Cour de cassation, 28 avril 1994. 89-44.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.252
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice, domicilié en ses bureaux à Chatenay-Malabry, ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de M. Michel X..., demeurant à Saint-Germain Laval (Seine-et-Marne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 février 1989), que M. X..., engagé en 1970 par la commune de Chatenay-Malabry, en qualité de médecin vacataire au centre municipal de santé, et licencié le 12 novembre 1988, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la commune a alors soulevé l'exception d'incompétence de cette juridiction au profit de la juridiction administrative ;
que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception et a alloué à M. X... l'indemnité réclamée ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il porte sur la compétence :
Vu les articles 78 et 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; qu'aux termes du second texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la commune fait grief au jugement d'avoir admis la compétence prud'homale, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la séparation des autorités judiciaires et administratives que seul le juge administratif peut connaître du contentieux né de l'interprétation et de l'exécution d'un contrat relevant du droit public (loi des 16-24 août 1790) ; alors, en outre, que le contrat de travail de M. X... est indiscutablement un contrat administratif par nature, ne relevant pas pour son contentieux de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se référer au "droit commun" par analogie avec le cas de Mme X... pour justifier de sa décision ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et a statué sur le fond par le même jugement ; qu'il s'ensuit, au terme de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, dont les dispositions s'appliquent devant toutes les juridictions judiciaires à défaut de règles spéciales à la matière, que, du chef de la compétence, le jugement était susceptible d'une autre voie de recours que le pourvoi en cassation ; que le pourvoi contre ce chef du jugement est donc irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune fait encore fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement ;
Mais attendu que le jugement, notifié avec l'indication que la seule voie de recours dont il pouvait être l'objet était un pourvoi en cassation, est encore susceptible d'appel du chef de la compétence ; que, dans l'hypothèse où la juridiction d'appel prononcerait l'infirmation du jugement sur la compétence, cette décision entraînerait, par voie de conséquence, l'infirmation du jugement sur le fond ; qu'il convient donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur le fond jusqu'à ce qu'il soit justifié qu'une décision irrévocable est intervenue sur la compétence ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qui concerne la compétence ;
SURSOIT à statuer sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre la condamnation de la commune, jusqu'à ce qu'une décision irrévocable intervienne sur la compétence ;
Condamne la commune de Chatenay-Malabry, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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