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Cour d'appel, 22 février 2024. 22/01788

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01788

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

N° RG 22/01788 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC3U COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2018001163 Tribunal de commerce de Dieppe du 26 avril 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S.U. SOMOBRESLE [Adresse 7] [Localité 6] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN S.A.S.U. MECAVALENTE [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : Maître Maître [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société METRA [Adresse 1] [Localité 4] représenté et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE S.A. METRA [Adresse 3] [Localité 6] représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocat au barreau du HAVRE Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 10 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [H] a été engagé par la S.A. Metra, exerçant une activité de fabrication de moules métalliques, courant 1995 et il y a gravi tous les échelons pour devenir courant 2006 directeur général et actionnaire à compter de 2014. Le 18 juillet 2016, M. [H] a été licencié pour faute grave et, à cette occasion, la clause de non-concurrence qui avait été stipulée dans son contrat a été levée. Par ailleurs, un disque dur ainsi que deux clés USB que M. [H] souhaitait emporter ont été placés sous séquestre entre les mains de Me [Y], huissier de justice. Le 10 novembre 2016, M. [H] a créé la SASU Mecavalente puis, cette dernière a acquis le fonds de commerce d'une société concurrente de la S.A. Metra, la SASU Somobresle le 1er juin 2017. De multiples procédures judiciaires ont opposé la S.A. Metra ou un actionnaire de cette dernière, la société Fadegest à M. [H]. La S.A. Metra a fait examiner le disque dur et les deux clés USB séquestrées auprès de Me [Y] et ce dernier a dressé un procès-verbal des constatations de l'informaticien ayant procédé à l'examen de ces dispositifs le 8 décembre 2017. Sur le fondement de ce constat, la S.A. Metra a porté plainte pour vol contre M. [H] le 12 février 2018. Deux mesures d'instruction non contradictoires sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ont été sollicitées et obtenues par la S.A. Metra les 16 et 27 mars 2018, mesures ayant donné lieu à un refus de rétractation le 14 septembre 2018. La cour d'appel de Rouen, ayant infirmé cette décision de refus le 18 juillet 2019, a ordonné la rétractation des deux ordonnances. La S.A. Metra, a fait assigner M. [H], la SASU Mecavalente et la SASU Somobresle par acte d'huissier du 2 juillet 2018 en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Dieppe. Le 21 février 2020 et le 2 décembre 2020, la S.A. Metra a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Me [T] ayant été désignée liquidateur et la SELARL AJAssociés ayant été désignée administrateur judiciaire, la procédure a été régularisée à leur égard. Par jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Dieppe a : - s'est déclaré matériellement compétent, - rejeté la demande de désignation d'un juge rapporteur et de communication des pièces demandées, - constaté l'accord de Maître Lefebvre, avocat de la société Metra d'écarter sa pièce n°5, - écarté, en conséquence, la pièce n°5 de la SA Metra des débats, - constaté la jonction de la présente affaire avec l'affaire 2020 000624 prononcée par jugement de ce jour au tribunal de commerce de Dieppe, - dit que la concurrence déloyale n'est pas démontrée, - débouté la société Metra et Maître [C] [T], ès qualités de toutes demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de Monsieur [B] [H] et des sociétés Somobresle et Mecavalente, - débouté la société Somobresle de sa demande reconventionnelle pour actes de dénigrements constitutifs de concurrence déloyale envers la société Metra, - fixé au passif de la société Metra au bénéfice de la société Somobresle la somme de 4 000 euros au titre de dénonciations calomnieuses, - fixé au passif de la société au bénéfice de Monsieur [B] [H] la somme de 4 000 euros au titre des dénonciations calomnieuses, - débouté la société Somobresle de sa demande reconventionnelle sur le débauchage de la société Metra envers la société Somobresle, - fixé au passif de la société Metra au bénéfice de la société Somobresle la somme 10 000 euros au titre de la procédure abusive, - fixé au passif de la société Metra au bénéfice de la société Mecavalente la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive, - fixé au passif de la société Metra la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Somobresle, - fixé au passif de la société Metra la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Mecavalente, - fixé au passif de la société Metra la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [B] [H], - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre Maître [C] [T], ès qualités, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société Metra et Maître [C] [T], ès qualités aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme liquidés à la somme de 147,85 euros dont TVA à 20%. Maître [C] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 31 mai 2022. Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a statué comme suit : - Déclare caduque la déclaration d'appel effectuée par la S.A. Metra et Me [T] ès qualités de liquidateur de la S.A. Metra à l'égard de M. [H] ; - Rejette la demande tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel effectuée par la S.A. Metra et Me [T] ès qualités de liquidateur de la S.A. Metra à l'égard des sociétés Mecavalente et Somobresle ; - Déclare recevable l'appel interjeté par la S.A. Metra et Me [T] ès qualités contre les sociétés Mecavalente et Somobresle ; - Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique les 18 août et 7 novembre 2022 au nom de la SELARL AJAssociés ; - Précise que ces conclusions demeurent recevables entre la S.A. Metra, Me [T] et les sociétés Mecavalente et Somobresle ; - Condamne la S.A. Metra aux dépens du présent incident ; - Condamne la S.A. Metra à payer à M. [H] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 4 mai 2023, la cour a déclaré la requête en déféré de M. [H] et des sociétés Mecavalente et Somobresle recevable et a confirmé l'ordonnance du 26 janvier 2023. Les sociétés Mecavalente et Somobresle ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Vu les conclusions du 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Mecavalente et de la société Somobresle qui demandent au conseiller de la mise en état de : - recevoir les sociétés Mecavalente et Somobresle en leur incident, - ordonner le sursis de la présente instance dans l'attente de l'arrêt que doit rendre la cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt en date du 4 mai 2023 rendu par la cour d'appel de céans, - débouter la Société Metra et Maître [T] ès qualités de liquidateur de la S.A, Metra de toutes leurs demandes fins et conclusions, - statuer ce que de droit sur les dépens. Les sociétés Mecavalente et Somobresle soutiennent que : - le litige est indivisible entre elles et M. [H] - l'appel étant caduc à l'égard de M. [H], l'éventuelle cassation de l'arrêt du 4 mai 2023 entraînerait que la question de la caducité de l'appel se poserait à nouveau à leur égard ; - la question de la recevabilité du pourvoi formé par elles ne peut être abordée par la présente juridiction étant observé que la cour a statué par un arrêt mixte qui a entraîné la fin de l'instance à l'égard de l'une des parties ; - l'intérêt d'une bonne administration de la justice impose d'ordonner le sursis à statuer. Vu les conclusions du 3 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Metra et Maître [C] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metra qui demandent à la cour de : - débouter les sociétés Somobresle et Mecavalente de leur demande de sursis à statuer, - condamner in solidum les sociétés Mecavalente et Somobresle à payer à Maître [C] [T] ès qualités de liquidateur de la société Metra la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. La société Metra et Maître [C] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metra soutiennent que l'incident formé par leurs adversaires est dilatoire et que les chances de recevabilité du pourvoi contre l'arrêt du 4 mai 2023 qui n'a pas mis fin à l'instance sont nulles. MOTIFS DE LA DECISION L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Dès lors que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif en la matière, toutes les parties s'accordent à considérer que le sursis sollicité par les sociétés Mecavalente et Somobresle n'est que facultatif pour la présente juridiction. Alors que la question portant sur la recevabilité du pourvoi ne relève pas de la présente juridiction et que la question de l'indivisibilité du litige entre M. [H] et les sociétés Mecavalente et Somobresle a été résolue identiquement à deux reprises par deux juridictions différentes, il n'existe pas de raison particulière d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du résultat du recours diligenté par les sociétés Mecavalente et Somobresle. Leur demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par ordonnance non susceptible de déféré ; Déboute les sociétés Mecavalente et Somobresle de leur demande de sursis à statuer ; Condamne in solidum les sociétés Mecavalente et Somobresle à payer à Maître [C] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Metra la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le conseiller,

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