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Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-21.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.099

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la compagnie Les Assurances Générales de France, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), 2°) la société Imprimerie 34, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la compagnie d'assurances L'Alsacienne, société anonyme, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son agence régionale de Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances Générales de France et la société Imprimerie 34, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances L'Alsacienne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 septembre 1989), qu'à la suite d'un acte de malveillance commis par un tiers demeuré inconnu, un incendie, qui a pris naissance le 2 mai 1981 dans des locaux appartenant aux époux X... et donnés à bail à la société Imprimerie 34, a endommagé l'immeuble ; que la compagnie L'Alsacienne, assureur des propriétaires, a été condamnée à leur payer diverses sommes à titre d'indemnisation ; Attendu que la société Imprimerie 34 et son assureur, la compagnie Assurances Générales de France (AGF) font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à garantir la compagnie L'Alsacienne, subrogée dans les droits des propriétaires, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes des dispositions conjuguées des articles 1733 et 1148 du Code civil, le locataire est exempt de toute responsabilité si l'événement survenu revêt les caractéristiques de la force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait donc rechercher si l'acte criminel perpétré le 2 mai 1981 ne présentait pas les éléments d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité propres à caractériser la force majeure ; qu'en se contentant de relever, par une appréciation générale, que la société avait été précédemment la cible d'attentats du même genre, ce qui aurait dû l'inciter à surveiller plus étroitement les locaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ; 2°) qu'en l'état des constatations selon lesquelles un tiers était entré par effraction dans les locaux pour y mettre le feu sans que la société locataire eût reçu la moindre menace, l'arrêt ne pouvait retenir la responsabilité de cette dernière ; que, ce faisant, il a violé, par refus d'application, l'article 1733 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé les circonstances particulières de nature à laisser prévoir, en période sensible, la réitération d'actions criminelles analogues à celles perpétrées dans les mêmes locaux, à deux reprises, dans un passé récent et dans un contexte identique, constaté que le locataire n'avait pas pris les mesures de sécurité élémentaires, notamment quant aux serrures et retenu à bon droit que l'envoi de menaces ne constitue pas un préalable nécessaire pour rendre l'attentat prévisible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-05-29 | Jurisprudence Berlioz