Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 23/02238
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02238
Date de décision :
27 décembre 2024
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MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Décembre 2024
AFFAIRE : [E] / [F]
DOSSIER : N° RG 23/02238 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GCCN / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [W] [E]
né le 05 Septembre 1974 à SAINT QUENTIN (02100)
de nationalité Française
Profession : Responsable technique
CHAZAY - 7 rue Jean Moulin - 28300 SAINT AUBIN DES BOIS
représenté par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 9
DÉFENDEUR :
Madame [D] [O] [F] épouse [E]
née le 08 Juin 1986 à PLOEMEUR (MORBIHAN) (56274)
de nationalité Française
Profession : Responsable assurance qualité
3 Rue Nicole - Apt 21 - 28000 CHARTRES
représentée par Maître Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 puis prorogée au 27 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Angela CSEPAI - Maître Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
M. [M] [E] / Mme [D] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [E] et Madame [D] [F] se sont mariés le 23 septembre 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de SAINT AUBIN DES BOIS (28), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issue [Y], née le 13 avril 2020.
Par acte extra-judiciaire du 12 septembre 2023, Monsieur [M] [E] a assigné son épouse en divorce sans préciser le fondement, conformément à l'article 251 du code civil.
A l’audience du 06 novembre 2023 relative à l'orientation et aux mesures provisoires, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et signé le procès-verbal.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires :
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Attribué à Monsieur [M] [E] la jouissance à titre gratuit du logement familial et du mobilier du ménage, jusqu’à la vente du domicile conjugal ;
- Dit que Madame [D] [F] et Monsieur [M] [E] doivent assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire des échéances du crédit immobilier afférent au domicile conjugal ;
- Fixé à 450 € la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [M] [E] doit verser à Madame [D] [F] au titre du devoir de secours, jusqu’à la vente du domicile conjugal ;
- Constaté que Madame [D] [F] et Monsieur [M] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [Y] ;
- Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [D] [F] ;
- Fixé, à défaut d’un meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [E] selon les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 19h30 au dimanche 15h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
* Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
* Pendant les grandes vacances scolaires : le 1er et 3e quart les années paires et le 2e et 4e quart les années impaires ;
A charge pour Monsieur [M] [E] ou toute personne de confiance de venir chercher et de ramener l’enfant à son établissement scolaire ou à sa résidence habituelle ;
- Fixé à 220€ par mois la somme que doit verser Monsieur [M] [E] à Madame [D] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y], et ce, à compter de la vente du domicile conjugal ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [E] demande de :
- Recevoir Monsieur [E] [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions :
- Prononcer le Divorce des époux [E]/[F] sur le fondement de l'article 233 du Code Civil et 1123 du Code de Procédure Civile.
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de Mariage des époux [E]/[F] en la Mairic de SAINT AUBIN DES BOIS (28) ainsi que sur les actes de naissance de chacun des époux, à la Mairie de SAINT QUENTIN (AISNE) pour Monsieur [M] [E] et à la mairie de PLOEMER (MORBIHAN) pour Madame [F] [D].
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [E] [M] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévu à l'article 252 du Code civil.
- Juger que Madame [D] [F] ne conservera pas le nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce ;
- Donner acte de la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, à savoir le 12 août 2023 ;
- Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents ;
- Maintenir la résidence de [Y] au domicile de la mère ;
- Fixer au père un droit de visite et d'hébergement qui à défaut de meilleur accord, s'appliquerait, les fins de semaines paires du vendredi 19 heures 30 au dimanche 19 heures 30, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires, la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, la seconde quinzaine les années paires ;
A charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère.
- Maintenir la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] à la somme de 220 € par mois ainsi que la prise en charge de 50 % des frais extra-scolaires et frais médicaux non remboursés.
- Dire que Madame [F] [D] épouse [E] prendra en charge 50 % des frais vétérinaires du chien Max. Monsieur [E] devra se faire rembourser sur première demande.
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant.
- Condamner Madame [D] [F] à la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [F] demande de :
- DÉCLARER recevable Madame [D] [F] épouse [E] en ses demandes ;
- PRONONCER le divorce d’entre Madame [D] [F] épouse [E] et Monsieur [M] [E] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil ;
- DÉCLARER dissous par divorce le mariage des époux [F] – [E] célébré par-devant l’Officier d’état civil de SAINT AUBIN DES BOIS le 23 septembre 2017.
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 23 septembre 2017 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
- DONNER acte à Madame [D] [F] épouse [E] de ce qu’elle a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du Code Civil,
- DIRE que Madame [D] [F] épouse [E] ne conservera pas l’usage du nom patronymique à l’issue du divorce et qu’elle reprendra son nom de jeune fille.
- DONNER acte de la révocation des donations et avantages matrimoniaux.
- FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, à savoir le 12 août 2023.
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents à l’égard de [Y].
- MAINTENIR la résidence de [Y] au domicile de la mère.
- FIXER au profit du père un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut de meilleur accord, s’appliquera :
• les fins de semaines paires du Vendredi 19h30 au Dimanche 19h30
• La première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
• La première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, et la seconde quinzaine les années paires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère.
- MAINTENIR la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] à la somme de 220 € par mois, ainsi que la prise en charge à hauteur de 50% de l’ensemble des dépenses exceptionnelles (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) exposés pour l'enfant seront pris en charge par moitié sous réserve d'un accord préalable des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu'à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense.
- DIRE qu’il y a lieu à exécution provisoire.
- DIRE que Madame [D] [F] épouse [E] prendra en charge 50 % des frais vétérinaires du chien Max, après avoir validé au préalable la dépense et sur présentation de justificatifs par Monsieur [M] [E].
- DÉBOUTER Monsieur [M] [E] de sa demande de voir condamner Madame [D] [F] épouse [E] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- CONDAMNER Monsieur [M] [E] à verser à Madame [D] [F] épouse [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de l’âge de l'enfant et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure les concernant ne peuvent recevoir application.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 et prorogée au 27 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le divorce :
Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, les deux parties s’accordent pour que la date des effets du divorce soit fixée à la date de leur séparation effective, soit au 12 août 2023.
Il sera donc fait droit à leur demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, la demande correspondant à l'effet de plein droit de la loi, et ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l'absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l'effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Sur les mesures relatives à l'enfant mineur :
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 de ce même code ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 372-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
Aucune des parties ne demande à voir déroger au principe posé par la loi.
Il convient donc de constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent leurs enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité.
Sur la résidence de l'enfant
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les deux parents s’accordent pour que la résidence habituelle de [Y] soit fixée au domicile maternel.
En l'absence de demande contraire et cette situation apparaissant conforme à l'intérêt de l'enfant, il y a lieu de fixer sa résidence au domicile de Madame [D] [F].
Sur le droit d'accueil du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l' enfant, et respecter les liens de ce dernier avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les parties s'accordent sur le rythme du droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [E] ; l'accord étant conforme à l'intérêt de l'enfant en ce qu'il permet un lien régulier avec leur père, il y a lieu de l'entériner.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l'enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le montant de la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation de [Y] que doit verser Monsieur [M] [E] à Madame [D] [F] soit fixé à 220 € par mois.
Un accord est également conclu pour que les frais exceptionnels soient partagés à hauteur de 50 % chacun.
En conséquence, il sera fait droit à ces demandes.
Sur la prise en charge des frais de vétérinaire du chien
Il sera donné acte à Madame [D] [F] et à Monsieur [M] [E] de leur accord s'agissant de la prise en charge des frais de vétérinaires concernant leur chien.
Sur les mesures accessoires :
Eu égard à la nature familiale du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [W] [E], né le 05 septembre 1974 à SAINT-QUENTIN (AISNE)
et de
Madame [D], [O] [F], née le 08 juin 1986 à PLOEMEUR (MORBIHAN),
Lesquels se sont mariés le 23 septembre 2017, devant l’officier de l'état-civil de la mairie de La SAINT-AUBIN-DES BOIS (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 12 août 2023 ;
CONSTATE que Madame [D] [F] et Monsieur [M] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des les enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence d l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des les enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant et qu'il est par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l'enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE la résidence de l'enfant chez Madame [D] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [E] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 19h30 au dimanche 19h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
* Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
* Pendant les grandes vacances scolaires : le 1er et 3e quart les années paires et le 2e et 4e quart les années impaires ;
A charge pour Monsieur [M] [E] ou toute personne de confiance de venir chercher et de ramener l’enfant à son établissement scolaire ou à sa résidence habituelle ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d'accueil d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
MAINTIENT à 220 euros par mois la somme que doit verser Monsieur [M] [E] à Madame [D] [F] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant tel que cela avait été fixé par l'ordonnance du 23 juin 2023.
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [E] au paiement de ladite pension à Madame [D] [F] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
PRÉCISE qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre, si le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
- la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
- le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
- l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
N° RG 23/02238 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GCCN
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels ( frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés) exposés pour les enfants, sous réserve d'avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu'à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DONNE ACTE à Monsieur [M] [E] et Madame [D] [F] de leur accord pour prendre en charge par moitié les frais de vétérinaire liés au chien Max, sur présentation après avoir validé au préalable la dépense et sur présentation de justificatifs ;
DEBOUTE Madame [D] [F] de sa demande de voir condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande de voir condamner Madame [D] [F] à lui payer la somme 2 500€ selon les dispositifs relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Sophie VERNERET-LAMOUR
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