Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01218 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMT6
IR
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'ALES
07 janvier 2022
[S]
C/
[O]
Grosse délivrée le
17/05/2023 à :
Me Hamza
Me Teulade
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 17 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales d'ALES en date du 07 janvier 2022, N°15/00099
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023.
APPELANTE :
Madame [V] [S] épouse [B]
née le 02 novembre 1953 à [Localité 5] (30)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Maud HAMZA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvain ISATELLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002846 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur [K] [O]
né le 06 octobre 1951 à [Localité 1] (07)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Patricia TEULADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 17 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [V] [S] et Monsieur [K] [O] se sont mariés le 8 juillet 1972 à [Localité 8] (07) sans contrat de mariage préalable.
Le 25 janvier 1973, les époux ont acquis un studio sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Les époux ont ensuite revendu ce bien et acquis le 09 avril 1974 un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Par jugement en date du 05 février 1982, le tribunal de grande instance de Privas a homologué le changement de régime matrimonial des époux, adoptant le régime de séparation des biens.
Par jugement en date du 07 décembre 1983, confirmé par la cour de céans en toutes ses dispositions, le tribunal de grande instance d'Alès a prononcé le divorce des époux, a commis le président de la Chambre des notaires avec possibilité de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, et a ordonné avant dire droit une expertise concernant la demande de prestation compensatoire formée par Madame [S].
Par ordonnance du 11 juin 2004, le Président du tribunal de grande instance d'Alès a constaté qu'aucun notaire n'avait été désigné pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux et a procédé à une nouvelle désignation du président de la Chambre des notaires de l'Hérault avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.
Il n'a pas été procédé à la liquidation.
Le 27 septembre 2013, Madame [S] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge aux affaires familiales de Montpellier aux fins de voir :
- ordonner les opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elle et Monsieur [O] avec désignation d'un juge pour surveiller les opérations, - préalablement au partage et pour y parvenir, ordonner la licitation de l'appartement type 3 situé à [Localité 7] dont la mise à prix sera fixée après dépôt du rapport de l'expert,
- préalablement ordonner à ses frais avancés une expertise avec mission notamment de dresser un inventaire des biens mobiliers et immobiliers appartenant aux consorts [S]-[O], en déterminer la valeur et donner son avis sur les créances qu'elle détient sur la communauté.
Par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de MONTPELLIER a déclaré le juge aux affaires familiales de ce tribunal incompétent au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Alès, auquel le dossier a été transmis.
Par jugement en date du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance d'Alès a :
- dit que l'action formée par Madame [S] n'était pas prescrite,
- dit que l'assignation en partage était recevable,
- dit que toute réclamation portant sur les loyers perçus par Monsieur [O] était prescrite pour la période antérieure au 27 septembre 2008,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire,
- désigné le président de la Chambre des notaires du Gard pour procéder aux comptes de liquidation partage et la vice-présidente de la même Chambre pour en surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
-rappelé que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l'article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation et qu'il lui appartiendra de s'adjoindre les services d'un expert s'il l'estimait nécessaire,
- rejeté la demande d'expertise.
Le 19 mars 2019, le notaire a établi un procès-verbal de difficulté consignant les dires des ex-époux.
Par jugement en date du 07 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a:
- débouté Madame [S] de sa demande d'expertise,
- débouté Madame [S] de sa demande au titre de la production des relevés bancaires de Monsieur [O],
- débouté Madame [S] de sa demande de provision,
- débouté Madame [S] de sa demande de récompense,
- débouté Madame [S] de ses demandes au titre des loyers perçus par Monsieur [O] et de l'indemnité d'occupation,
- débouté Monsieur [K] [O] de sa demande de récompense,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 31 mars 2022 Madame [S] a relevé appel de la décision, la critiquant des chefs relatifs :
-à sa demande d'expertise,
-à sa demande de production des relevés bancaires de Monsieur [O],
-à sa demande de provision,
-à sa demande de récompense,
-aux loyers perçus par Monsieur [O],
-à l'indemnité d'occupation,
-aux frais irrépétibles,
-à l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2023 Madame [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
-ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage suite, en ce compris les comptes d'administration, suite au procès-verbal de difficulté du 19 mars 2019 ;
-désigner Maître [X], notaire à [Localité 5], en qualité de notaire liquidateur au visa de l'article 1364 du Code de procédure civile et aura pour mission notamment de :
* déterminer les récompenses éventuelles des époux, en ce compris s'agissant de l'apport et du remploi de fonds propres de Madame [S] dans l'acquisition des immeubles communs et, pour mener à bien sa mission, pourra se faire communiquer tous documents utiles en ce compris les relevés des comptes bancaires.
* déterminer le montant de la dette de restitution des loyers due par Monsieur [O] à l'indivision post communautaire.
* parfaire le montant de la dette de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] à l'indivision post communautaire depuis le 27 septembre 2008.
-juger que Madame [S] détient une récompense sur la communauté au titre de l'investissement de fonds propres provenant de l'héritage de sa mère, récompense à chiffrer par le notaire.
-débouter Monsieur [O] de sa demande de récompense au titre de sa prétendue participation au financement de l'acquisition de l'appartement [Adresse 3] à [Localité 7],
-condamner Monsieur [O] à restituer, à l'indivision post communautaire, les loyers perçus provenant de la location de l'appartement sis, [Adresse 3] à [Localité 7] depuis le 27 septembre 2008, qu'il appartiendra au notaire de chiffrer cette somme,
-condamner Monsieur [O] à payer à l'indivision post communautaire, une indemnité d'occupation depuis le 27 septembre 2008, soit une dette de 92.400 € au 27 juin 2022, somme à parfaire par le notaire au jour du partage,
-fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 560 € par mois et, subsidiairement, si la juridiction ne faisait pas droit à cette demande, ordonner une mesure d'expertise immobilière aux fins d'évaluer la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] depuis le 27 septembre 2008,
-fixer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] à 150.000 € et, subsidiairement, si la juridiction ne faisait pas droit à cette demande, ordonner une mesure d'expertise immobilière aux fins d'évaluer la valeur vénale et locative du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7],
-condamner Monsieur [O] à produire l'ensemble de ses relevés de comptes à la dissolution de la communauté le 05 février 1982, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur sa part dans la liquidation partage,
-débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
-condamner Monsieur [O] aux entiers dépens, et à payer à Madame [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991.
Madame [S] expose pour mémoire, que la date des effets du divorce est fixée à la date de l'assignation soit le 08 décembre 1982 tandis que celle de la dissolution de la communauté est fixée au jugement de changement de régime matrimonial le 05 février 1982.
Par conséquent, les opérations de liquidation partage concernent :
- la période pré-communautaire, antérieure au 08 juillet 1972, (aucune revendication à ce titre)
- la période communautaire, du 8 juillet 1972 au 5 février 1982,
- la période de séparation de biens, du 5 février 1982 au 8 décembre 1982, - la période de l'indivision légale, à compter du 8 décembre 1982,
Sur la liquidation de la communauté, qui n'a pas été effectuée lors du changement de régime matrimonial, Madame [S] expose que le patrimoine commun est composé de l'ancien domicile conjugal et des liquidités détenues sur leurs comptes bancaires, et fait valoir :
-qu'au regard des modalités de financement du bien commun figurant dans l'acte notarié, son droit à récompense au titre de la perception d'un héritage de sa mère ne fait aucune difficulté, que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande, et qu'il appartiendra au notaire de rechercher et valoriser cette récompense à défaut d'éléments suffisants sur le remploi de ses fonds,
- que Monsieur [O] n'a produit aucun relevé bancaire au notaire et empêche en conséquence la reconstitution de l'actif, rappelant qu'à cette époque les relevé de comptes étaient adressés par courrier, qu'il n'y avait pas d'interface numérique, et qu'il était aisé pour Monsieur de les conserver.
Elle s'étonne, au visa de l'article 1401 du code civil, que Monsieur [O] semble remettre en cause la qualification de bien commun relativement à l'appartement de [Localité 7].
Sur la liquidation du régime séparatiste, qui s'étend du 05 février 1982 au 08 octobre 2012, Madame [S] fait valoir que le remboursement de l'emprunt sur cette période par Monsieur [O] relève de sa contribution aux charges du ménage conformément à la jurisprudence constante en la matière, et qu'il n'est donc pas fondé à solliciter une créance sur l'indivision du chef du remboursement du crédit.
Sur la liquidation de l'indivision légale, régie par les articles 815 et suivants du code civil, Madame [S] expose que Monsieur [O] dispose de la jouissance du domicile conjugal qu'il loue, et revendique en conséquence la perception de la moitié des loyers. Elle fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande au motif qu'elle n'était pas chiffrée, alors qu'elle est dans l'incapacité de le faire à défaut de disposer du montant des loyers encaissés et des périodes concernées, raison pour laquelle elle a formé une demande d'expertise sur ce point.
Elle ajoute que Monsieur [O] s'étant arrogé la jouissance exclusive du bien, il est à ce titre redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 27 septembre 2008, ce qui suppose d'évaluer la valeur locative du bien et d'y appliquer une minoration. Elle propose un calcul mais ne s'oppose pas à une expertise sur ce point si la cour l'estime nécessaire.
Elle observe que Monsieur [O] a toujours refusé de communiquer les comptes de l'indivision qu'il devait pourtant établir et communiquer chaque année, conformément aux dispositions de l'article 815-8 du code civil.
Madame [S] fait enfin grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande de provision au motif d'un manque de preuves de la consistance de l'actif, alors qu'en l'état des opérations de liquidation elle a des droits au moins égaux à ceux de Monsieur sur le domicile conjugal et que sa part représente plus de 40.000€, soit un montant supérieur à la provision qu'elle réclame.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2023 portant appel incident Monsieur [O] demande à la cour de :
-fixer a minima la récompense qui lui est due à hauteur de 200.000 €,
-condamner Madame [S] à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
Il fait grief au jugement entrepris d'avoir renvoyé les parties dos à dos sans trancher aucune de leurs demandes.
Il admet toutefois que les mesures d'expertises sollicitées par Madame [S] ne sont d'aucun intérêt, dès lors que l'estimation du bien immobilier se situe entre 140.000 et 160.000 € suivant une estimation récente demandée par Madame, et 120.000 € selon une estimation dont il a pris l'initiative.
Il indique que ce n'est pas nécessairement lui qui devra verser une soulte à Madame [S] comme le soutient la partie adverse, en conséquence le rejet de la demande de provision se justifie.
Il conteste par contre l'affirmation de Madame [S] selon laquelle l'acquisition de leur second bien aurait été financée par remploi de ses fonds propres, l'acte d'acquisition du précédent bien ne comportant aucune stipulation relative à un quelconque financement personnel de l'épouse, qui fonderait une demande de récompense. Quand bien même elle produit un document intitulé 'justificatif d'héritage', il n'est pas établi que cette somme a été investie, ni aucune autre, dans leur achat immobilier.
Rappelant qu'à l'époque de l'acquisition du bien, il était étudiant, et Madame sans activité professionnelle, à la charge exclusive de leurs parents jusqu'en 1978, il soutient que le bien a été financé par lui-même et par son propre père, admettant tout au plus que l'épouse a participé à hauteur de 13700 frs, et s'interroge sur la qualification de bien commun.
Il fait encore valoir qu'il assume seul toutes les charges de ce bien, depuis plus de quarante ans, que les loyers encaissés n'ont pas suffi à compenser. Il estime alors qu'il a de ce fait vocation à recevoir de la communauté une récompense au visa de l'article 908 du code de procédure civile.
Il précise que le bien est actuellement occupé par le petit-fils du couple, étudiant à [Localité 7].
La clôture de la procédure a été fixée au 01er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1/ Sur la demande d'expertise
Le premier juge a rejeté la demande formée à ce titre par Madame [S] aux fins de fixer la valeur du bien commun, aux motifs :
-qu'une demande identique a été précédemment refusée,
-que Madame [S] produit deux avis de valeur, l'un datant de 2014 proposant un prix de vente net vendeur compris entre 133.000 et 145.000€, et l'autre de 2017 proposant un prix net vendeur de 115.000€,
-que lors des opérations débutées avec le notaire, Monsieur [O] s'est dit d'accord sur une estimation à 120.000€, à parfaire au jour du partage.
En cause d'appel, Madame [S] produit un avis de valeur établi le 27 juin 2022 par l'agence immobilière Dejean, qui donne une fourchette comprise entre 140.000€ et 160.000€, et estime la valeur locative du bien à 700€.
En l'état de cette actualisation récente, l'expertise sollicitée n'est pas nécessaire.
2/ Sur la demande de production sous astreinte des relevés bancaires
Madame [S] demande que Monsieur [O] soit condamné à produire 'l'ensemble de ses relevés de compte à la dissolution de la communauté le 05 février 1982", ce sous astreinte.
Cette demande tend à déterminer l'actif de la communauté ayant existé entre le mariage sous le régime légal et le changement de régime matrimonial, soit une période globale de dix ans.
Le premier juge a débouté Madame [S] de cette demande aux motifs :
-qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle-même ou le notaire aient sollicité de Monsieur [O] la communication de ces pièces,
-qu'aucune demande chiffrée n'accompagne les écritures des parties alors que les opérations de comptes, liquidation et partage ont été ouvertes à deux reprises en 1983 et 2016.
En cause d'appel Madame [S] ne rapporte pas davantage une telle preuve et ne justifie pas avoir interrogé elle-même les établissements bancaires concernés, alors que l'ancienneté des opérations de partage permettait que diverses demandes soient formulées à cette fin. Le jugement est confirmé de ce chef.
3/ Sur les demandes de récompense
-Sur la qualification du bien immobilier
Selon l'article 1401 du code civil 'La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.'
Il est constant que l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7] a été acquis par les deux époux pendant le mariage moyennant leurs deniers personnels et un prêt consenti aux deux époux solidairement. Ce bien est donc un bien commun, il est indifférent que Monsieur [O] prétende en avoir financé la majeure partie.
-Sur la demande présentée par Madame [S]
Madame [S] réclame une récompense au titre d'apport de fonds propres dans l'acquisition du bien commun.
Le premier juge l'a déboutée de cette demande aux motifs qu'elle ne précise pas le montant de son apport et ne chiffre pas sa demande, qu'aucune des pièces produites ne porte la preuve de l'affectation de fonds propres à cette acquisition.
En cause d'appel, Madame justifie avoir hérité, alors qu'elle était mineure, de sa mère. Son père, agissant en qualité d'administrateur légal, a été autorisé à vendre un immeuble au prix minimum de 50.000 francs, l'ordonnance du juge des tutelles rendue le 10 décembre 1965 précisant que la somme de 26.135 francs sera affectée au passif, et le reliquat partagé entre les co-héritiers, la part revenant à la mineure devant être placée sur son livret d'épargne. Aucune copie de ce livret n'est produite, en l'état la somme finalement créditée au titre de cet héritage n'est pas connue.
L'acte notarié afférent au premier bien immobilier des époux acquis le 25 janvier 1073 stipule que la vente en l'état de futur achèvement a été réalisée au prix de 81.000 francs :
-payé comptant à concurrence de 28.350 francs, par délégation à l'acquéreur du dépôt de garantie de 4050 francs (ayant fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation), et par la remise d'une somme de 24.300 francs,
-pour le surplus en fractions échelonnées en fonction de l'avancement des travaux.
Monsieur est étudiant et Madame lycéenne.
L'acte notarié afférent au second bien acquis le 09 avril 1974 stipule que la vente a été réalisée au prix de 130.000 francs payé comptant :
-à hauteur de 10.000 francs hors la vue du notaire,
-à hauteur de 86.300 francs par les deniers personnels des acquéreurs,
-et pour le surplus au moyen d'un prêt consenti par la Société Générale aux époux.
Monsieur est étudiant en chirurgie dentaire et Madame étudiante en pharmacie.
Il en résulte :
-qu'à défaut de précision contraire dans l'acte notarié, l'acquisition est réputée faite à concurrence de moitié par chacun des époux,
-qu'aucun élément ne permet de déterminer le montant et l'origine des deniers personnels de chacun des époux,
-qu'aucune traçabilité ne peut être établie entre l'héritage ancien de Madame [S] et l'utilisation de tels fonds pour la première acquisition immobilière du couple,
-qu'aucune clause de remploi ne figure dans le second acte d'acquisition.
En l'état le droit à récompense allégué par Madame [S] n'est pas établi et le jugement confirmé de ce chef.
-Sur la demande présentée par Monsieur [O]
Monsieur [O] revendique une récompense au titre des taxes, charges de copropriété et cotisations d'assurance afférentes au bien qu'il dit avoir réglées seul et qui, en 40 années, s'élèveraient à la somme de 200.000 euros a minima.
Le premier juge l'a débouté de cette prétention au motif qu'il n'a produit ni les copies de chèques ni aucun autre élément de nature à établir que les dépenses alléguées ont été engagées pour les seuls besoins du bien commun.
La récompense suppose un mouvement de valeur entre le patrimoine propre de l'époux et le patrimoine commun. Or Monsieur [O] ne prétend pas avoir réglé les dépenses alléguées au moyen de fonds propres. Il en résulte que sa demande est mal qualifiée, et s'analyse en une demande dirigée à l'encontre de l'indivision post-communautaire, fondée sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil.
Cet article dispose 'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
Monsieur [O] évalue globalement les charges de l'appartement à la somme de 5.000€ par an s'en tenant aux taxes foncières (1.200€), charges de copropriété (2.500€ en moyenne), assurance (320€), outre entretien, embellissement et rénovation, soit sa demande actuelle chiffrée à 200.000€.
Devant la cour Monsieur [O] produit à titre de justificatifs :
-une facture datée du 14 septembre 2011 portant accord sur une somme de 5.143,12€, relative à des travaux de menuiserie, fenêtres et vitrages,
-une facture datée du 25 novembre 2011, d'un montant de 3.600,13€ relative à des fenêtres et vitrages,
-une facture datée du 19 juillet 2021, d'un montant de 5.152,27€, relative à la remise en sécurité de l'appartement.
Il établit qu'il a fait l'objet de relances de la DGFP :
-le 12 février 2014 pour une dette de 814,69€ mise en recouvrement le 31 août 2000,
-le 22 janvier 2019 pour une taxe sur les logements vacants à hauteur de 558€,
mais ne justifie pas du paiement effectif de ces dettes.
En l'état de ces éléments, il convient de fixer la créance que détient Monsieur [O] à l'encontre de l'indivision post-communtautaire à la somme de 13.895,52€.
4/ Sur la demande de provision
Selon l'article 815-11 du code civil 'Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.'
Le premier juge a débouté Madame [S] de sa demande de provision aux motifs :
-qu'elle est insuffisamment étayée au regard des pièces produites,
-qu'elle est mal dirigée, ne pouvant s'exercer à l'encontre de Monsieur [O] directement.
En cause d'appel Madame [S] sollicite à nouveau la condamnation de Monsieur [O] à lui verser une provision de 40.000€ à valoir sur sa part dans la liquidation de leurs intérêts pécuniaires.
Il ressort toutefois des dispositions légales susvisées que le tribunal judiciaire d'Alès n'a pas compétence pour statuer sur la demande de provision présentée par Madame [S]. Le jugement est infirmé de ce chef.
5/ Sur l'indivision post-communautaire
-Sur les loyers encaissés
Selon l'article 815-8 du code civil 'Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.'
Madame [S] soutient que Monsieur [O] a mis en location le bien depuis le 27 septembre 2008 et perçu seul les fruits du bien, en s'abstenant d'établir les comptes annuels d'indivision.
Le premier juge a rejeté sa demande, considérant que cette prétention n'est pas chiffrée et qu'elle s'appuie sur les résultats attendus d'une mesure d'expertise judiciaire à laquelle il n'a pas été fait droit.
En cause d'appel Monsieur [O] admet dans ses écritures qu'il a mis le bien en location. Si Monsieur [O] détient à ce titre une créance à l'encontre de l'indivision quant aux dépenses de conservation du bien, l'indivision détient également une créance à son encontre au titre des loyers perçus. Aucun élément n'étant versé aux débats, il convient de retenir le principe de la créance de l'indivision à l'encontre de Monsieur [O], et d'enjoindre celui-ci à produire au notaire l'ensemble de ses avis d'imposition depuis 2008, les contrats de bail conclus et quittances de loyer établies, et à défaut tous ses relevés de compte afin de vérifier les loyers perçus et chiffrer le montant de la créance de l'indivision à ce titre.
-Sur l'indemnité d'occupation
Au visa de l'article 815-9 du code civil 'L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'
Elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 810 alinéa 2 du code civil.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour le coindivisaire d'user de la chose. Peu importe que l'occupation soit effective ou pas si les autres en sont privés.
En l'espèce Monsieur [O] justifie que l'étude notariale [X] d'[Localité 5] lui a remis un trousseau des clés de l'appartement de [Localité 7] contre récépissé signé en date du 20 février 2017, sans qu'il soit précisé qui détenait ce trousseau et depuis quand.
La cour observe en effet qu'à aucun moment Madame [S] n'indique avoir rendu le trousseau qui était le sien durant la vie commune. A supposer que l'appartement ait été équipé de deux jeux de clés, il en résulte à tout le moins que la jouissance du bien n'était pas privative antérieurement au 20 février 2017, date à compter de laquelle Monsieur [O] est redevable d'une indemnité d'occupation
Tenant l'estimation immobilière réalisée le 27 juin 2022 sur une valeur locative de 700€ par mois, auquel la cour applique un abattement de 20% compte tenu du caractère précaire d'une telle occupation, le montant de l'indemnité mensuelle est fixé à 560€.
Le jugement est infirmé de ce chef.
6/ Sur les autres demandes
La cour ordonnera la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage, en l'étude de Maître [X], conformément aux prétentions de Madame [S], tenant compte des points ainsi tranchés.
Eu égard à la nature familiale de l'affaire, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés pour ceux de Madame [S] selon les règles de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré des chefs relatifs :
-au rejet de la demande d'expertise,
-au rejet de la demande de production sous astreinte des relevés bancaires de Monsieur [O] aux fins de reconstituer l'actif de communauté,
-au rejet de la demande de récompense de Madame [S],
Infirme le jugement déféré en ses autres chefs critiqués et statuant à nouveau,
Dit que le tribunal judiciaire d'Alès est incompétent au profit de son seul Président pour statuer sur une demande de provision au titre de l'indivision,
Fixe à la somme de 13.895,52€ la créance que détient Monsieur [O] à l'encontre de l'indivision post-communautaire,
Retient le principe d'une créance de l'indivision à l'encontre de Monsieur [O] du chef de l'encaissement des loyers afférents au bien indivis,
Enjoint Monsieur [O] de produire au notaire l'ensemble de ses avis d'imposition depuis 2008, les contrats de bail conclus et quittances de loyer établies, et à défaut tous ses relevés de compte afin de vérifier les loyers perçus,
Dit que Monsieur [K] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 20 février 2017, et en fixe le montant à 560€ par mois,
Y ajoutant,
Ordonne la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage suite, en ce compris les comptes d'administration, suite au procès-verbal de difficulté du 19 mars 2019,
Désigne Maître [X], notaire à [Localité 5], en qualité de notaire liquidateur au visa de l'article 1364 du code de procédure civile, qui aura notamment pour mission de :
-déterminer le montant de la créance de l'indivision au titre des loyers encaissés par Monsieur [O],
-parfaire le montant de la créance de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] depuis le 20 février 2017,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel, qui seront recouvrés pour ceux de Madame [S] selon les règles de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,