Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/10186
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWXI
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Août 2022
Désistement partiel
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD
327 MAIN STREET
GX11 GIBRALTAR - ROYAUME-UNI
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DEFENDERESSES
- Mutuelle SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
- Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
2 rue Léon Patoux
51666 REIMS
représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D1073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 février 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état, et par Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 22 et 23 août 2022 par la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD aux sociétés SMABTP et GROUPAMA NORD ;
Vu les conclusions de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses administrateurs conjoints, Messieurs [F] [W] et [N] [S], notifiées par RPVA le 14 janvier 2024, demandant au juge de la mise en état de :
“- Sur l’incident de désistement partiel d’instance et d’action :
JUGER et DONNER ACTE à la société ELITE INSURANCE COMPANY représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [F] [W]- PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [N] [S] PricewaterhouseCoopers LLP, de ce qu’elle entend se désister partiellement en instance et action sur ses seules revendications formées à l’encontre de la société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de responsabilité de la société TOITURE DEFORGE, et donc au bénéfice et plein avantage de la seule société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de responsabilité de la société TOITURE DEFORGE,
JUGER ce désistement partiel comme étant en l’état parfait et suffisant,
Par conséquent, et tout autant,
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action sur les seules revendications formées à l’encontre de la société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de responsabilité de la société TOITURE DEFORGE, telles qu’elles se trouvaient être revendiquées aux termes de l’assignation introductive de la présente instance, se DESSAISIR de ces chefs de réclamations et de condamnations relatifs initialement formés à son égard,
Pour autant,
JUGER et CONSTATER que l’instance doit se poursuivre pour les réclamations relatives au recouvrement du préfinancement dommages ouvrage litigieux, par ailleurs revendiquées et formées ce à l’encontre de société GROUPAMA NORD EST, recherchée en qualité d’assureur de la société KTM BATIMENT,
- Sur l’incident de communication d’une pièce sous astreinte :
JUGER la demande de production sous astreinte formée par la société GROUPAMA NORD EST, recherchée comme assureur de responsabilité de la société KTM BATIMENT, comme étant infondée et encore plus injustifiée et l’en DEBOUTER purement et simplement.
- À titre accessoire :
JUGER en équité qu’il convient de laisser à chacune des parties intéressées par l’incident de désistement partiel d’instance et d’action leurs charges procédurales propres tant au titre des frais irrépétibles que des dépens de procédure,
En tout état de cause, et sous le bénéfice de l’équité,
JUGER la société GROUPAMA NORD EST, recherchée comme assureur de responsabilité de la société KTM BATIMENT, infondée en sa demande à l’accessoire formée à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [F] [W]- PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [N] [S] PricewaterhouseCoopers LLP, et l’en DEBOUTER,
En revanche, et sur l’incident de communication d’une pièce sous astreinte,
JUGER la société ELITE INSURANCE COMPANY représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [F] [W]- PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [N] [S] PricewaterhouseCoopers LLP, bien fondée en sa demande à l’accessoire, et CONDAMNER la société GROUPAMA NORD EST, recherchée comme assureur de responsabilité de la société KTM BATIMENT, au paiement à son profit d’une somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.”
Vu les conclusions de la société GROUPAMA NORD EST notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, demandant au juge de la mise en état de :
“- Condamner la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY Ltd sousAdministration, C/o PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main Street, Gibraltar,Territoire d’Outre-Mer Britannique, représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [F] [W] PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [N] [S] PricewaterhouseCoopers LLP à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les l’attestation d’assurance de la société KONTROL BATIMENT
-Condamner la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY Ltd, sous Administration, C/o PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main Street, Gibraltar, Territoire d’Outre-Mer Britannique, représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [F] [W] PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar et [N] [S] PricewaterhouseCoopers LLP à payer à la compagnie GROUPAMA NORD-EST la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.”
Vu l’absence de conclusions de la société SMABTP ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile, en application duquel il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés ;
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le désistement partiel
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera constaté que la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD se désiste de l’action engagée à l’encontre de la société SMABTP, qui n’a pas conclu et qui n’a formé aucune défense au fond.
Les dépens liés au seul désistement seront laissés à la charge de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La société GROUPAMA NORD EST, assureur de la société KTM BATIMENT, demande à la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD la communication de l’attestation d’assurance de la société KONTROL BATIMENT, maître d’oeuvre, afin qu’elle soit en mesure, le cas échéant, d’assigner les parties dont la responsabilité est susceptible d’ête engagée au fond et en garantie.
La société ELITE INSURANCE COMPANY LTD lui répond que cette demande est impossible à satisfaire puisqu’elle ne dispose pas de cette attestation d’assurance, qui ne lui a jamais été fournie par le maître de l’ouvrage d’origine. Elle ajoute que la mise en cause envisagée est inopportune ence quela responsabilité de la société KONTROL BATIMENT, désormais radiée, n’a pas été retenue par l’expert amiable.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, il ne ressort pas des explications et des pièces produites par la société GROUPAMA NORD EST que la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD serait en possession de l’attestation d’assurance de la société KONTROL BATIMENT. En effet, même si la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD avait tout intérêt à recueillir cette attestation pour former ses propres recours, sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage ne suffit pas établir qu’elle serait effectivement en possession de ladite attestation. Il est d’ailleurs relevé que la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, qui soutient qu’elle ne dispose pas de l’attestation de la société KONTROL BATIMENT, ne présente aucun intérêt manifeste à dissimuler cette pièce, ce qui corrobore ses allégations.
En conséquence, la demande de communication de pièce de la société GROUPAMA NORD EST sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société GROUPAMA NORD EST, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident de communication de pièce.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société GROUPAMA NORD EST sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses administrateurs conjoints, Messieurs [F] [W] et [N] [S], se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société SMABTP ;
CONSTATE l’extinction partielle de l’instance, dans les seuls rapports entre ces deux parties ;
DIT que l’instance se poursuit entre les autres parties ;
REJETTE la demande de la société GROUPAMA NORD EST de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de la société KONTROL BATIMENT ;
DIT que les dépens liés au seul désistement partiel seront laissés à la charge de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses administrateurs conjoints, Messieurs [F] [W] et [N] [S], ;
CONDAMNE la société GROUPAMA NORD EST aux dépens de l’incident de communication de pièce, à l’exclusion des dépens qui sont la conséquence du désistement partiel constaté;
CONDAMNE la société GROUPAMA NORD EST à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, représentée par ses administrateurs conjoints, Messieurs [F] [W] et [N] [S], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 03 juin 2024 à 13h40 pour les conclusions au fond de la société GROUPAMA NORD EST, à signifier avant le 27 mai 2024.
Faite et rendue à Paris le 26 Mars 2024
Madame Inès SOUAMES Monsieur Mathieu DELSOL
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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