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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/03340

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03340

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/03340 N° Portalis DBVH-V-B7H-I7JD ID TJ DE [Localité 1] 31 août 2023 RG : 15/03978 [O] C/ [E] [I] CPAM DU GARD [D] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 05 MARS 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31 août 2023, N°15/03978 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Audrey Gentilini, conseillère, Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, GREFFIER : Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 06 et du 13 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT : Mme [C] [O] prise en son nom personnel et es quailté de représentante légale de son fils [V] [D], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Agnès Mazel de la Selarl Agnès Mazel Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉS : APPELANTE SUR APPEL INCIDENT : Mme [W] [E] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] et M. [Z] [I] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils [Q] Représentés par Me Laurence Bourgeon de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal Viens, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes La CPAM du Gard prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Localité 5] assignée le 29 décembre 2023 à personne Sans avocat constitué M. [J] [N] [D] [Adresse 4] [Localité 4] assigné à étude le 12.12.24 Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 06 novembre 2014 au sein de l'école Sainte-Baudile à [Localité 1] l'enfant [Q] [K] poussé par l'enfant [V] [D] a chuté et s'est fracturé les deux os de l'avant-bras gauche. Les parents de la victime ont par acte du 11 septembre 2015 assigné Mme [C] [O], représentante légale du mineur impliqué dans l'accident, devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 17 juin 2019, après appel en intervention forcée de la Mutuelle Saint-Christophe, appel en cause de la CPAM du Gard et appel en garantie de l'OGEC Sainte-Baudile-les-Carmes : - a mis hors de cause la Mutuelle Saint-Christophe, - a déclaré l'enfant [V] [D] responsable de l'accident, - l'a condamné in solidum avec sa mère en qualité de civilement responsable à indemniser la victime, - a sursis à statuer sur l'indemnisation jusqu'à consolidation de son état, - a condamné in solidum le mineur et sa mère à payer la somme de 5 000 euros à titre de provision outre article 700. L'expert ensuite désigné par le juge de la mise en état a déposé son rapport le 15 juin 2022 et par jugement du 31 août 2023 le tribunal : - a rejeté la demande d'irrecevabilité de la pièce n°18 communiquée par les requérants formée par la défenderesse, - a condamné celle-ci et son fils mineur à leur payer en qualité de représentants légaux de la victime mineure (diverses sommes), - les a déboutés de certaines de leurs demandes, - a débouté les défendeurs de leurs demandes, - a dit que les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes allouées et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé, - a fixé la créance de la CPAM de l'Hérault à la somme de 11 499,56 euros au titre des dépenses de santé actuelles et lui a déclaré le jugement commun, - a condamné les défendeurs à payer aux requérants la somme de 2 600 euros au titre de l'article 700 et aux dépens, - a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées. Mme [C] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2023 et au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 12 novembre 2024 elle demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - de réformer la décision déférée, Vu l'article 564 du code de procédure civile - de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formulées par les intimés en leur nom personnel tendant à obtenir : - 3 000 euros chacun pour les frais divers - 2 800 euros pour les frais d'assistance à expertise - 2 200 euros au titre des consignations - 5 000 euros chacun pour le préjudice moral A titre subsidiaire - de les débouter de ces demandes formulées en leur nom personnel Vu l'appel incident des intimés - de les débouter de leurs demandes tant au nom de leur fils qu'en leur nom personnel, - de déclarer irrecevable leur pièce n°18 E, - de les débouter de leurs demandes au titre des frais divers, des frais de procédure et des dépens, - de juger que l'état antérieur de la victime doit être pris en considération à hauteur de 50%, - de réduire en proportion l'indemnisation allouée en réparation des préjudices découlant de l'accident du 06 novembre 2014, Si mieux n'aime - d'ordonner avant-dire-droit un complément d'expertise confié au premier expert afin qu'il se prononce sur le pourcentage de conséquences découlant de l'état antérieur et celui découlant de l'accident, - de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice de la victime directe, - de réformer la décision ayant accordé à la victime et ses parents les sommes de - 1 500 euros au titre du préjudice scolaire - 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément - 2 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de dire n'y avoir lieu à indemnisation, - de fixer l'indemnisation de la victime directe en réparation de l'accident du 06 novembre 2014 comme suit : - frais divers : 828,20 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1 943,75 euros - tierce personne : 1 647 euros - souffrances endurées jusqu'à la consolidation :2 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 250 euros - déficit fonctionnel permanent : 5 750 euros - préjudice esthétique : 500 euros - de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes - de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. L'appelante a régulièrement fait signifier sa déclaration d'appel à la CPAM du Gard par acte du 29 décembre 2023. Au terme de leurs conclusions en réponse n° 2 régulièrement signifiées M. [Z] [I] et son épouse [W] née [E], qui ont par acte du 12 décembre 2024 assigné M. [A] [D], père de l'enfant [V] en intervention forcée, demandent à la cour Vu les dispositions de l'article 1240 et suivants du code civil - de déclarer l'appel de Mme [O] recevable, Au fond - de la débouter de ses demandes en qualité de civilement responsable et de représentante légale de son fils mineur, - de confirmer le jugement en ce qu'il - a rejeté la demande d'irrecevabilité de production de leur pièce 18 communiquée es qualité de représentants légaux de leur fils mineur, - a condamné in solidum l'enfant mineur [V] [D] et sa mère en qualité de civilement responsable à les indemniser en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, Faisant droit à leur appel incident en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes formées en leur nom personnel, - de fixer l'indemnisation de leurs préjudices subis à : - 3 000 euros chacun pour les frais divers - 2 800 euros pour les frais d'assistance à expertise - 2 200 euros au titre des consignations - 5 000 euros chacun pour le préjudice moral - d'infirmer le jugement concernant l'indemnisation de leur fils sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire fixé à 3 887,50 euros et la tierce personne à 3 294 euros et le préjudice esthétique permanent à 1 500, (- de le confirmer en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire fixé à 3 887,50 euros, la tierce personne à 3 294 euros et le préjudice esthétique permanent à 1 500 euros) - de fixer l'indemnisation de ses autres préjudices subis à Préjudice patrimoniaux temporaires .Frais divers 3 000 euros .Préjudice scolaire : 8 000 euros et préjudice lié à l'achat de l'ordinateur 761,96 euros Préjudices patrimoniaux permanents .Frais de déplacement 800 euros Préjudices extra-patrimoniaux .Souffrances endurées : 30 000 euros .Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros Préjudices extra-patrimoniaux permanents .Déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros .Préjudice d'agrément 5 000 euros - de condamner le mineur [V] [D] in solidum avec ses parents au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - de les condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance en ce compris les frais d'expertise, - de les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du (nouveau) code de procédure civile ainsi que 3 000 euros pour leur fils mineur, - de déclarer l'arrêt commun et opposable à (l'encontre de) la CPAM, M. [A] [D] et la CPAM du Gard n'ont pas constitué avocat. Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *recevabilité de l'appel en intervention forcée du père de l'enfant mineur [V] [D] Selon l'article 125 du code de procédure civile les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Aux termes des articles 554 et 555 du même article peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.  Les intimés ont appelé en intervention forcée pour la première fois en cause d'appel M. [A] [D], en qualité de père de l'enfant [V]. Cependant, ils ne produisent aucun acte d'état-civil ni n'offrent de démontrer que celui-ci avait au jour de l'accident autorité parentale sur l'enfant. La demande d'intervention forcée pour la première fois en cause d'appel de celui-ci dont la qualité à défendre à l'instance n'est pas démontrée, est donc éventuellement irrecevable, et l'affaire doit en conséquence être renvoyée pour permettre aux intimés de présenter leurs observation sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour, sans révocation de l'ordonnance de clôture sur le fond. Il est donc sursis à statuer sur toutes les demandes tant de l'appelante que des intimés. PAR CES MOTIFS La cour Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, à l'audience du lundi 07 septembre 2026 à 08h30 pour permettre aux intimés de présenter leurs observation sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour de l'appel en intervention forcée pour la première fois en cause d'appel de M. [A] [D], en qualité de représentant légal de l'enfant [V]. Surseoit à statuer sur toutes les autres demandes. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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