Texte intégral
N° RG 21/00482 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVRB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01830
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
Chez Mme [D] [F]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [E], salarié de la société [7] en dernier lieu, en qualité d'ouvrier man'uvre, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 février 2016 ainsi qu'un certificat médical initial du 29 décembre 2015 faisant état d'une « BPCO » [Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive].
Après avoir procédé à l'envoi d'un questionnaire et engagé une enquête, la caisse, par lettre du 2 août 2016 reçue le 8 août suivant, a notifié à M. [E] son refus de reconnaître un caractère professionnel à cette maladie, faisant valoir que les délais d'instruction arrivaient à expiration et qu'elle était dans l'attente du retour de l'enquête administrative.
Le 27 juin 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie a émis un avis défavorable à cette reconnaissance.
Par lettre du 6 juillet 2017 ayant pour objet « refus de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie après avis du CRRMP », la caisse a informé le salarié de l'avis défavorable du comité.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM qui, dans sa séance du 22 février 2018, a rejeté son recours.
M. [E] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Maritime.
Par jugement avant dire droit du 19 novembre 2018, le tribunal a désigné un deuxième CRRMP, sollicitant son avis sur la question de savoir si la maladie de l'assuré avait été directement causée par son travail habituel.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu ensuite tribunal judiciaire.
Par un avis du 4 décembre 2019, le CRRMP des Hauts de France a considéré qu'il ne pouvait être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
- déclaré irrecevable la demande de reconnaissance d'une prise en charge implicite de la pathologie du 29 décembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [E],
- condamné M. [E] aux dépens.
Par lettre déposée au greffe le 4 février 2021, M. [E] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises le 29 novembre 2022, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- le juger recevable en son action,
- à titre principal, juger que la caisse lui a notifié le refus de prise en charge après l'expiration du délai d'instruction de trois mois, et juger en conséquence que la caisse a implicitement reconnu le caractère professionnel de sa maladie ; lui enjoindre de liquider sa rente ;
- subsidiairement, juger que l'instruction de la caisse aurait dû se faire sur le fondement de l'article L. 461-1 al. 6 du code de la sécurité sociale, et juger sur ce fondement que sa maladie est d'origine professionnelle ; lui enjoindre de liquider sa rente ;
- plus subsidiairement encore, recueillir l'avis d'un autre CRRMP sur le lien direct entre la maladie dont il est atteint et son travail habituel, conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 al. 6 du code de la sécurité sociale,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il reproche aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie au motif qu'elle n'aurait pas été présentée devant la CRA saisie le 10 juillet 2017, alors que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale n'impose pas à l'assuré de soulever tous les moyens de droit au stade de cette saisine, et que seul l'objet du litige doit être identique entre la saisine de la CRA et la saisine du pôle social du tribunal judiciaire, ce qui est le cas puisqu'à chacune de ces étapes il a entendu faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Il fait valoir que la caisse ne lui a notifié sa décision de délai complémentaire d'instruction que le 6 mai 2016, plus de trois mois après la déclaration de maladie professionnelle.
Subsidiairement, il reproche aux deux CRRMP d'avoir instruit sa demande sur le fondement de l'alinéa 4 et non de l'alinéa 3, alors que sa maladie est
désignée par les tableaux 91 et 94 de maladies professionnelles. Il souligne que la victime d'une maladie peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander un changement de qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention.
Il fait valoir que dans le cadre de son travail en qualité d'ouvrier au sein de la société Michel Buquet devenue la société [7], entreprise de travaux publics de terrassement et de viabilité des routes, entre 1988 et 2017, il a été exposé à l'inhalation de divers gaz et fumées de soudure. Il argue d'un lien de causalité entre son exposition à ces agents nocifs et la BPCO dont il est porteur.
Soutenant oralement ses écritures remises le 14 février 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que M. [E] n'a pas contesté dans les délais impartis la décision de refus de prise en charge qui lui a été adressée en août 2016 à l'approche de la fin du délai d'instruction, mais seulement le refus de prise en charge notifié en juillet 2017 après avis du CRRMP. Elle soutient que M. [E] n'ayant pas contesté le premier refus de prise en charge, peu important qu'il ait été émis à titre conservatoire, ce refus ne peut plus être contesté et M. [E] ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite ; que l'information qui lui a été donnée sur l'avis du CRRMP ne lui ouvrait pas une nouvelle voie de recours, désormais forclose ; qu'il pouvait uniquement contester l'avis du CRRMP.
La caisse considère par ailleurs constant que la BPCO déclarée par M. [E] n'est inscrite dans aucun des tableaux de maladies professionnelles ; que cependant, cette pathologie entraînant une incapacité permanente au moins égale à 25 %, le dossier a pu faire l'objet d'une transmission au CRRMP, en application des alinéas 4 et 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui a, comme celui désigné ensuite par le pôle social, rejeté l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'exposition professionnelle. Elle dénie à M. [E] la possibilité de se prévaloir de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 précité, en soulignant que l'assuré n'a jamais précisé au titre de quel tableau il entendait déclarer la pathologie dont il souffrait, que le médecin-conseil a estimé que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que l'assuré n'a pas sollicité la nullité de l'avis rendu par le premier CRRMP sur le fondement de l'alinéa 4 et a seulement sollicité la désignation d'un deuxième CRRMP conformément à l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, reconnaissant ainsi implicitement la régularité du premier avis, et enfin en soulignant que les tableaux 91 et 94 concernent les BPCO provoquées par les travaux de fond dans les mines de charbon, les travaux de fond dans les mines de fer ou les travaux de concassage exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer, substances au contact desquelles M. [E] n'a pas été au cours de sa carrière.
Elle estime subsidiairement que M. [E] ne peut solliciter directement la prise en charge de sa pathologie, et fait remarquer qu'aucun CRRMP ne s'est encore prononcé sur l'existence d'un lien direct avec le travail habituel.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle
1. sur le constat d'une reconnaissance implicite
Contrairement à ce que prétend la caisse, la lettre du 6 juillet 2017, qui certes informait l'assuré de l'avis défavorable du CRRMP à la reconnaissance de la maladie professionnelle, mais dont l'objet était « refus de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie après avis du CRRMP » et qui présentait les voies et délais de recours offerts à l'assuré contre la « décision » prise, ne peut être considérée comme une simple lettre d'information mais constituait une notification du refus « définitif » de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée. M. [E] était donc recevable à contester ce refus, quand bien même il n'aurait pas contesté le refus « conservatoire » émis par la caisse en août 2017.
Par ailleurs, la contestation d'un refus de reconnaissance de maladie professionnelle peut reposer sur divers moyens, et il n'est pas exigé de l'assuré qu'il présente les mêmes moyens devant la CRA et devant la juridiction, seul important l'objet de son recours. M. [E] est donc recevable à contester devant la juridiction le refus de prise en charge dont il avait préalablement saisi la CRA, au motif qu'il bénéficie d'une reconnaissance implicite, quand bien même il ne se serait pas prévalu d'une telle reconnaissance implicite devant la CRA.
La demande tendant au constat d'une reconnaissance implicite de maladie professionnelle était donc parfaitement recevable devant le TASS puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Le jugement est infirmé en ce sens.
Il est rappelé qu'il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable en l'espèce, que la reconnaissance implicite d'une maladie professionnelle sanctionne le seul non-respect par la caisse des délais qui lui sont impartis pour statuer.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la date de réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 3 février 2016, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier le non-respect du délai initial imparti.
M. [E] ne justifiant pas de l'irrespect par la caisse de ce délai ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite.
2. sur le caractère professionnel de la maladie déclarée au regard des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce,
- est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (al. 2),
- si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (al. 3),
- peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 % (al. 4),
étant précisé que dans les cas mentionnés aux alinéas 3 et 4, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Il est exact, ainsi que le soutient la caisse, que M. [E] n'a jamais précisé au titre de quel tableau il entendait déclarer la pathologie dont il souffrait. Pour autant, cette circonstance importe peu dès lors qu'il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau.
Les titres des tableaux ne constituant pas des conditions d'application, il est indifférent que M. [E] n'ait pas exercé la profession de mineur de charbon ou mineur de fer visée dans les intitulés des tableaux 91 et 94, mais qu'il ait travaillé comme manutentionnaire dans une laiterie jusqu'en 1983 puis dans le domaine des travaux publics, manipulant en particulier du bitume, des enrobés et de l'amiante (tuyaux, regards, ardoise, tôles').
Le fait est que la bronchopneumopathie chronique obstructive dont il est atteint est une maladie expressément désignée par les tableaux de maladies professionnelles n° 91 et n° 94, de sorte qu'en l'absence de réunion de leurs conditions administratives, l'avis du comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles peut reposer sur le troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Certes M. [E] n'a pas sollicité la nullité de l'avis rendu par le premier CRRMP saisi, rendu sur le fondement de l'alinéa 4, et a sollicité la désignation d'un second CRRMP ainsi que le prévoit l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale. Mais cela ne saurait lui interdire de soutenir dans le cadre de la présente instance d'appel que sa maladie figure à un tableau de maladie professionnelle, et cela d'autant moins que le tribunal accédant à sa demande de désignation d'un deuxième CRRMP a précisé que la mission de celui-ci était de dire si la pathologie de M. [E] avait été « directement causée par son travail habituel », ce qui fait référence à l'alinéa 3 et non 4.
Il est constant que les conditions administratives de l'un et l'autre tableau litigieux ne sont pas réunies, M. [E] n'ayant notamment pas travaillé au fond dans les mines de charbon ou dans les mines de fer, n'ayant pas non plus effectué de travaux de concassage exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer, notamment extraction, broyage et traitement des minerais de fer.
C'est donc à bon droit que M. [E] se prévaut de l'alinéa 3 (devenu alinéa 6 à partir du 1er juillet 2018) de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP de Seine-Maritime a estimé que « l'analyse de la littérature scientifique concernant ce type d'exposition est en faveur d'un lien avec la pathologie déclarée. Cependant, il existe dans ce dossier un facteur de risque extra professionnel majeur pour cette pathologie et le caractère essentiel du lien ne peut être retenu ».
Le CRRMP des Hauts de France a estimé que « à la lecture des pièces médicales et administratives du dossier, et compte tenu de l'histoire clinique et de la présence de facteurs de risques non professionnels, le caractère d'essentialité ne peut pas être retenu ».
Le fait qu'aucun des deux CRRMP saisis ne se soit prononcé sur le fondement de l'alinéa 3 (en dépit de la mission confiée par le juge, s'agissant du 2e CRRMP) n'impose pas à la cour de recueillir un autre avis, dès lors qu'aucune des parties n'a demandé l'annulation de l'un ou l'autre de ces avis et qu'ils ne lient pas la juridiction.
La caisse ne conteste pas que M. [E] a été exposé à des poussières et fumées dans le cadre de son activité professionnelle, entre 1988 et 2017, ainsi qu'en témoignent d'ailleurs les attestations produites par l'assuré, selon lesquelles il a travaillé au contact de la poussière de chaux, de ciment, de sable et a respiré des émanations d'enrobé. Le premier CRRMP saisi admet également une exposition vraisemblable à des aéro contaminants (certaines poussières minérales notamment), et le second ne met pas en doute cette exposition.
La littérature scientifique produite reconnaît une « relation causale entre l'exposition aux poussières, gaz, fumées et vapeurs, et la bronchite chronique ou le développement d'un trouble ventilatoire obstructif », en précisant que « la fraction de risque de BPCO attribuable aux expositions professionnelles a été estimée à environ 15 % » et que « l'industrie minière, le bâtiment et les travaux publics, ' sont les secteurs professionnels pour lesquels l'existence d'une relation de causalité est le mieux établie ». Il y est ajouté, concernant spécifiquement ces deux derniers secteurs, qu'une étude a mis en évidence une augmentation du taux de mortalité par BPCO, le risque de décès par BPCO attribuable au travail ayant été évalué à 10,7 % pour l'ensemble des travailleurs exposés à des aéro contaminants et à 52,6 % pour les non fumeurs .
Au regard des éléments du dossier, notamment de l'avis du CRRMP de Seine-Maritime corroborant la documentation scientifique, et nonobstant la probable existence d'autres facteurs de risques (tabagisme important et ancien), il existe un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par M. [E], de sorte que le jugement est infirmé et le caractère professionnel de la maladie reconnu. La caisse devra en conséquence liquider la rente de M. [E].
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de M. [N] [E] tendant au constat d'une reconnaissance implicite de maladie professionnelle,
Dit que la maladie Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive déclarée le 3 février 2016 par M. [E] est d'origine professionnelle,
Dit que la caisse devra liquider la rente de M. [E],
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE