Cour de cassation, 11 mars 1991. 90-84.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.773
Date de décision :
11 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me ODENT et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Patrice,
LA SOCIETE ANONYME ONTARIO,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionelle, en date du 28 juin 1990, qui a condamné le premier pour usage de faux en écriture privée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles en déclarant la seconde civilement responsable de son préposé ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de relaxe a déclaré Brault coupable du délit d'usage de faux en écriture privée, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et au paiement à la partie civile de 15 000 francs de dommages-intérêts ; "au motif que :
"Le document portant rapport d'examen STM présenté à M. Z..., client de TML, porte l'indication fausse d'une huile de 20 W 40 ; que Brault employé par Ontario qui a présenté ce document en connaissance de cause l'a fait dans le but de nuire à un concurrent ; que la société TML, victime de la manoeuvre a subi un préjudice commercial puisque Brault a jeté un trouble dans sa clientèle" ; "alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'écrit falsifié, photocopie du rapport d'examen d'un échantillon d'huile, était de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Brault, représentant de la société Ontario, a présenté à Z..., garagiste, la copie d'un rapport d'analyse concernant une huile livrée à ce dernier par la société "Techniques Modernes de Lubrification", (TML), que cette copie portait une mention relative à l'une des caractéristiques de la marchandise, différente de celle véritable figurant sur l'original ; Attendu que, pour déclarer Brault coupable d'usage de faux en écriture privée, les juges du second degré énoncent que le prévenu a produit le document qu'il savait falsifié, dans le but de nuire à un concurrent ;
qu'ils ajoutent que la société TML a subi un préjudice commercial résultant du trouble porté auprès de sa clientèle ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'en effet dès lors que les juges constatent que le document incriminé constitue un faux matériel ayant porté préjudice à autrui, il n'importe de rechercher s'il a pu ou non être source de droit ; d D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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