Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-12.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-12.103
Date de décision :
12 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2001), qu'ayant exécuté des travaux immobiliers pour le compte de la SCI Baie de la Méditerranée (la SCI), la SN Provence Côte d'Azur du Bâtiment (PCAB), aux droits de laquelle est intervenue la société anonyme Vigna, créancière du maître de l'ouvrage pour un solde de prix sur travaux, et estimant que les sûretés immobilières qu'elle avait prises en garantie de cette créance avaient été perdues sur la présentation par l'architecte de l'opération, M. X..., d'un décompte général définitif inexact, a assigné celui-ci en réparation ; qu'un tribunal de grande instance a débouté la société Vigna de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamné à payer à la société Vigna une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que, la cour d'appel après avoir d'une part, relevé que la radiation des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises par la PCAB en garantie de sa créance de prix de travaux avait été ordonnée au seul vu du décompte général définitif de l'architecte faisant apparaître inexactement une créance du maître de l'ouvrage sur cette société, d'autre part, constaté que la société Vigna ne pourrait obtenir le règlement de cette créance chirographaire régulièrement déclarée au passif de la SCI et qu'elle n'avait pu déclarer sa créance au passif de chacun des deux associés eux-mêmes admis 2 ans plus tôt au redressement ou à la liquidation judiciaire, mais qu'elle eût été en droit, si elle en avait conservé le bénéfice, de convertir les inscriptions provisoires en inscriptions définitives, a pu décider par un arrêt motivé que la société Vigna avait ainsi perdu une chance sérieuse d'être payée, en relation de causalité directe avec la faute commise par l'architecte pour avoir dressé un décompte général définitif inexact, et que ce dommage devait être réparé par une indemnité dont elle a souverainement fixé le montant, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Vigna la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
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