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Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-60.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.359

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1993 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de M. André Y..., domicilié succursale de la Banque de France, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., délégué syndical FO, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 17 mai 1993) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections au comité d'établissement Languedoc-Roussillon de la Banque de France, qui se sont déroulées le 28 janvier 1993, alors, selon le moyen, que le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance, le 15 février 1993, lequel a ordonné, par jugement du 15 mars 1993, l'intégration du vote par correspondance d'un électeur de la succursale de Béziers ; que, pour le syndicat FO, le mot "intégré" signifiait que l'on devait considérer que cet électeur avait participé au vote sans que l'enveloppe contenant son bulletin soit ouverte ; que le dépouillement du vote de l'intéressé a provoqué la proclamation de nouveaux résultats le 1er avril 1993 et l'élection de Mme Z... à la place de M. Viala ; que, dès lors, le syndicat FO était recevable et bien fondé à demander l'annulation des élections en raison de la violation du secret du vote ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que M. X... n'avait pas formé de pourvoi en cassation contre le jugement du 15 mars 1993, ni déposé de requête en interprétation de cette décision, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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