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Tribunal Administratif d'Orléans, 18 février 2025. 2500557

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2500557

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. G. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 222-1 et R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Loiret () ; Limoges : () Indre ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. B du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance de la cour d'appel d'Orléans du 16 février 2025, le préfet de l'Indre a, par un arrêté du 16 février 2025, assigné à résidence M. B dans la commune de Châteauroux (36000). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Limoges, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges, à M. A B et au préfet d'Indre. Fait à Orléans, le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga

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