Cour de cassation, 19 octobre 1994. 91-41.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.168
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :
1 / de M. Pierre G..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
2 / de M. Daniel X..., demeurant ... au Bourget (Seine-Saint-Denis),
3 / de M. Yves C..., demeurant 58, Hameau de la Cruche cassée à Puiseaux-en-France, Louvres (Val-d'Oise),
4 / de M. Bernard F..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
5 / de la société Imprimerie moderne de Paris (IMP), dont le siège est ... (19e),
6 / de M. A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société IMP, domicilié ... (1er),
7 / de M. B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IMP, domicilié ... (5e),
8 / de M. E..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Imprimerie moderne de Maisons-Alfort, domicilié ... (1er),
9 / de M. D..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SOPEFF, domicilié ... (5e),
10 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SOPEFF, domicilié ... (1er),
11 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SOPEFF, domicilié ... (1er), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat du GARP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. G..., X..., C... et F..., de Me Copper-Royer, avocat de M. E..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Inprimerie moderne de Paris ayant été déclarée en redressement judiciaire le 30 juin 1986, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 6 février 1987, a arrêté un plan de cession totale de ladite société à la société Sopeff, ledit plan prévoyant le licenciement de plusieurs salariés ;
que MM. F..., X..., C... et G... ont été licenciés pour motif économique par le commissaire à l'exécution du plan, agissant en qualité d'administrateur, le 12 février 1987 ;
Attendu que le GARP reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1991) d'avoir alloué des indemnités à ces salariés pour inobservation des dispositions relatives à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article 63, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, "les licenciements prévus par le plan...
interviennent sur simple notification de l'administrateur, sans préjudice des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs de travail" ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la liste des salariés licenciés avait été établie par le repreneur lui-même ; que la cour d'appel, en estimant que l'administrateur, qui n'a pas la qualité d'employeur des salariés de l'entreprise, est responsable d'une faute dans le choix des licenciements, lequel avait été effectué par le repreneur lui-même, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 63, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 63, alinéa 2, de ladite loi, que seule est exigée la vérification de la conformité de la liste des licenciements avec les dispositions relatives aux droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs de travail ; que la cour d'appel, en retenant la responsabilité de l'administrateur judiciaire, motif pris de la non-conformité de la liste proposée par le repreneur avec les dispositions de la convention collective concernant l'ordre des licenciements, a violé, par fausse application, l'article 63, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la décision de justice autorisant la cession avec ses annexes, et notamment la liste des salariés repris à l'initiative du repreneur, a acquis l'autorité de la chose jugée erga omnes, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune contestation ;
Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, le plan ne doit prévoir que le nombre des licenciements à intervenir avant la cession ;
Attendu, ensuite, qu'il appartient à la juridiction prud'homale de statuer sur les situations individuelles des salariés licenciés, notamment en ce qui concerne le respect de l'ordre des licenciements qui ne peut être modifié par les choix du repreneur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GARP, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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