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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-16.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.926

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupe Zurich France, société anonyme d'assurances dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Alfred Z..., demeurant 6, Cité Vignal à Lunel (Hérault), 2°) de la société civile immobilière Belle Aurore, dont le siège est ..., Résidence d'Amboise à Montpellier (Hérault), 3°) de Mme veuve X..., née Anne A..., demeurant ...Ecole d'Agriculture à Montpellier (Hérault), 4°) de M. Philippe C..., demeurant ..., 5°) de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme d'assurances dont le siège est ... (1er), 6°) de la société à responsabilité limitée L'Héraultaise, dont le siège est ..., 7°) de M. André B..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée L'Héraultaise, 8°) de la société à responsabilité limitée Omnitec, dont le siège est ...Ecole de Droit à Montpellier (Hérault), 9°) de M. Alain Y..., demeurant ...Ecole de Droit à Montpellier (Hérault), 10°) de M. Norbert D..., demeurant ...Ecole de Droit à Montpellier (Hérault), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Groupe Zurich France, de Me Choucroy, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte au "Groupe Zurich France" de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCI Belle-Aurore, M. C..., la compagnie "Union des assurances de Paris", la société L'Héraultaise, assistée de son syndic, la société Omnitec, M. Y... et M. D... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile immobilière Belle Aurore a acquis un immeuble ancien, sis à Palavas-Les-Flots (Hérault), en vue d'édifier à sa place un nouvel immeuble dont elle a confié la construction à la société L'Héraultaise ; que celle-ci a sous-traité les travaux de démolition de l'immeuble ancien à M. Z... ; qu'après l'achèvement de cette démolition, un immeuble voisin appartenant aux époux X... s'est effondré ; que Mme veuve X... a poursuivi la réparation du préjudice subi contre la société Belle Aurore et les divers participants à l'opération de construction ; que la compagnie Zurich, assureur de la responsabilité de M. Z..., a été appelée en garantie ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 1989), infirmatif de ce chef, a condamné cette compagnie d'assurances à garantir M. Z..., déclaré avec d'autres responsable du dommage, des condamnations prononcées contre son assuré ; Attendu que "Le Groupe Zurich France" fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué à son encontre, alors que, selon le moyen, d'une part, en faisant application d'une clause du contrat d'assurance qui accorde la garantie en cas de dommages matériels causés aux parties anciennes de la construction sur lesquelles l'assurée exécute des travaux modifiant les éléments porteurs... de la construction ou tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux, tout en constatant que les dommages ont, en l'espèce, été causés, non aux parties de la construction sur lesquelles M. Z... exécutait des travaux, mais à une construction voisine sur laquelle l'assuré n'était pas "intervenu", la cour d'appel a méconnu la portée des stipulations contractuelles ; et alors que, d'autre part, à supposer la clause applicable, il résulte des conditions particulières de la police, visées par l'arrêt, que le risque de dommages aux "existants" est soumis à une limite de garantie, par sinistre, de 200 000 francs pour les dommages matériels et de 50 000 francs pour les dommages immatériels ; qu'en ne tenant pas compte de cette limitation du montant de la garantie, la cour d'appel a encore méconnu les stipulations du contrat ; Mais attendu, d'une part, que, pour dénier l'obligation de garantir, en l'espèce, la responsabilité civile de M. Z..., la compagnie Zurich s'est uniquement prévalue de ce que l'effondrement de l'immeuble voisin de celui démoli était survenu après "livraison" soit après l'achèvement des travaux de démolition ; qu'elle n'a pas soutenu que la garantie n'était pas due, pour la raison que le dommage litigieux n'aurait pas été de ceux garantis par la police, au titre du "risque A2-RC dommages aux existants", et définis comme étant les dommages matériels causés... aux parties anciennes de la construction, existant avant l'ouverture du chantier, sur lesquelles l'assuré exécute des travaux..." ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen qu'elle n'a pas soutenu devant les juges du fond ; Et attendu, d'autre part, que la compagnie d'assurance est encore irrecevable à soulever, pour la première fois, devant la Cour de Cassation, une limitation du montant de la garantie qu'elle n'a pas invoquée devant la cour d'appel ; D'où il suit qu'en ses deux branches, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Groupe Zurich France à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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