Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-13.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.637
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société VIP investissement, société anonyme, dont le siège est ..., et les bureaux administratifs ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société IBSA International Bankers, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, la société CDR Créances, dont le siège est ...,
2 / de la société SHIF Immobilière hispano française, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de SCP Guy Lesourd, avocat de la société VIP investissement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société IBSA International Bankers et de la société SHIF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2000), que la société VIP investissement (la société) a fait pratiquer, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 1997, qui avait déclaré parfaite la vente d'un ensemble immobilier qu'elle avait consentie au profit de la Société immobilière hispano française (SIHF), diverses mesures d'exécution forcée au préjudice de la société SIHF et de la société IBSA International Bankers (IBSA) ; que pour refuser de valider une partie de ces mesures, le juge de l'exécution a dit que la société ne disposait pas d'un titre exécutoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, sans statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du juge de l'exécution dit que cette société ne disposait pas de titre excutoire, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties qui constituent des moyens de défense ; qu'en l'espèce, l'exception d'incompétence du juge de l'exécution constituait un moyen préalable à la question de fond et devait être examinée par la cour d'appel préalablement à la question subsidiaire ; que faute d'avoir statué sur l'exception proposée avant de statuer au fond, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant l'absence de titre exécutoire, la cour d'appel, procédant à l'examen de l'entier litige et répondant aux conclusions, a écarté, par là-même, la prétendue exception qui était alléguée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne disposait pas d'un titre exécutoire pour recouvrer la somme de 187 589 545,16 francs ;
Mais attendu que pour dire si la société était créancière des sociétés SIHF et IBSA et si les mesures d'exécution forcée qu'elle avait pratiquées étaient valables, la cour d'appel, qui était saisie d'une exception de paiement par voie de compensation, n'a pas méconnu la chose jugée de l'arrêt du 27 février 1997, qu'il lui appartenait d'interpréter, en se référant, non seulement au dispositif de cette décision, mais aux motifs qui l'ont éclairée ainsi qu'aux décisions interprétatives qui l'ont suivie et aux actes allégués à titre de paiement ;
Et attendu que pour dire que l'arrêt du 27 février 1997 ne constituait pas un titre exécutoire permettant de recouvrer le paiement du prix de vente des immeubles, la cour d'appel n'a fait que constater que le prix de vente n'était plus dû à la date des saisies pour avoir déjà été payé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'arrêt du 27 février 1997 ne constituait pas un titre exécutoire ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénié à l'arrêt du 27 février 1997 son caractère exécutoire, mais a dit qu'il ne pouvait être considéré comme un titre permettant de réclamer un paiement qui avait déjà été fait ;
Et attendu qu'ayant relevé que, par acte notarié, daté du 26 juin 1997, la société IBSA avait donné quittance subrogative à la société SIHF pour ses créances sur la société, l'arrêt a exactement considéré que le juge de l'exécution ne pouvait remettre en cause la validité des énonciations soutenues dans ce titre ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de capitalisation des intérêts ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier ou de compléter un titre exécutoire en statuant sur une demande de capitalisation des intérêts qui n'avait pas été formée dans l'instance ayant donné lieu à la délivrance du titre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VIP investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VIP investissement ;
Condamne la société VIP investissement à une amende civile de 3 048,98 euros ou 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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