Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
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PARTIES EN CAUSE :
[S] [T], représenté par Me Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS
c/
Organisme CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS, représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
N° RG 24/03857 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWFZ
Sur appel d'un jugement
rendu le 29 Juillet 2019
par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 2 pages)
Nous, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément à l'article 462 du code de procédure civile,
assisté de Madame Agnès ALLARDI, greffière ,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint Denis (la Caisse) a formulé, par courrier de son conseil du 9 juillet 2024, une demande de rectification d'erreur matérielle visant à faire modifier les termes du dispositif de l'arrêt portant le numéro de RG : 19/08675 rendu par la présente cour le 10 mai 2024, dans un litige l'opposant à M. [S] [T].
Elle expose que par suite d'une erreur matérielle, la cour, dans le dispositif de cet arrêt en page 5 :
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du
29 juillet 2019 en ce qu'il a :
- confirmé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à hauteur de 17 761,75 euros et condamné Monsieur [S] [T] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 17 761,75 euros,
alors que dans les motifs en page 2 et 3, elle rappelait que le tribunal de grande instance de Bobigny par son jugement du 29 juillet 2019 avait :
- fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse à hauteur de 17 791,75 euros,
- condamné M. [T] à payer à la caisse la somme de 17 791,75 euros.
Elle demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié sur ce point.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est pas contestable que la divergence entre le montant figurant dans les motifs et celui repris dans le dispositif quant à la somme versée par la Caisse à titre d'indemnités journalières et dont elle réclame le remboursement résulte d'une simple erreur de rédaction.
En conséquence la somme de 17 761,75 euros mentionnée à la suite d'une erreur purement matérielle dans le dispositif de l'arrêt au titre de la créance de la Caisse sera remplacée par la mention de la somme de 17 791,75 euros telle que développé dans les motifs en pages 2 et 3.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt du 10 mai 2024
n°RG : 19/08675 rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris,
DIT que dans le dispositif de cet arrêt en page 5, l'expression :
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du
29 juillet 2019 en ce qu'il a :
- confirmé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à
hauteur de 17 761,75 euros et condamné Monsieur [S] [T] à payer à la
caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 17 761,75 euros,
doit être remplacée par l'expression :
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du
29 juillet 2019 en ce qu'il a :
- confirmé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à
hauteur de 17 791,75 euros et condamné Monsieur [S] [T] à payer à la
caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 17 791,75 euros,
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 10 mai 2024 n°RG : RG : 19/08675 rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024
La greffière, La présidente.
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