; 5) Sur les heures supplémentaires Attendu que M. Franck X... verse aux débats des agendas annotés et un calendrier portant mention d'heures supplémentaires accomplies, pièces de nature à étayer, au sens de l'article L3171- 4 du code du travail, le fait qu'il a pu, au cours de la relation de travail, accomplir du temps de travail non payé dès lors qu'elles autorisent une discussion utile sur la réalité de ses horaires, étant observé qu'il est indifférent qu'aucune réclamation d'heures supplémentaires n'ait été formulée au cours de la relation de travail; qu'il sera observé que la SARL Gelcorama ne produit aucune pièce pouvant établir, conformément aux dispositions susvisées, la réalité du temps de travail de M. Franck X...; qu'elle évoque le fait que les heures supplémentaires effectuées donnaient lieu à repos compensateurs mais aucun document ne le confirme ou précise dans quelle mesure M. Franck X...a pu en bénéficier; qu'en l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à ce dernier un rappel d'heures supplémentaires arbitré à 1 331 €, outre l'indemnité de congés payés afférente; 6) Sur le travail dissimulé Attendu que la preuve d'une volonté, imputable à l'employeur, de dissimuler le temps de travail du salarié étant insuffisamment rapportée, le rejet de la demande d'indemnité de travail dissimulé sera confirmé; 7) Sur les autres demandes Attendu que la demande en dommages et intérêts de l'intimée pour procédure abusive n'étant pas fondée dès lors que M. Franck X... ne succombe pas en toutes ses prétentions, celle-ci sera rejetée; Attendu que la décision des premiers juges ayant accordé à M. Franck X... 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmée; que l'équité n'exige pas de faire à nouveau application de ces dispositions en cause d'appel; Attendu qu'il sera enjoint à la société Gelcorama, sans qu'il y ait lieu à astreinte, de délivrer M. Franck X...un bulletin de salaire rectifié compte tenu de cette décision; Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la SARL Gelcorama qui succombe partiellement en cause d'appel; PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 9 mars 2015 en ce qu'il a dit le licenciement de M. Franck X... justifié, condamné la SARL Gelcorama à lui payer 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes au titre des frais de péage, du salaire du mois de juin 2013 et du travail dissimulé; Infirme pour le surplus et statuant à nouveau: Condamne la SARL Gelcorama à payer à M. Franck X...: 1 331 € à titre de rappel brut d'heures supplémentaires; 133,10 € au titre des congés payés afférents, Enjoint à la SARL Gelcorama de remettre à M. Franck X...un bulletin de salaire rectifié compte tenu de cette décision; Rejette toute demande plus ample ou contraire; Condamne la SARL Gelcorama aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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