Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2024
N° 2024/1725
N° RG 24/01725 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37N
Copie conforme
délivrée le 26 Octobre 2024 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Octobre 2024 à 14h40.
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le 1er Décembre 2002 à [Localité 7] (INDE)
de nationalité Sri Lankaise
comparant en visioconférence,
assisté de Maître David-andré DARMON, avocat au barreau de Nice, avocat choisi et par Monsieur [H] [Y], interprète en langue Sri-Lankaise en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Représentée par Madame [B] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2024 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2024 à 14h05,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 25 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 28 octobre 2024 au plus tard ;
Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2024 à 14H15 par Monsieur [L] [G] ;
M. [L] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je ne sais pas d'où j'ai obtenu mon passeport... C'est un passeur qui m'a remis le passeport mais je ne sais pas qui c'est. C'est mon père qui a payé et je ne sais pas combien il a payé. Je ne veux pas retourner au pays. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait de demande officielle aux autorités pour le passeport. La personne qui est avec moi je ne la connais pas. J'ai fait une demande d'asile avant-hier. Je n'ai pas encore eu de rendez-vous avec l'OFPRA. J'ai mon oncle ici qui habite à [Localité 6]. C'est ma mère qui est décédée le 26 mai 2013. En France, je suis venu pour y vivre. Je ne veux pas vivre au Sri Lanka car je voulais fuir l'armée qui me frappait tout le temps.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée du maintien en zone d'attente et fait notamment valoir que :
- son client a formé une demande mise en liberté en raison du risque de retour et de l'urgence, l'intéressé n'ayant pas compris tout ce qu'on lui notifiait, il ne sait ni lire ni écrire,
- la demande de mise en liberté de l'appelant est motivée par le risque d'un traitement inhumain et dégradant ainsi que d'une atteinte à sa dignité eu égard à aux risques de persécution par l'armée du fait de son identité tamoule,
- la demande de mise en liberté repose également sur le fait qu'il est sorti de la zone d'attente pour rejoindre la salle d'audience en dehors du centre de rétention administrative pour cette audience.
La représentante de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisée, sollicite le maintien de l'intéressé en zone d'attente et explique être dans l'attente de la décision de l'OFPRA dans les 24 à 48 heures. Il y a un vol prévu lundi donc c'est pour cela qu'il est maintenu en zone d'attente. Le visa français est un faux. Le numéro de visa n'existe pas, il ne passe pas la borne. Il a un passeport indien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande de mise en liberté
L'article L. 341-1 dispose que l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
L'article L. 341-2 du même code précise que le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
L'article L. 342-6 du même code énonce par ailleurs que, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d'attente. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d'attente. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. L'article L. 341-7 précise en outre que la zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.
Selon l'article L. 342-9, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou
d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L342-10 l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
En application de l'article R.742-2 du CESEDA, selon lequel le juge des libertés et de la détention est saisi par I'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L.742-8 par simple requête dans les conditions prévues au chapitre III adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1 et ce hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger retenu en zone d'attente peut solliciter dans les mêmes conditions la mainlevée de son placement en zone d'attente devant le juge judiciaire sauf s'il a présenté une demande d'asile, auquel cas compétence est attribuée au juge administratif selon l'article L754-3.
En l'espèce M. [G] est arrivé en France, à l'aéroport de [Localité 5], le 24 octobre 2024 par un vol en provenance de [Localité 4] (SRI LANKA) en présentant un passeport indien revêtu d'un visa français qu'il a reconnu comme étant falsifiés ainsi que l'avait relevé la police aux frontières dont la décision de lui refuser l'accès au territoire national est donc parfaitement justifiée.
En outre les éventuelles garantie de représentation ne sauraient motiver une mainlevée du placement en zone d'attente en application de l'article L342-10 susvisé.
Enfin l'intéressé a été extrait sous escorte de la ladite zone pour être transporté dans la salle d'audience attenante au centre de rétention administrative pour les besoins de la procédure de sorte que celle-ci n'est nullement entachée d'illégalité.
Pour l'ensemble de ces motifs les moyens soulevés par l'appelant seront rejetés.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Octobre 2024 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Octobre 2024
- Maître David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
- le directeur de la zone d'attente
- le directeur de la PAF
- Monsieur le Procureur Général
- JLD TJ DE Nice
N° RG : N° RG 24/01725 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37N
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par [L] [G] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Octobre 2024
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Nice
N° RG : N° RG 24/01725 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37N
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Octobre 2024 suite à l'appel interjeté par la préfecture de contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
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