Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° 416, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05248 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXJ5
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour de cassation en date du 16 février 2022 (pourvoi n° R 20-15.435) ayant cassé en ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, pôle 6 chambre 3, en date du 26 février 2020 (RG 17/9886) portant appel du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 06 juillet 2017 (RG F16/03726).
DEMANDEUR SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur [B] [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
DEFENDRESSE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
SARL SCANDELLA PAYSAGE
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 738 204 874
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR et Madame Fanny BOUKROUT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [X] a été embauché par l'entreprise N.C.T.P, par contrat à durée indéterminée du 03 mars 2003, en qualité de conducteur d'engins.
Le 31 décembre 2008, la société est absorbée par la société Scandella avec laquelle le contrat de travail s'est poursuivi.
Son salaire brut était de 2.217, 42 euros.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des entreprises du paysage.
Par courrier du 27 novembre 2014, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 03 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 08 décembre 2014, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, par requête du 09 septembre 2016.
Par jugement contradictoire du 06 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [X] [B] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le demandeur à verser à la SARL Scandella Paysage la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [X], partie demanderesse et qui succombe, aux éventuels dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 12 juillet 2017, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 26 février 2020, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- condamné M. [X] à verser à la société Scandella Paysage la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus des demandes ;
- laissé les dépens à la charge de M. [X].
M. [X] a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt en date du 16 février 2022, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamné la société Scandella Paysage aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Scandella Paysage et l'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros ;
-dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt est transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel de Paris n'a pas dans son arrêt du 26 février 2020 répondu « aux conclusions du salarié qui faisait valoir que le tracteur-chenille [que le salarié] avait refusé de conduire et qui présentait un risque de retournement ne comportait aucun dispositif de protection, et notamment d'arceau et de ceinture, en violation des obligations règlementaires en matière de sécurité prévues par les articles R4324-30 et suivants du code du travail, ce dont il résultait que son refus n'était pas fautif. »
M. [X] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration en date du 13 Mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 mars 2023, M. [X] demande à la cour de :
- dire et juger qu'il est bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le jugement notifié le 8 décembre 2014 ;
- condamner le Société Scandella paysage à lui verser les sommes de :
' 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4.796 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 479,60 euros à titre de congés payés afférents,
' 6.194,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 838,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27 novembre au 8 décembre 2014 correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire,
' 83,80 euros à titre de congés payés afférents,
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi concernant la perte des droits à la retraite.
- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir ;
- condamner la Société Scandella Paysage à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 02 septembre 2022, la société Scandella Paysage demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 06 juillet 2017 ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- juger que M. [X] disposait, en qualité de conducteur d'engins, de toutes les compétences nécessaires pour utiliser le tracteur à chenilles ;
- juger que M. [X] était en possession de toutes les autorisations requises pour utiliser le tracteur à chenilles ;
- juger que la société Scandella Paysage a respecté ses obligations en termes d'organisation de visites médicales à la médecine du travail à l'égard de M. [X] ;
- juger que le tracteur à chenilles était conforme aux normes de sécurité qui lui étaient applicables ;
En conséquence,
- juger que le refus délibéré et réitéré de M. [X] d'utiliser le tracteur à chenilles les 26 et 27 novembre 2014 n'était pas justifié et est constitutif d'une faute grave ;
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [X] est parfaitement justifié ;
- débouter en conséquence M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la Cour estimerait que le licenciement pour faute grave de M. [X] n'était pas justifié :
- retenir un salaire mensuel brut moyen de 2.145.80 euros,
- condamner la société Scandella Paysage à verser à M. [X] la somme de 4.291.60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 429,16 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Scandella Paysage à verser à M. [X] la somme de 5.543.32 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamner la société Scandella Paysage à verser à M. [X] la somme de 838,02 euros à titre de rappel de rémunération pour la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 83,02 euros au titre des congés payés afférents ;
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12.874,80 euros ;
En tout état de cause :
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 15 mars 2023.
Au regard de la demande formulée par conclusions du 14 mars 2023 par M. [X] au titre du préjudice subi concernant la perte des droits à la retraite, la cour a invité les parties à faire parvenir par note en délibéré leurs observations.
Par note transmise le 25 juin 2023, M. [X] précise qu'il a perdu consécutivement à son licenciement et sa difficulté à retrouver un emploi 8 trimestres consécutifs à la retraite allongeant nécessairement sa durée de cotisation pour une retraite à taux maximal ou venant réduire le montant de sa retraite. Par ailleurs, il souligne que la demande formulée au titre de la perte de chance des droits à la retraite consitue nécessairement une demande conséquente et accessoire à la demande de requalification du licenciement au sens de l'article 566 du code de procédure civile, ce d'autant qu'il avait dès l'origine de la procédure formé des demandes indemnitaires dont le principe n'est pas nouveau.
Par note transmise par RPVA le 28 juin 2023, la société Scandella Paysage conclut à l'irrecevabilité de cette demande dès qu'elle est nouvelle et eu égard à l'obligation de concentration des prétentions dès les premières conclusions de l'appelant. Elle conclut en tout état de cause au rejet de la demande formulée au titre de la perte de chance des droits à la retraite nécessairement réparé par l'éventuelle condamnation qui sera prononcée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande nouvelle devant la cour
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, M. [X] a demandé au conseil de prud'hommes de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses indemnités en réparation du préjudice subi. Dans les limites de la cassation, il réitère devant la cour des demandes d'indemnités de rupture et de dommages intérêts et demande réparation d'un préjudice de retraite. Cette dernière demande tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge puisqu'il s'agit dans les deux cas d'indemniser les conséquences indemnitaires du licenciement du salarié qu'il estime injustifié et qui ne sont pas atteintes par la cassation.
La demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de retraite consécutif au licenciement sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement en date du 8 décembre 2014 qui fixe les limites du litige, la société Scandella Paysage reproche à M. [X] une insubordination manifeste caractérisant une faute grave pour avoir refusé de façon réitérée d'assumer une tâche parfaitement conforme à ses fonctions de conducteur d'engins, soit d'utiliser le tracteur chenilles sur un chantier où il était affecté les 26 et 27 novembre 2014, et ce dans un contexte de comportement négatif, en raison de l'adoption d'une attitude extrêmement négative consistant peu de temps avant son licenciement à multiplier les fautes en refusant d'effectuer le travail qui lui était confié ou en adoptant une attitude incompatible avec l'exercice de ses fonctions et notamment : absence de port des EPI, lenteur dans son travail, relations exécrables avec les autres salariés.
L'employeur produit aux débats les attestations de M. [L], chef d'équipe, et de M. [U], ouvrier, qui attestent du refus opposé par M. [X] de conduire le tracteur à chenilles et ce même après une formation au maniement des manettes qui lui était proposée.
M. [X] ne conteste pas avoir refusé de conduire le tracteur à chenilles contrairement à ce qu'il lui était demandé. Il soutient toutefois que son refus de conduire cet engin, qui présentait selon lui un défaut de conformité pour être dépourvu des dispositifs de sécurité, était parfaitement justifié aux motifs que l'autorisation de conduite préexistante ne répondait pas aux exigences légales en ce qu'elle n'a jamais été précédée d'un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail et d'un contrôle des connaissances et du savoir faire en violation des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1998 ainsi que l'employeur l'admet dans la lettre de licenciement en citant qu'une formation lui avait été proposée pour le maniement de l'engin.
Il fait encore valoir que si sa qualification de conducteur d'engin a été conservée à la suite de l'absorption de son ancienne entreprise par la société Scandella Paysage, il n'exerçait la fonction de conducteur d'engin qu'à titre exceptionnel, son activité dominante étant la réalisation de travaux de maçonnerie ou d'entretien d'espaces verts.
Après avoir fait observer que le salarié ne conteste pas avoir refusé de conduire cet engin contrairement aux instructions données, la société répond que l'autorisation de conduite établie en 2014 était toujours valable et qu'elle avait respecté ses obligations en termes d'organisation des visites médicales périodiques à l'égard du salarié en application des dispositions des articles R .4624-16 et R.4624-17 du code du travail dans leur version applicable jusqu'au 31 décembre 2016 fixant l'intervalle entre les visites médicales périodiques à 24 mois. Ainsi M. [X] avait été déclaré apte par la médecine du travail le 26 novembre 2010, avait été convoqué à une visite périodique à la médecine du travail le 18 janvier 2013, à laquelle il ne s'est pas rendu et une demande de programmation de visite médicale avait été formulée le 30 octobre 2014. Elle souligne enfin que M. [X] était titulaire du Caces 2 (engin d'extraction et/ou de chargement) et 4 (engin de chargement), tous deux valables 10 ans et que l'entreprise contrôlait son savoir faire au quotidien.
Elle précise que les conditions de travail n'ont en outre pas évolué depuis la reprise de l'entreprise et que M. [X], qui exerçait déjà en tant que conducteur d'engin, n'a pas connu de modification de ses fonctions suite à son transfert de contrat.
Le fait que M. [X] n'ait pas eu à rencontrer le médecin du travail suite à son arrêt de travail inférieur à 30 jours est cependant sans portée dès lors que cela n'exonère pas l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention et de veiller à ce titre à l'aptitude de ses salariés à exercer leurs fonctions.
Par ailleurs, l'arrêté du 2 décembre 1998 'relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage ou de charges ou de personnes', auquel renvoie l'article R. 4323-57 du code du travail concernant les conditions de délivrance de l'autorisation de conduite, dispose en son article 3 que 'l'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier. Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :
a) Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;
b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;
c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.'
Il résulte de ces dispositions que c'est le chef d'établissement, une personne physique distincte de l'employeur quand celui-ci est une personne morale, qui certifie à travers l'autorisation de conduite, la capacité de son salarié à conduire certains engins après avoir vérifié que les 3 critères susvisés sont remplis.
Or, à supposer même que l' ancienneté du salarié, les Caces obtenus dix ans auparavant et sa pratique contrôlée sur le terrain par son superviseur autorisaient le gérant de la société Scandella Paysage à ne pas contrôler à nouveau pour établir l'autorisation en 2014 les connaissances et le savoir-faire de M. [X] pour la conduite en sécurité des engins compte tenu de sa pratique déjà acquise en tant que conducteur d'engins même de façon ponctuelle comme l'attestent plusieurs témoins et les photographies produites, et qu'il ait considéré qu'il avait une bonne connaissance des instructions, il sera rappelé qu'après la dernière visite auprès de la médecine du travail en 2010 M. [X] n'a pas été vu par le médecin du travail depuis cette date et a fait l'objet d'un arrêt de travail de 24 jours suite à un accident de travail. Le certificat prolongeait les soins " sans arrêt de travail " du 24 novembre 2014 au 15 janvier 2015 puis jusqu'au 19 avril 2015.
L'employeur avait d'ailleurs parfaitement conscience de la nécessité de vérifier l'aptitude physique de M. [X] à son poste puisqu'il avait demandé la programmation d'une visite médicale à cet effet le 30 octobre 2014. Il lui avait également proposé une formation sur site pour palier à l'appréhension du salarié de conduire cet engin, notamment en raison de la présence de collègues sur le même site et que le salarié considérait ne pas vouloir mettre en danger.
Enfin, il n'est pas discuté que l'engin en question est un tracteur à chenilles mis en service avant le 1er octobre 2005, date d'entrée en vigueur du décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.
Au-delà de la discussion opposant les parties sur la réglementation applicable ou non à cet engin relevant d'une catégorie non visée par les prescriptions techniques relatives aux structures de sécurité anti -retournement équipant les tracteurs agricoles ou forestiers et pour lequel il n'existe pas d'obligation systématique d'arceau et de ceinture de sécurité selon les dispositions combinées des articles R.4324-30 et suivants du code du travail, l'employeur ne démontre par que tout risque de retournement pouvait être évité alors qu'il admettait dans la lettre de licenciement que le tracteur en question permettait au conducteur de s'éjecter de l'engin si celui-ci venait à se retourner pour éviter le risque de retournement.
Compte tenu de ces éléments, à savoir les problèmes de santé de M. [X], de l'absence de visite d'aptitude depuis 2010, de la conduite d'engins en présence d'autres salariés présents ainsi que des nouveaux risques en résultant alors que l'employeur admettait qu'une formation pouvait lui être dispensée sur site, la société Scandella Paysages ne pouvait reprocher à M. [X] un acte d'insubordination pour avoir refusé les 26 et 27 novembre 2014 de conduire le tracteur à chenilles, alors que le gérant de l'entreprise devait délivrer à M. [X], préalablement à sa prise de poste, une nouvelle autorisation de conduite pour les motifs susvisés et que la conduite du tracteur à chenilles pouvait présenter un danger pour lui ou pour ses collègues.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur échoue à rapporter la preuve que le refus de conduite de cet engin opposé par le salarié était fautif.
S'agissant du comportement négatif adopté par le salarié, l'employeur produit à l'appui de ce grief l'attestation de M. [N], gérant de la société, qui indique avoir constaté régulièrement le manque d'implication du salarié, qui remettait en cause les briefings et la méthodologie des chantiers, faisait preuve selon ses collègues d'un manque de motivation, dénigrait systématiquement l'entreprise et son matériel, mettait deux fois plus de temps que ses collègues à réaliser la même tâche, ce qui a contraint l'entreprise à changer son poste de travail .
M. [X] oppose qu'aucun fait précis n'est toutefois avancé à l'appui de ce grief, ce d'autant que l'entreprise se contente de produire une seule attestation du gérant de l'entreprise dont l'impartialité peut être clairement remise en cause compte tenu de son lien avec l'employeur.
Outre le fait qu'il n'est pas justifié que le salarié n'a pas été avisé d'un comportement inadapté, il n'est produit aucune attestation étayant les faits allégués par le gérant de l'entreprise. L'attestation que celui-ci a établi n'est par ailleurs pas suffisamment précise sur les faits reprochés.
Faute d'élément étayant les dires de l'employeur, ce grief n'est pas caractérisé.
Il résulte de tout ce qui précède, que le licenciement ne procède pas d'une faute grave ni seulement sérieuse, ce qui impose l'infirmation en ce sens du jugement.
En l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande financière de ce chef et ce dans les termes du dispositif.
M. [X] peut également prétendre à une indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement.
Il sera rappelé que le salaire de référence est l'ensemble des rémunérations qu'aurait dû percevoir l'employé et non pas ce qu'il a effectivement perçu. Cela intègre ainsi les éventuelles réductions ou suppressions dues à un retard de paiement, une maladie, une paie erronée. Les primes et gratifications sont également prises en compte, sauf les remboursements des frais professionnels. Par ailleurs, il est retenu le calcul le plus favorable au salarié : soit la moyenne de la rémunération mensuelle brute des douze derniers mois précédent le licenciement, soit la moyenne de la rémunération mensuelle brute des trois derniers mois
L'analyse des bulletins de paie sur les douze derniers mois précédant le licenciement font apparaître paiement de rappels d'éléments de salaire de base, de primes d'assiduité et de responsabilité. Au regard de ces éléments, le salaire de référence sera fixé à la somme de 2.393 euros.
M. [X] est en conséquence en droit de réclamer la somme de 4.796 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité de licenciement fixée à la somme de 6.194, 59 euros.
M. [X] demande par ailleurs à titre principal une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Au regard de l'ancienneté de M. [X], (plus de 12 ans), de son âge au moment de son licenciement (50 ans), de sa rémunération moyenne mensuelle (2.398 euros) mais également des justificatifs produits concernant une période de chômage de 607 jours de 2015 à 2017, de sa capacité à retrouver un emploi, il convient de lui accorder une indemnité de 16.786 euros pour réparer le préjudice tiré de la perte injustifiée de son emploi.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi , dans la limite de trois mois.
Sur le préjudice de retraite
M. [X] demande 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi concernant la perte des droits à la retraite.
Néanmoins, M. [X] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né de la perte de son emploi réparé par l'octroi de dommages et intérêts dès lors qu'il est alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui réparent à la fois le préjudice né de la perte de son emploi mais aussi de la perte du versement annuel allégué auquel il aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu.
Par ailleurs, le péjudice du salairié n'est que futur puisqu'il n'a pas encore faitt valoir ses droits à la retraite et qu'il est impossible de déterminer le nombre d'années aux termes desquelles le salarié peut prétendre à une pension de retraite et à quel taux. La perte de chance n'est en conséquence pas démontrée.
Il s'en déduit que la demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il sera ordonné à la société Scandella Paysage de remettre à M. [X] une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Teytaud et à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros en application d l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 février 2022 ;
DÉCLARE recevable la demande formée par M. [B] [X] au titre du préjudice de retraite ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [X] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement et en ces dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [B] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Scandella Paysage à payer à M. [B] [X] les sommes suivantes :
' 838, 02 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27 novembre au 8 décembre 2014 correspondant à la mise à pied à titre provisoire,
' 83, 80 euros à titre de congés payés afférents,
' 4.796 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
' 479, 60 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 6.194, 59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'16.786 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SARL Scandella Paysage de remettre à M. [B] [X] l'attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la SARL Scandella Paysage à Pôle Emploi des indemnités qui auraient été versées au salarié dans la limite de trois mois,
CONDAMNE la SARL Scandella Paysage aux dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.