Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-12.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.114
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., née Z..., domiciliée ... (Gironde), agissant ès qualités de gérante de la société Amanda, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée, dont le siège social est anciennement ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :
1 ) de Mme Madeleine A..., née B..., demeurant ...,
2 ) de M. X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Amanda, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 février 1992) et les productions, qu'un arrêt du 17 décembre 1988 rendu sur appel de référé a constaté la résiliation d'un bail existant entre Mme A... et Mme Y..., a ordonné l'expulsion des lieux de celle-ci, après qu'un précédent arrêt rendu le 5 février 1987 avait ordonné une expertise à l'effet de faire les comptes entre locataire et bailleur ;
qu'ensuite, Mme A... a assigné en paiement des loyers et indemnités d'occupation dus Mme Y... qui a sollicité sa mise hors de cause, à titre personnel, en prétendant avoir agi en qualité de gérante de la société Amanda ;
qu'un jugement a rejeté cette prétention et a condamné Mme Y... à payer certaines sommes à Mme A... ;
que Mme Y... a relevé appel de ce jugement et, "incidemment à cette procédure", a formé une tierce opposition à l'encontre des arrêts des 17 décembre 1988 et 5 février 1987 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en sa tierce opposition alors que, selon le moyen, il résulte des stipulations du bail et de la déclaration de M. X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Amanda, que le local avait été donné en location, non à Mme Y... en son nom personnel, mais à la société Amanda, prise en la personne de sa gérante ;
que, dès lors, la procédure devait nécessairement être diligentée contre la seule société Amanda : qu'il était acquis aux débats que les arrêts du 5 février 1987 et 17 novembre 1988 ont condamné Mme Y... au paiement des arriérés de loyer, sans préciser qu'elle n'agissait qu'ès qualités de gérante de la société Amanda, et ceci en dépit de ses conclusions signifiées le 29 juin 1988, qui indiquaient bien que Mme Y... intervenait à l'instance en la seule qualité de gérante de la société Amanda ;
que la cour d'appel avait, par ailleurs, expressément relevé que, dans l'ordonnance de référé ainsi que dans les arrêts attaqués, Mme Y... était constamment présentée comme "gérante de la SARL Amanda" ;
d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte "clairement" des énonciations des arrêts frappés de tierce opposition que Mme Y... était partie dans la procédure à titre personnel ;
que c'est donc en faisant une exacte application des textes précités que la cour d'appel a déclaré celle-ci irrecevable en sa tierce opposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers Mme A... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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