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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-44.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.686

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant Espace La Caye, Petit Paradis, bâtiment B, rez-de-chaussée, 97233 Schoelcher, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, au profit de Mme Marie-Aline X..., demeurant Hauteur Bellevue, 97240 Le François, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 3 juillet 1997) d'avoir accueilli les demandes de sa salariée, Mme X..., en paiement de salaire, d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 471, 472 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a fait qu'user de la faculté que lui confère l'article 471 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant d'ordonner une nouvelle citation du défendeur non comparant qui n'avait pas été cité à personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que l'ordonnance retient que la salariée justifie par les pièces produites n'avoir pu reprendre son travail à l'issue d'un congé parental par le fait de l'employeur, qui s'est abstenu de lui notifier son licenciement par lettre ; que le conseil de prud'hommes a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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