Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05603 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT6E
AFFAIRE : [W] [I] / Société TRESORERIE [Localité 4] AMENDES
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
PRESIDENT : Pierre VIARD, Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
comparant
DEFENDERESSE
Société TRESORERIE [Localité 4] AMENDES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par M. [K] [X]
DEBATS Audience publique du 07 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 11 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2024 M. [W] [I] a fait assigner M. le comptable de la Trésorerie [Localité 4] Amendes devant le juge de l’exécution afin d'entendre:
"Vu le respect des articles 14, 15, 16 du cpc ou le juge doit obligatoirement y faire droit ,
articles 6 & 6- de la CEDH.
En cas de refus de communiquer les actes servant de base au recouvrement des sommes
reprises dans l’acte du 24 octobre 2024.
Ordonner la nullite de tous les avis à tiers détenteurs effectués sous la responsabilite et son
auteur Madame [V] [D] comptable public
Saisir Les autorites competentes a l’encontre de Madame [V] [D] comptable
public auteur ties actes frauduleux et sur le fondement de l’article 432-l0 du code pénal
Ordonner à Madame [V] [D] comptable public à verser à Monsieur [I]
[W] sur le fondement de l'article 1240 du code civil la somme de 8600 euros en réparation
des dommages causés.
Ordonner à Madame [V] [D] comptable public la restitution de tous les frais
occasionnés aupres de la banque de Monsieur [I] [W], à la somme de 500 euros.
Ordonner a Madame [V] [D] comptable public la restitution de toutes les
sonnnes indûment détournées sur la pension de retraite prés de la CARSAT.
Ordonner à Madame [V] [D] comptable public à verser à Monsieur [I]
[W] la somme dc 800 euros sur le fcndement clel’a1ticle 700 du cpc.
Laisser les depens de la procedure a la charge de [Localité 4] Amendes personne morale."
M. [W] [I] s'est rapporté à ses écritures et a exposé au soutien de sa demande que Mme [D] n'a aucun titre exécutoire pour réaliser des saisies sur sa pension de retraite;
qu'elle agit sur de fausses informations et en violation des règles du livre des procédures fiscales, agissements constitutifs de délits de concussion réprimés par le code pénal ;
que la Banque Postale a tenté de l'informer par courrier du 5 octobre 2024 d'une saisie administrative à tiers détenteurs pour 9 581 € par la trésorerie de [Localité 4] Amendes;
qu'il n'a eu connaissance de ce courrier que le 22 octobre 2024 ;
que sur l'avis à tiers détenteur du 3 octobre 2024 figure le nom du comptable public par délégation, Mme [V] [D];
que ce document vise plusieurs décisions des cours et tribunux le condamnant à diverses sommes entre 2017 et 2023;
que ces actes n'ont jamais été produits ;
quil a formé réclamation par mail et courrier en mars et mai 2024, sans réponse;
qu'il est fondé à demander la production des actes et obtenir réparation pour les préjudices subis du fait de ces agissements.
Par un dernier jeu de conclusions "responsives incidentes avant tout débat contradictoire au fond" du 13 février 2025, M. [W] [I] a sollicité :
"Au vu des articles 14, 15,16 du cpc, article 6 et 6-1 de la CEDH, en ces articles 132 a 142 du cpc.
Au vu des demandes de Monsieur [I] en préalable a toute action en justice par correspondances reprises dans ses pieces produites, restées infructueuses.
Il est demandé au juge de l'exécution qui est compétant en la matiere :
I / Que soit ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard :à [Localité 4] Amendes decommuniquer les pieces qui ont fait valoir dans les avis d tiers détenteurs et sans les avoir
encore a ce jour produites :
En l'espéce :
L’arrét de la cour d’appel du 20 décembre 2017 pour un montant de 380 euros.
Le jugement du tribunal correctionnel du 19 novembre 2019 d’un montant de 3000 euros.
Le jugement du tribunal correctionnel du 20 octobre 2020.
Le jugement du tribunal correctionnel du 14 novembre 2023 d’un montant de 100 euros.
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 mai 2023 d’un montant de 3000 euros.
Les actes du Procureur de la République signés de sa personne ordomiant le recouvrement des amendes.
Les inscriptions aux casiers judiciaires de Monsieur [I] [W] des différents jugements correctionnels qui sont indiqués dans les avis a tiers détenteurs.
Un certificat de non appel pour chacun deux des jugements correctionnels, (en matiére pénale l’appel est suspensifd’exécution).
Les notifications des avis de réception signés de Monsieur [I] [W] concemant les avis de mise en demeure de payer pour chacune des créances éventuelles.
Les notifications des avis de réception signés de Monsieur [I] [W] concernant la lettre de rappel pour chacun deux, dans les 20 jours de la mise en demeure restée infructueuse.
Je rappelle que ces formalités sont d’ordre public avant tout avis à tiers détenteurs.
II -Ordonner apres avoir purgé l’astreinte, le renvoi de l’affaire au fond pour faire respecter les articles 14, 15, 16 du cpc en ees articles 6 et 6-1 de la CEDH, à une autre audience pour
permettre monsieur [I] [W] de faire ses conclusions responsives sur les conclusions de [Localité 4] Amendes et sur les pieces qui sont en attente d’étre produites et afin de débattre contradictoirement entre les parties.
Réserver les dépens de l’instance."
Par écritures du 21 janvier 2025 soutenues à l'audience M. le comptable de la Trésorerie [Localité 4] Amendes a indiqué en défense que :
- in limine litis, le JEX est incompétent au regard de la décision 2023-1068 du Conceil Constitutionnel
- subsidiairement, la demande de M. [W] [I] est prescrite dès lors que l'article R281-3-1 du livre des procédures fiscales prévoit que la contestation doit être engagée dans un délai de deux mois à partir de la notification;
que la notification est intervenue le 3 octobre 2024 et l'assignation a été délivrée le 11 décembre 2024, hors délai;
- très subsidiairement, la procédure de M. [W] [I] est irrecevable pour ne pas avoir été précédée d'une contestation préalable auprès du directeur régional des fincances publiques (article L281 du LPF)
- infiniment subsidiairement, au regard de la qualification des décisions de justice visées, M. [W] [I] ne pouvait ignorer leur exictence et leur contenu et ne peut affirmer que ces amendes ressortent de faux titres exécutoires.
Il a sollicité la condamnation de M. [W] [I] aux dépens et au paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. La décision 2023-1068 du Conseil Constitutionnel n'a entraîné que l'abrogation partielle de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et n'a de conséquence sur ce texte qu'en tant qu'il n'institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de saisie des droits incorporels et n'a dès lors pas pour effet de priver le juge de l'exécution de la compétence d'attribution exclusive qu'il tient des dispositions non abrogées.
L'exception d'incompétence de ce chef sera en conséquence rejetée.
2. L'instance engagée par M. [W] [I] apparaît être une contestation de saisie administrative à tiers détenteur datée du 3 octobre 2024.
3. Aux termes de l'article R281-3-1 du livre des procédures fiscales les recours doivent être formés dans le délai de deux mois de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée.
M. le comptable de la Trésorerie [Localité 4] Amendes ne produit aucun justificatif de la date de notification de la saisie à M. [I].
Il résulte des pièces versées par M. [W] [I] et de ses propres écritures que cette saisie a été notifiée à sa personne, selon ses propres dires au plus tard le 22 octobre 2024.
Dès lors, en l'état des pièces produites, l'assignation du 11 décembre 2024, ne peut être déclarée hors délai au regard des dispositions suvisées.
4. Pour autant l'article R281-4 du livre des procédures fiscales exige pour la recevabilité d'un recours devant le JEX ou le juge administratif, l'exercice préalable d'une réclamation par écrit auprès du directeur des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision de poursuite.
Cette procédure est clairement mentionnée sur l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 3 octobre 2024 avec mention des coordonnées du service à contacter.
5. M. [W] [I] ne justifie d'aucune réclamation écrite auprès du directeur départemental des finances publiques qu'il aurait adressée postérieurement à la délivrance de l'avis de saisie contesté du 3 octobre 2024.
Les seuls courriels versés aux débats (mars à mai 2024) sont antérieurs à la saisie contestée du 3 octobre 2024.
6. Dans ces conditions la procédure de contestation judiciaire devant le JEX apparaît irrecevable au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article R281-4 du livre des procédures fiscales.
7. En conséquence, il ne peut être statué sur aucune des demandes formées qu'elles soient incidentes, avant tout débat au fond, ou au fond, la procédure étant irrecevable.
8. M. [W] [I] partie succombante sera condamné aux dépens.
9. Il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à M. le comptable de la Trésorerie [Localité 4] Amendes les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETTE l'exception d'incompétence ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action ;
DECLARE irrecevable la présente action judiciaire pour défaut de respect de l'obligation de réclamation administrative préalable ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de toute nature formées par M. [W] [I] dans le cadre de cette procédure irrecevable ;
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens;
CONDAMNE M. [W] [I] à payer à M. le comptable de la Trésorerie [Localité 4] Amendes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le greffier Le juge de l’exécution
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