Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 juin 2023
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBYS
[K] [C]
c/
Etablissement Public [10]
S.A. [14]
S.A. [11]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 13] MUNICIPALE ET METROPOLE
Etablissement [12]
Organisme CAF DE GIRONDE
Société TRESORERIE DE [Localité 19]
S.A. [21]
S.A.S. [9]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 (R.G. 22/2318) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [K] [C]
née le 09 Novembre 1992 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Etablissement Public [10]
CLI 2965363/ALLO 1671487U
[Adresse 1]
Représentée par Madame [T], munie d'un pouvoir
S.A. [14]
28946000914519 28936000916433
[Adresse 15]
S.A. [11]
56019111609
Direction des engagements - Service conseils et négociations - [Adresse 3]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 13] MUNICIPALE ET METROPOLE
Crèche Cantine 24988291712
[Adresse 2]
Etablissement [12]
42631465963100
Chez [17] - [Adresse 5]
Organisme CAF DE GIRONDE
1671487
[Adresse 20]
Société TRESORERIE DE [Localité 19]
1276212162
[Adresse 8]
S.A. [21]
40397669165 38195398524
Chez [16] - [Adresse 7]
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Catherine LEQUES, Conseillère
Monsieur Alain DESALBES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 23 juin 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [C], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Statuant sur le recours de l'Office Public [10], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 16 décembre 2022 a :
- déclaré Mme [C] comme étant de bonne foi
- constaté qu'elle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise
- ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement aux fins de fixation d'un échéancier prenant en considération sa nouvelle capacité de remboursement.
Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2022, Mme [C] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 avril 2023.
Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [C] demande de :
- infimer le jugement
- constater que sa situation est irrémédiablement compromise
- ordonner le renvoi du dossier à la commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose que :
- elle vit seule avec deux enfants de 9 et 5 ans, expose 324 € de charges fixes en plus du loyer, et chiffre à 350 € ses dépenses mensuelles d'alimentation, vêtements et hygiène.
- elle perçoit un salaire mensuel de 1435,38 € dans le cadre d'un contrat de travail comme agent contractuel de l'Education Nationale qui prendra fin le 31 août 2023, et des prestations CAF de 754 € ; elle prépare des concours de la fonction publique
- elle paye la somme de 188 € par mois à [10], afin d'éviter la résiliation du bail, en exécution de l'ordonnance de référé du 16 juin 2022.
L'Office Public [10] demande de confirmer le jugement, la situation de Mme [C] ne pouvant être considérée comme irrémédiablement compromise.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Action Logement et Synergie ont adressé des courriers à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .
Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active , la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles d'un montant total
de 2246,11 € soit :
- salaire agent contractuel : 1435,38 €
- prestations CAF : 810,83 €
et des charges mensuelles d'un montant total de 1874 € pour Mme [C] et ses deux enfants à charge soit :
-forfait de base : 960 €
-forfait habitation : 182 €
-forfait chauffage : 141 €
-loyer hors charges : 591 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 372,21 €.
Au vu des pièces produites, la situation actuelle de Mme [C] est la suivante
- salaire en qualité d'agent contractuel : 1439 €
- prestations CAF : 754 €.
Son revenu mensuel actuel s'élève donc à 2193 €.
Mme [C] fait état de charges mensuelles fixes de 324 € en plus du loyer .
Ses charges mensuelles peuvent donc être chiffrées à la somme de 1874 € comme l'a fait le premier juge.
Mme [C] dispose donc actuellement d'une capacité de remboursement.
Son contrat de travail n'a pas encore pris fin et son renouvellement n'est pas exclu.
Sa situation ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
Le jugement sera dès lors confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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