Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/28630 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B665G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 octobre 2018 -Tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 5/Section 1)- RG n° 16/06501
APPELANTE
Mme [A] [Z]
Née le 5 décembre 1964 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Mme [I] [H]
née le 14 juin 1962 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A004, avocat postulant et plaidant
M. [N] [E]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Partie défaillante
M. [M] [V]
né le 5 octobre 1968 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171
M. [W] [J] [U]
né le 27 octobre 1962 à [Localité 16] (Martinique)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171
SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE [Localité 17]
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 582 037 883
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173, substitué par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de Paris
ASSOCIATION THEATRE NOUT
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0806
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Sandra Leroy, conseillère, un rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
- Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
- Mme Sandra Leroy, conseillère
- Mme Emmanuelle Lebée, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2000, la Société industrielle de [Localité 17] a donné à bail commercial à l'association Théâtre Nout, ainsi qu'à Mme [I] [B] [H], M. [N] [E] et M. [M] [L] [V], un local commercial (lots n° 1 bis et 1 ter) situé au [Adresse 7] à [Localité 17] moyennant un loyer annuel hors taxes, hors charges et hors TVA de 17.379,19 euros par quart et d'avance, à chacun des termes habituels de l'année.
Aux termes du contrat de bail, le local était destiné à l'activité de bureaux (répétitions théâtrales).
La location était prévue pour une durée de neuf années du 19 mai 2000 au 18 mai 2009.
Par cinq actes séparés, Mme [I] [H], M. [N] [E], M. [M] [V], M. [W] [U] et Mme [A] [Z] se sont chacun portés cautions solidaires.
A défaut de congé, le bail commercial s'est trouvé renouvelé.
Par jugement rendu le 13 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Bobigny, les locataires et les cautions ont été condamnés à payer à la Société industrielle de [Localité 17], la somme de 28.772,63 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 3ème trimestre 2004 inclus, une indemnité d'occupation journalière équivalente à deux jours de loyers, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance augmentés de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte d'huissier des 10 et 12 juin 2015, la Société industrielle de [Localité 17] a fait signifier aux preneurs un commandement de payer les loyers et les accessoires du bail pour un montant de 90.036,75 euros et visant la clause résolutoire.
Par actes des 26 et 30 mai 2016, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, l'association Théâtre Nout, [I] [H], [N] [E], [M] [V], [W] [U] et [A] [Z] aux fins notamment de constater au 12 juillet 2015 l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de [I] [H], [M] [V], [N] [E] et l'association Théâtre Nout, et tous occupants de leur chef ainsi que des condamnations au titre de loyers impayés et à une indemnité d'occupation.
Mme [Z], Mme [H], MM. [E], [V] et [U] étaient défaillants en première instance.
Par jugement en date du 3 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, a :
- dit que l'action de la Société industrielle de [Localité 17] n'est pas prescrite ;
- constaté au 12 juillet 2015 l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 5 novembre 2002 conclu entre [I] [H], [M] [V], [N] [E] et l'association Théâtre Nout copreneurs, et la Société Industrielle de [Localité 17], bailleur ;
En conséquence,
- ordonné à [I] [H], [M] [V], [N] [E] et l'association Théâtre Nout, et tous occupants de leur chef, de libérer les lieux, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois suivant la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire, [I] [H], [M] [V], [N] [E] et l'association Théâtre Nout pourront être expulsés à la requête de la Société industrielle de [Localité 17], ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- dit que les meubles et objets mobiliers de [I] [H], [M] [V], [N] [E] et l'association Théâtre Nout trouvés dans les lieux lors de l'expulsion pourront être déposés par la Société Industrielle de [Localité 17], dans tout garde meuble de son choix, au frais et risques de [I] [H], [M] [V], [N] [E] et l'association Théâtre Nout ;
- condamné solidairement l'association Théâtre Nout, preneur, [I] [H], [N] [E], et [M] [V], en leurs qualités de preneurs et de cautions solidaires, et [W] [U], [A] [Z], en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la Société industrielle de [Localité 17] une indemnité d'occupation de 61 € par jour, outre toutes les taxes et charges exigibles conformément au bail expiré, à compter du 13 juillet 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs ;
- condamné solidairement l'association Théâtre Nout, preneur, [I] [H], [N] [E], et [M] [V], en leurs qualités de preneurs et de cautions solidaires, et [W] [U] et [A] [Z], cautions solidaires, à payer à la Société industrielle de [Localité 17] la somme de 57.082,44€ au titre des loyers et charges impayés au 12 juillet 2015 ;
- dit que le dépôt de garantie restera acquis à la Société industrielle de [Localité 17] ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté la Société industrielle de [Localité 17] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'association Théâtre Nout de ses demandes ;
- condamné in solidum [I] [H], [M] [V], [W] [U], [A] [Z], [N] [E], et l'association Théâtre Nout à payer à la Société industrielle de [Localité 17] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum [I] [H], [M] [V], [W] [U], [A] [Z], [N] [E] et l'association Théâtre Nout aux dépens, dont distraction au profit de la société Cloix & mendes-gil ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 21 décembre 2018, Mme [A] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration en date du 22 décembre 2018, Mme [I] [H] a relevé appel de ce jugement. Par déclarations en date du 28 janvier 2019, M. [M] [V] et [W] [U] ont relevé appel de ce jugement.
M. [E] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées les 25 février 2019 et 12 avril 2019 par Madame [A] [X] [Z] selon acte d'huissier remis à l'étude. M. [U] et M. [V] lui ont fait signifier des conclusions le 25 avril 2019 par actes d'huissier remis à l'étude. La Société industrielle de [Localité 17] lui a fait signifier ses conclusions par acte d'huissier du 25 juin 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 16 mars 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré ces appels recevables et en a prononcé la jonction, et il a rejeté la demande de radiation du rôle formée par la Société industrielle de [Localité 17].
Par arrêt du 22 juin 2022, le pôle 5 ' chambre 3 de la cour d'appel de Paris a :
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2022 et ordonné la réouverture des débats ;
- invité les parties à conclure sur les conséquences juridiques de la dissolution de l'association Théâtre Nout et à régulariser la procédure à l'égard de celle-ci ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 octobre 2022, 9h30.
Par acte du 1er février 2023, Mme [A] [Z] a assigné en intervention forcée la société MJA en la personne de Maître [O] [G], en sa qualité de mandataire ad hoc de l'association Théâtre Nout. Maître [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 03 octobre 2022, par lesquelles Madame [A] [X] [Z], appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
- déclarer Madame [A] [Z] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 3 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Statuant à nouveau :
À titre principal :
- prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée à l'encontre de Madame [A] [Z] ;
En conséquence,
- prononcer la nullité du jugement rendu à son encontre par le tribunal de grande instance de Bobigny le 3 octobre 2018 ;
En conséquence :
- juger que l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire, sur le fond :
- infirmer le jugement en ses dispositions faisant grief à la concluante, et ce faisant :
- déclarer la Société industrielle de [Localité 17] irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 mars 2007 ;
En conséquence :
- débouter la Société industrielle de [Localité 17] de l'intégralité de ses demandes en paiement dirigées contre la concluante, et décharger Madame [Z] de toute condamnation en paiement ;
- prononcer la nullité de l'engagement de caution de Madame [Z] ;
Subsidiairement :
- déclarer l'engagement de caution de Madame [Z] inopposable au bailleur depuis le 18 mai 2009 ;
Plus subsidiairement :
- juger que la Société industrielle de [Localité 17] s'est révélée particulièrement négligente dans l'exercice de ses droits, en laissant s'accroître la dette locative de manière significative ;
- condamner la Société industrielle de [Localité 17] à indemniser Madame [A] [Z] du préjudice subi, et ce faisant à lui verser la somme correspondant à l'arriéré locatif arrêté à la date de reprise des lieux, ou de toute somme à laquelle elle pourrait être condamnée ;
- ordonner la compensation des créances respectives et dire que Madame [A] [Z] n'est plus tenue à l'égard du bailleur au paiement d'une quelconque somme ;
À titre infiniment subsidiaire :
- juger que l'action en paiement de l'arriéré locatif est prescrite sur la période antérieure au 30 mai 2011 et qu'elle se heurte de surcroît à l'autorité de la chose jugée pour la somme de 28.772,63 euros au titre de l'arriéré arrêté au 3ème trimestre 2004 en raison du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 mars 2007 ;
- juger que la Société industrielle de [Localité 17] ne justifie pas de sommes appelées au titre des taxes et frais de correspondance, et consommations d'eau, et confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la facture d'eau d'un montant de 34.847,87 euros est injustifiée ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'ensemble des clauses pénales prévues par le bail, était manifestement excessif et partant réduit l'ensemble des pénalités et majorations à la seule acquisition du dépôt de garantie ;
En conséquence :
- juger que sur la période de mai 2011 au 12 juillet 2015, le compte locataire de l'association Théâtre Nout présente un solde créditeur d'un montant de 9.527,38 euros ;
- débouter en conséquence la Société industrielle de [Localité 17] de toute demande en paiement à l'égard de Madame [Z] ;
En tous les cas :
- débouter la Société industrielle de [Localité 17] de toutes ses demandes y compris au titre de son appel incident dirigées contre Madame [Z] ;
- condamner la Société industrielle de [Localité 17] à verser à Madame [A] [Z] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Dujardin dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2023, par lesquelles Mme [I] [H], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- dire recevable et bien fondée Madame [I] [H] en son appel ;
1- À titre liminaire :
- juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à l'encontre de Madame [I] [H] ;
- juger nul et de nul effet le jugement rendu à son encontre par le tribunal de grande instance de Bobigny le 3 octobre 2018, à titre principal en raison de la nullité de l'assignation délivrée à Madame [H], et à titre subsidiaire en raison de la nullité de l'assignation délivrée à l'une des autres parties et notamment à Madame [A] [Z] ;
En conséquence :
- rappeler que l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
2- À titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 3 octobre 2018 ;
Statuant à nouveau :
- juger la Société industrielle de [Localité 17] irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 mars 2007 ;
En conséquence :
- débouter la Société industrielle de [Localité 17] de l'intégralité de ses demandes ;
3- À titre subsidiaire :
- juger que Madame [H] n'est tenue à l'égard du bailleur que par l'engagement de caution ;
- juger que l'engagement de caution de Madame [H] est nul et de nul effet ;
Subsidiairement :
- juger que Madame [H] n'est plus tenue à un quelconque engagement de caution depuis le 18 mai 2009 ;
En conséquence :
- débouter la Société industrielle de [Localité 17] de l'intégralité de ses demandes ;
Plus subsidiairement :
- juger que la Société industrielle de [Localité 17] s'est révélée particulièrement négligente dans l'exercice de ses droits, en laissant s'accroître la dette locative de manière significative ;
- condamner la Société industrielle de [Localité 17] à indemniser Madame [I] [H] du préjudice subi, et ce faisant à lui verser la somme correspondant à l'arriéré locatif arrêté à la date de reprise des lieux ;
- ordonner la compensation des créances respectives, et dire que Madame [I] [H] n'est plus tenue à l'égard du bailleur au paiement d'une quelconque somme ;
4- À titre infiniment subsidiaire :
- juger que l'action en paiement de l'arriéré locatif est prescrite sur la période antérieure au 30 mai 2011, et qu'elle se heurte de surcroît à l'autorité de la chose jugée pour la somme de 28.772,63 euros au titre de l'arriéré arrêté au 3ème trimestre 2004 en raison du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 mars 2007 ;
- juger que la Société industrielle de [Localité 17] ne justifie pas de sommes appelées au titre des taxes et frais de correspondance, et consommations d'eau, et confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la facture d'eau d'un montant de 34.847,87 euros est injustifiée ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'ensemble des clauses pénales prévues par le bail, était manifestement excessif, et partant réduit l'ensemble des pénalités et majorations à la seule acquisition du dépôt de garantie ;
En conséquence :
- juger que sur la période de mai 2011 au 12 juillet 2015, le compte locataire de l'association Théâtre Nout présente un solde créditeur d'un montant de 9.527,38 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une astreinte pour libérer les lieux ;
5 ' En tout état de cause,
- débouter la Société industrielle de [Localité 17] de toute demandes au titre de son appel incident, et en particulier de demande tendait à voir infirmer le jugement au titre de l'indemnité d'occupation, de l'arriéré locatif, et du rejet des pénalités contractuelles et intérêts conventionnels de retard ;
- condamner la Société industrielle de [Localité 17] à verser à Madame [I] [H] la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 03 octobre 2022, par lesquelles M. [M] [V], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la Cour de :
- dire recevable et bien fondée Monsieur [M] [V] en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 3 octobre 2018 ;
Statuant à nouveau :
1- À titre liminaire :
- juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur [M] [V] ;
- juger nul et de nul effet le jugement rendu à son encontre par le tribunal de grande instance de Bobigny le 3 octobre 2018 ;
En conséquence :
- rappeler que l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
2- À titre principal :
- juger la Société industrielle de [Localité 17] irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 mars 2007 ;
En conséquence :
- débouter la Société industrielle de [Localité 17] de l'intégralité de ses demandes ;
3- À titre subsidiaire :
- juger que Monsieur [M] [V] n'est tenu à l'égard du bailleur que par l'engagement de caution ;
- juger que l'engagement de caution de Monsieur [M] [V] est nul et de nul effet ;
Subsidiairement :
- de juger que l'engagement de caution de Monsieur [M] [V] est devenu sans objet après 2003 ;
Plus subsidiairement :
- de juger que Monsieur [M] [V] n'est plus tenu à un quelconque engagement caution depuis le 18 mai 2009 ;
En conséquence :
- débouter la Société industrielle de [Localité 17] de l'intégralité de ses demandes ;
Très subsidiairement :
- juger que la Société industrielle de [Localité 17] s'est révélée particulièrement négligente dans l'exercice de ses droits, en laissant s'accroître la dette locative de manière significative ;
- condamner la Société industrielle de [Localité 17] à indemniser Monsieur [M] [V] du préjudice subi, et ce faisant à lui verser la somme correspondant à l'arriéré locatif arrêté à la date de reprise des lieux ;
- ordonner la compensation des créances respectives, et dire que Monsieur [M] [V] n'est plus tenu à l'égard du bailleur au paiement d'une quelconque somme ;
4- À titre infiniment subsidiaire :
- juger que l'action en paiement de l'arriéré locatif est prescrite sur la période antérieure au 30 mai 2011, et qu'elle se heurte de surcroît à l'autorité de la chose jugée pour la somme de 28.772,63 euros au titre de l'arriéré arrêté au 3ème trimestre 2004 en raison du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 mars 2007 ;
- juger que la Société industrielle de [Localité 17] ne justifie pas de sommes appelées au titre des taxes et frais de correspondance, et consommations d'eau, et confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la facture d'eau d'un montant de 34.847,87 euros est injustifiée ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'ensemble des clauses pénales prévues par le bail, était manifestement excessif, et partant réduit l'ensemble des pénalités et majorations à la seule acquisition du dépôt de garantie ;
En conséquence :
- juger que sur la période de mai 2011 au 12 juillet 2015, le compte locataire de l'association Théâtre Nout présente un solde créditeur d'un montant de 9.527, 38 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une astreinte pour libérer les lieux.
5- En tout état de cause,
- débouter la Société industrielle de [Localité 17] de toute demandes au titre de son appel incident, et en particulier de demande tendait à' voir infirmer le jugement au titre de l'indemnité' d'occupation, de l'arriéré' locatif, et du rejet des pénalités contractuelles et intérêts conventionnels de retard ;
- condamner la Société industrielle de [Localité 17] à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 03 octobre 2022, par lesquelles M. [W] [U], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la Cour de :
- dire recevable et bien fondée Monsieur [W] [U] en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 3 octobre 2018 ;
Statuant à nouveau :
1- À titre liminaire :
- juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur [W] [U] ;
- juger nul et de nul effet le jugement rendu à son encontre par le tribunal de grande instance de Bobigny le 3 octobre 2018 ;
En conséquence :
- rappeler que l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
2- À titre principal
- juger la Société industrielle de [Localité 17] irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 mars 2007 ;
En conséquence :
- débouter la Société industrielle de [Localité 17] de l'intégralité de ses demandes ;
3- À titre subsidiaire :
- juger que l'engagement de caution de Monsieur [W] [U] est nul et de nul effet ;
Subsidiairement :
- de juger que l'engagement de caution de Monsieur [W] [U] est devenu sans objet après 2003 ;
Plus subsidiairement :
- de juger que Monsieur [W] [U] n'est plus tenu à un quelconque engagement caution depuis le 18 mai 2009 ;
En conséquence :
- débouter la Société industrielle de [Localité 17] de l'intégralité de ses demandes ;
Très subsidiairement :
- juger que la Société industrielle de [Localité 17] s'est révélée particulièrement négligente dans l'exercice de ses droits, en laissant s'accroître la dette locative de manière significative ;
- condamner la Société industrielle de [Localité 17] à indemniser Monsieur [W] [U] du préjudice subi, et ce faisant à lui verser la somme correspondant à l'arriéré locatif arrêté à la date de reprise des lieux ;
- ordonner la compensation des créances respectives, et dire que Monsieur [W] [U] n'est plus tenu à l'égard du bailleur au paiement d'une quelconque somme ;
4- À titre infiniment subsidiaire :
- juger que l'action en paiement de l'arriéré locatif est prescrite sur la période antérieure au 30 mai 2011, et qu'elle se heurte de surcroît à l'autorité de la chose jugée pour la somme de 28.772, 63 euros au titre de l'arriéré arrêté au 3ème trimestre 2004 en raison du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 mars 2007 ;
- juger que la Société industrielle de [Localité 17] ne justifie pas de sommes appelées au titre des taxes et frais de correspondance, et consommations d'eau, et confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la facture d'eau d'un montant de 34.847,87 euros est injustifiée ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'ensemble des clauses pénales prévues par le bail, était manifestement excessif, et partant réduit l'ensemble des pénalités et majorations à la seule acquisition du dépôt de garantie ;
En conséquence :
- juger que sur la période de mai 2011 au 12 juillet 2015, le compte locataire de l'association Théâtre Nout présente un solde créditeur d'un montant de 9.527,38 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une astreinte pour libérer les lieux.
5- En tout état de cause,
- débouter la Société industrielle de [Localité 17] de toute demandes au titre de son appel incident, et en particulier de demande tendait à voir infirmer le jugement au titre de l'indemnité d'occupation, de l'arriéré locatif, et du rejet des pénalités contractuelles et intérêts conventionnels de retard ;
- condamner la Société industrielle de [Localité 17] à verser à Monsieur [W] [U] la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées le 05 octobre 2022, par lesquelles la Société industrielle de [Localité 17], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes,
- les déclarer bien fondées,
En conséquence :
À titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- condamné l'association Théâtre Nout, preneur, [I] [H], [N] [E] et [M] [V], en leurs qualités de preneurs et de cautions solidaires, et [W] [U] et [A] [Z], en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la Société industrielle de [Localité 17] une indemnité d'occupation de 61 € par jour, outre les taxes et charges exigibles conformément au bail expiré, à compter du 13 juillet 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs ;
- condamné solidairement l'Association Théâtre Nout, preneur, [I] [H], [M] [V], [N] [E] en leur qualité de preneurs et cautions solidaires, et [W] [U] et [A] [Z], cautions solidaires, à payer à la Société industrielle de [Localité 17] la somme de 57.082,44 € au titre des loyers et charges impayés au 12 juillet 2015 ;
- débouté la Société industrielle de [Localité 17] de sa demande tendant à l'application des intérêts de retard contractuels et des majorations forfaitaires contractuelles ;
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs du jugement :
- juger valables les assignations délivrées et le jugement rendu le 03 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
- débouter les débiteurs de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
- juger parfaitement réguliers et valables les actes de cautionnement souscrits par les cautions, à savoir Madame [I] [H], Monsieur [M] [V], Monsieur [W] [U] et Madame [A] [Z] ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation journalière à l'équivalent de deux jours du dernier loyer fixé soit la somme journalière de 146,73 euros, taxes et charges en sus, et condamner solidairement l'Association Théâtre Nout, locataire, ainsi que Madame [I] [B] [H], Monsieur [N] [E], et Monsieur [M] [L] [V] en leur qualité de locataires et de cautions solidaires, et Monsieur [W] [J] [U] et Madame [A] [X] [Z], cautions solidaires, au paiement de ladite indemnité d'occupation ;
- condamner solidairement l'Association Théâtre Nout, locataire, ainsi que de Madame [I] [B] [H], Monsieur [N] [E], et Monsieur [M] [L] [V] en leur qualité de locataires et de cautions solidaires, et de Monsieur [W] [J] [U] et Madame [A] [X] [Z], cautions solidaires, au paiement de la somme de 91.930,31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 juillet 2015 ;
- dire que ces sommes seront majorées de 10 % et assorties de l'intérêt au taux conventionnel de 15 % l'an à compter de leur exigibilité ;
- débouter purement et simplement Madame [I] [B] [H], Monsieur [M] [L] [V], Monsieur [W] [J] [U] et Madame [A] [X] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire aux débiteurs en raison de l'ancienneté de la dette et de l'absence d'éléments comptables et financiers transmis par les débiteurs ;
- condamner Madame [I] [B] [H], Monsieur [M] [L] [V], Monsieur [W] [J] [U] et Madame [A] [X] [Z], au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, dans le cas où la Cour devait déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré les 10 et 12 juin 2015 ;
- confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a :
- dit que l'action de la Société industrielle de [Localité 17] n'est pas prescrite ;
- dit que le dépôt de garantie restera acquis à la Société industrielle de [Localité 17] ;
- débouté l'Association Théâtre Nout de ses demandes ;
- condamné in solidum [I] [B] [H], [M] [L] [V], [W] [J] [U], [A] [X] [Z], [N] [E] et l'Association Théâtre Nout à payer à la Société industrielle de [Localité 17] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamné in solidum [I] [B] [H], [M] [L] [V], [W] [J] [U], [A] [X] [Z], [N] [E] et l'association Théâtre Nout aux dépens dont distraction au profit de la société Cloix & Mendes-gil ;
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs du jugement :
- juger valables les assignations délivrées et le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
- débouter les débiteurs de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
- juger que les locataires sont systématiquement en retard dans le règlement des loyers auprès de la Société industrielle de [Localité 17] ce qu'ils admettent eux-mêmes et qu'ils sont redevables à ce jour d'un arriéré locatif conséquent ;
- prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu par les locataires à leurs torts exclusifs au vu des manquements susvisés à la date du 12 juillet 2015 correspondant à la fin du délai d'un mois fixé au commandement de payer délivré le 12 juin 2015 ;
- juger parfaitement réguliers et valables les actes de cautionnement souscrits par les cautions, à savoir Madame [I] [H], Monsieur [M] [V], Monsieur [W] [U] et Madame [A] [Z] ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation journalière à l'équivalent de deux jours du dernier loyer fixé soit la somme journalière de 146,73 euros, taxes et charges en sus, et condamner solidairement l'Association théâtre Nout, locataire, ainsi que Madame [I] [B] [H], Monsieur [N] [E], et Monsieur [M] [L] [V] en leur qualité de locataires et de cautions solidaires, et Monsieur [W] [J] [U] et Madame [A] [X] [Z], cautions solidaires, au paiement de ladite indemnité d'occupation ;
- condamner solidairement l'association Théâtre Nout, locataire, ainsi que de Madame [I] [B] [H], Monsieur [N] [E], et Monsieur [M] [L] [V] en leur qualité de locataires et de cautions solidaires, et de Monsieur [W] [J] [U] et Madame [A] [X] [Z], cautions solidaires, au paiement de la somme de 91.930,31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 juillet 2015 ;
- dire que ces sommes seront majorées de 10 % et assorties de l'intérêt au taux conventionnel de 15 % l'an à compter de leur exigibilité ;
- débouter purement et simplement Madame [I] [B] [H], Monsieur [M] [L] [V], Monsieur [W] [J] [U] et Madame [A] [X] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire aux débiteurs en raison de l'ancienneté de la dette et de l'absence d'éléments comptables et financiers transmis par les débiteurs ;
- condamner Madame [I] [B] [H], Monsieur [M] [L] [V], Monsieur [W] [J] [U] et Madame [A] [X] [Z], au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la société Cloix & Mendes-Gil.
Vu les conclusions déposées le 19 juin 2019, par lesquelles l'Association Théâtre Nout, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- juger l'association Théâtre Nout recevable en ses conclusions, son appel incident, ses écritures et les juger bien fondées ;
confirmer le jugement déféré :
- en ce qu'il déboute la Société industrielle de [Localité 17] de sa demande au titre de la consommation d'eau, et plus précisément :
« constater que la bailleresse ne produit aucune facture d'eau ou aucun justificatif permettant de vérifier le calcul qu'elle produit en pièce 12 et qui sont établies par elle-même.
Dès lors cette somme de 34.847,87 € n'apparaît pas justifiée et ne pourra pas faire l'objet d'une condamnation ».
Et statuant de nouveau infirmera le Jugement déféré pour le surplus des chefs du jugement :
- juger que les demandes chiffrées de la Société industrielle de [Localité 17] ne sont attestées par aucun justificatif probant et incontestable autre que des décomptes fait à soi-même ;
- juger que le décompte joint au commandement des 10 et 12 juin 2015 ne ventile pas les sommes dues entre loyers et charges ;
En conséquence, faute de rapporter la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible,
- juger nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire signifié les 10 et 12 juin 2015, du fait de l'absence d'une créance, certaine, liquide et exigible ;
-juger que le commandement visant la clause résolutoire signifié les 10 et 12 juin 2015 a été signifié de mauvaise foi par la Société industrielle de [Localité 17] ;
En conséquence,
Infirmer le Jugement déféré qui a fait droit à la demande d'acquisition des effets de la clause résolutoire présentée par la Société industrielle de [Localité 17] et statuant de nouveau,
- débouter la Société industrielle de [Localité 17] de toutes ses demandes, fins et conclusions, les effets de la clause résolutoire n'étant pas acquis ;
- accorder à l'association Théâtre Nout les plus larges délais de paiement ;
À titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour de céans devait confirmer l'acquisition des effets de la clause résolutoire,
- minorer au maximum le montant de la clause pénale invoquée ;
En toute hypothèse
- condamner la Société industrielle de [Localité 17] aux entiers dépens et les condamner à verser à l'Association Théâtre Nout une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
Sur la nullité de l'assignation délivrée à Mme [A] [Z] et du jugement rendu le 3 octobre 2018,
Mme [A] [Z], appelante, expose, à titre principal, que l'exploit introductif d'instance a été signifié à la concluante à l'adresse mentionnée sur l'acte de cautionnement en date du 29 mai 2000, alors même qu'elle avait quitté les lieux depuis le 1er septembre 2000, puisqu'elle avait signé le 28 juillet 2000 un contrat de location portant sur un appartement situé [Adresse 4], [Localité 10], où elle demeure toujours ; que l'huissier n'a effectué aucune diligence au moment de la signification de ladite assignation pour trouver l'adresse actuelle de la concluante afin de lui signifier son acte à personne alors même qu'il suffisait de consulter l'annuaire des pages blanches sur internet pour voir apparaître en page 1/1 le nom de madame [A] [Z] avec son adresse et ses numéros de téléphone fixe et portable, celle-ci étant d'ailleurs la seule inscrite sur l'annuaire en ligne depuis de très nombreuses années, avec ses nom et prénom ; que l'huissier doit procéder, à peine de nullité de la signification, aux investigations même en cas de domicile élu (Cass. 2 e civ, 9 fév 1983 Bull civ II n°37) ; qu'elle n'a pas été informée de la procédure entreprise à encontre, laquelle n'a pu assurer utilement sa défense.
Mme [I] [H], intimée, expose que l'exploit introductif d'instance a été signifié pour l'ensemble des parties et en particulier à Madame [I] [H], à l'exclusion de Monsieur [U] et Madame [Z], dans les lieux loués au [Adresse 7] à [Localité 17] ; que l'huissier de justice n'a pas procédé aux diligences suffisantes prévues par l'article 656 du code de procédure civile, puisqu'il s'est contenté d'une seule vérification, en l'occurrence une déclaration d'un tiers, au surplus mensongère, sans aucune diligence à son ancienne ou à sa nouvelle adresse personnelle, alors que le nom de la concluante ne figurait pas sur la boite aux lettres ; qu'elle n'a pas été informée de la procédure entreprise à son encontre et n'a pu assurer utilement sa défense ; que l'huissier doit procéder aux investigations même en cas de domicile élu (dans le même sens : Cass. 2e civ, 9 fév 1983 Bull civ II n°37).
M. [M] [V], intimé, expose que l'exploit introductif d'instance a été signifié au concluant dans les lieux loués au [Adresse 7] à [Localité 17] ; que le bailleur disposait à tout le moins de l'ancienne adresse personnelle du concluant, mentionnée sur le bail litigieux et l'acte de cautionnement, au [Adresse 5] ' [Localité 12] ; que l'huissier n'a procédé à aucune diligence, ni à l'ancienne adresse personnelle du concluant mentionnée sur la caution à [Localité 17], ni à sa dernière adresse à [Localité 15], puisqu'il s'est contenté d'une signification dans les lieux loués, étant observé que si le nom de l'association figurait sur la boîte aux lettres, tel n'est pas le cas de celui du concluant qui n'avait jamais résidé dans les lieux ; qu'il a ainsi été privé d'un premier degré de juridiction et de la faculté d'assurer sa défense.
M. [W] [U], intimé, expose que le bailleur n'apporte aucunement la preuve que l'assignation ait bien touchée le concluant en sa qualité de caution solidaire ; « force est donc de conclure » que le concluant n'a pas été informé de la procédure entreprise à son encontre et qu'il n'a pu utilement assurer sa défense.
La Société industrielle de [Localité 17], intimée, expose que l'huissier de justice a fait délivrer l'assignation à l'adresse des locaux loués conformément au bail, soit les adresses [Adresse 7] à [Localité 17] (93) ou [Adresse 8] à [Localité 17] ; que lors de la signification de l'acte, l'huissier de justice a pu constater que l'association Théâtre Nout était bien domiciliée aux adresses précitées puisque « son nom » était inscrit sur la boîte aux lettres, figurait sur l'interphone, l'adresse étant confirmée par un voisin et la domiciliation par le concierge ; que la même assignation a été délivrée à l'égard de Mme [I] [H], M. [M] [V] et M. [W] [U] conformément aux stipulations du bail énonçant les mêmes adresses ; qu'à l'égard de Mme [A] [Z], la signification de l'assignation a été délivrée à sa dernière adresse connue, au [Adresse 2] à [Localité 22] ce qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; que toutes les diligences ont été accomplies par l'huissier à savoir le déplacement à la dernière adresse connue, « les services de la mairie, la gendarmerie ou le commissariat de police » ; qu'au sens de l'article 9 du code de procédure civile, Mme [A] [Z] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la concluante de sa nouvelle adresse à la date de la signification de l'assignation.
Sur la réouverture des débats,
L'appelante rappelle à titre subsidiaire, que la dissolution de l'association Théâtre Nout n'a pas eu pour effet de lui faire perdre la personnalité morale, laquelle subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci, toujours en cours, et expose :
sur la fin de non-recevoir, qu'aux termes des pièces communiquées par la société SIISD en cause d'appel, un premier jugement ayant autorité de la chose jugée a déjà été rendu le 13 mars 2007 entre les mêmes parties au présent litige par le tribunal de grande instance, lequel a déjà tranché les demandes aujourd'hui présentées à la Cour ; qu'elles doivent être jugées irrecevables au sens de l'article 122 du code de procédure civile ;
sur la portée de l'engagement de caution, qu'à titre principal, l'engagement de caution est nul au motif que la mention manuscrite ne porte pas sur la renonciation au bénéfice de discussion, qu'elle ne mentionne nullement le montant en lettres de la somme garantie, et que la caution n'a pas écrit qu'elle se portait caution du locataire nommément désigné, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme un cautionnement valable, par application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que subsidiairement, l'acte de cautionnement lui est inopposable dès lors que son engagement de caution a pris fin au 19 mai 2009, faute de renouvellement du bail ; qu'au sens de l'article 2292 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence, le cautionnement, qui est d'interprétation stricte, ne peut s'étendre au-delà de ses limites ; que si le cautionnement a été consenti « jusqu'au 18/05/2009 et à son renouvellement éventuel », le bail a été simplement prolongé pour une durée indéterminée ; qu'à titre infiniment subsidiaire, le bailleur devra indemniser la concluante du préjudice subi en sa qualité de caution dès lors que le créancier engage sa responsabilité s'il tarde à engager des poursuites contre le débiteur principal, et si cette négligence est source de préjudice notamment par accumulation d'impayés et d'intérêts débiteurs (CA Paris 7 mai 1991) ; qu'elle n'a jamais été informée en sa qualité de caution ni de la dette locative ni du commandement de payer de juillet 2015, le bailleur laissant s'accroître la dette locative de manière significative ;
sur le quantum de la dette locative, que si la Cour devait considérer la concluante débitrice des sommes, le quantum devrait être réduit ; qu'au sens de l'ancien article 2036 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; que sur l'arriéré locatif au 12 juillet 2015, l'arriéré locatif étant soumis au délai de prescription de cinq ans au sens de l'article 2224 du code civil, le bailleur ne saurait solliciter le paiement de la dette locative antérieure au 30 mai 2011 dès lors que l'assignation a été délivrée le 30 mai 2016 ; que la décision du 18 novembre 2009 est étrangère à la concluante ; que l'ensemble des pénalités devront être considérées comme excessives ; que les consommations d'eau visées dans le décompte du bailleur devront être exclues en l'absence de preuve ; que la Société industrielle de [Localité 17] ne justifie pas du montant et de la clé de répartition des taxes portées au débit du compte locataire ; que sur les indemnités d'occupation postérieures au 12 juillet 2015, la demande en augmentation de l'indemnité journalière devra être rejetée dès lors que le tribunal a justement calculé la somme de 61 euros par jour correspondant à deux jours du dernier loyer fixé.
Mme [I] [H], intimée, expose :
sur la fin de non-recevoir, que par jugement du 13 mars 2007, rendu entre les mêmes parties au présent litige, le tribunal de grande instance de Bobigny a déjà tranché les demandes de la Société industrielle de [Localité 17], lesquelles sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 122 du code de procédure civile ;
sur la portée de ses obligations, qu'elle ne saurait être à la fois débitrice en sa qualité de co-titulaire du bail et garantir l'exécution de l'obligation du débiteur, en sa qualité de caution ; qu'au sens de l'article 1189 du code civil, l'engagement de la concluante porte uniquement sur la garantie du paiement des loyers, en sa qualité de caution en ce qu'elle n'a pas bénéficié de la mise à disposition et de la jouissance des locaux ; que la Société industrielle de [Localité 17] a adressé ses mises en demeure relatives à l'exécution du bail exclusivement à l'Association et à l'exclusion de la concluante ; qu'elle doit être tenue uniquement en sa qualité de caution ;
sur son engagement de caution, qu'à titre principal, l'engagement de caution est nul dans la mesure où il ne respecte pas les mentions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que la mention manuscrite ne porte pas sur la renonciation au bénéfice de discussion, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme un cautionnement solidaire ; que la mention manuscrite ne reproduit pas exactement la rédaction de l'article L. 341-2 du code de la consommation, puisqu'elle ne fait pas état de la limite du cautionnement, ni ne précise expressément l'identité du débiteur et donc qu'il se porte caution de « X » ; qu'au sens de l'article 2292 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence, le cautionnement, qui est d'interprétation stricte, ne peut s'étendre au-delà de ses limites ; que si le cautionnement a été consenti « jusqu'au 18/05/2009 et à son renouvellement éventuel », le bail a été simplement prolongé pour une durée indéterminée ; qu'à titre infiniment subsidiaire, que le bailleur devra indemniser la concluante du préjudice subi en sa qualité de caution dès lors que le créancier engage sa responsabilité s'il tarde à engager des poursuites contre le débiteur principal, et si cette négligence est source de préjudice notamment par accumulation d'impayés et d'intérêts débiteurs (CA Paris 7 mai 1991) ; qu'elle n'a jamais été informée en sa qualité de caution de la dette locative, le bailleur laissant s'accroître la dette locative de manière significative ;
sur la quantum de la dette locative, que si la Cour devait considérer la concluante tenue à s'acquitter de la somme, le quantum devrait être réduit ; que sur l'arriéré locatif au 12 juillet 2015, l'arriéré locatif étant soumis au délai de prescription de cinq ans au sens de l'article 2224 du code civil, le bailleur ne saurait solliciter le paiement de la dette locative antérieure au 30 mai 2011 dès lors que l'assignation a été délivrée le 30 mai 2016 ; que la décision du 18 novembre 2009 est étrangère à la concluante ; que l'ensemble des pénalités devront être considérées comme excessives ; que les consommations d'eau visées dans le décompte du bailleur devront être exclues en l'absence de preuve ; que la Société industrielle de [Localité 17] ne justifie pas du montant et de la clé de répartition des taxes portées au débit du compte locataire ; que sur les indemnités d'occupation postérieures au 12 juillet 2015, la demande en augmentation de l'indemnité journalière devra être rejetée dès lors que le tribunal a justement calculé la somme de 61 euros par jour correspondant à deux jours du dernier loyer fixé ; que l'indemnité d'occupation évaluée à deux fois le loyer constitue une clause pénale, qu'il convient de réduire compte tenu de son caractère manifestement excessif en application de l'article 1231-5 du code civil ;
sur l'astreinte et l'application des pénalités, que le Tribunal, en ordonnant la libération des lieux sous asteinte et en condamnant les défendeurs à payer une indemnité d'occupation, a prononcé une double indemnité procédant de la même cause, à savoir le maintien dans les lieux au-delà de la date d'acquisition de la clause résolutoire ; que le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé, ce qui est le cas en l'espèce ; que les pénalités sont manifestement excessives et disproportionnées au regard du préjudice subi.
M. [M] [V], intimé, rappelle à titre subsidiaire, que la dissolution de l'association Théâtre Nout n'a pas eu pour effet de lui faire perdre la personnalité morale, laquelle subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci, toujours en cours, et expose :
sur la fin de non-recevoir, que par jugement du 13 mars 2007, rendu entre les mêmes parties au présent litige, le tribunal de grande instance de Bobigny a déjà tranché les demandes de la Société industrielle de [Localité 17], lesquelles sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 122 du code de procédure civile ;
sur la portée de ses obligations, qu'il ne saurait être à la fois débiteur en sa qualité de co-titulaire du bail et garant de l'exécution de l'obligation du débiteur, en sa qualité de caution ; qu'au sens de l'article 1189 du code civil et de la commune intention des parties, l'engagement du concluant porte uniquement sur la garantie du paiement des loyers, en sa qualité de caution en ce qu'il n'a pas bénéficié de la mise à disposition et de la jouissance des locaux ; que la Société industrielle de [Localité 17] a adressé ses mises en demeure concernant l'exécution du bail exclusivement à l'Association et à l'exclusion du concluant ; qu'il doit être tenue débiteur uniquement en sa qualité de caution ;
sur son engagement de caution, qu'à titre principal, l'engagement de caution est nul dans la mesure où il ne respecte pas les mentions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que la mention manuscrite ne porte pas sur la renonciation au bénéfice de discussion, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme un cautionnement solidaire ; que la mention manuscrite ne reproduit pas exactement la rédaction de l'article L. 341-2 du code de la consommation, puisqu'elle ne fait pas état de la limite du cautionnement, ni ne précise expressément l'identité du débiteur et donc qu'il se porte caution de « X » ; qu'au sens de l'article 2288 du code civil, l'engagement de caution est un engagement accessoire de sorte qu'il ne peut y avoir de cautionnement que si l'obligation du débiteur principal est établie ; que l'association Théâtre Nout a fait l'objet d'une dissolution en 2003 et ne pouvait être débitrice d'une quelconque obligation à partir de 2003, de sorte que son engagement de caution est devenu sans objet dès 2003 ; qu'au sens de l'article 2292 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence, le cautionnement, qui est d'interprétation stricte, ne peut s'étendre au-delà de ses limites ; que si le cautionnement a été consenti « jusqu'au 18/05/2009 et à son renouvellement éventuel », le bail a été simplement prolongé pour une durée indéterminée ; qu'à titre infiniment subsidiaire, que le bailleur devra indemniser la concluante du préjudice subi en sa qualité de caution dès lors que le créancier engage sa responsabilité s'il tarde à engager des poursuites contre le débiteur principal, et si cette négligence est source de préjudice notamment par accumulation d'impayés et d'intérêts débiteurs (CA Paris 7 mai 1991) ; qu'il n'a jamais été informé en sa qualité de caution de la dette locative, le bailleur laissant s'accroître la dette locative de manière significative ;
sur la quantum de la dette locative, que si la Cour devait considérer le concluant tenu à s'acquitter de la somme, le quantum devrait être réduit ; que sur l'arriéré locatif au 12 juillet 2015, l'arriéré locatif étant soumis au délai de prescription de cinq ans au sens de l'article 2224 du code civil, le bailleur ne saurait solliciter le paiement de la dette locative antérieure au 30 mai 2011 dès lors que l'assignation a été délivrée le 30 mai 2016 ; que la décision du 18 novembre 2009 est étrangère au concluant ; que l'ensemble des pénalités devront être considérées comme excessives ; que les consommations d'eau visées dans le décompte du bailleur devront être exclues en l'absence de preuve ; que la Société industrielle de [Localité 17] ne justifie pas du montant et de la clé de répartition des taxes portées au débit du compte locataire ; que sur les indemnités d'occupation postérieures au 12 juillet 2015, la demande en augmentation de l'indemnité journalière devra être rejetée dès lors que le tribunal a justement calculé la somme de 61 euros par jour correspondant à deux jours du dernier loyer fixé ; que l'indemnité d'occupation évaluée à deux fois le loyer constitue une clause pénale, qu'il convient de réduire compte tenu de son caractère manifestement excessif en application de l'article 1231-5 du code civil ;
sur l'astreinte et l'application des pénalités, que le Tribunal, en ordonnant la libération des lieux sous asteinte et en condamnant les défendeurs à payer une indemnité d'occupation, a prononcé une double indemnité procédant de la « même cause », à savoir le maintien dans les lieux au-delà de la date d'acquisition de la clause résolutoire ; que le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé, ce qui est le cas en l'espèce ; que les pénalités sont manifestement excessives et disproportionnées au regard du préjudice subi.
M. [W] [U], intimé, rappelle à titre subsidiaire, que la dissolution de l'association Théâtre Nout n'a pas eu pour effet de lui faire perdre la personnalité morale, laquelle subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci, toujours en cours, et expose :
sur la fin de non-recevoir, que par jugement du 13 mars 2007, rendu entre les mêmes parties au présent litige, le tribunal de grande instance de Bobigny a déjà tranché les demandes de la Société industrielle de [Localité 17], lesquelles sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 122 du code de procédure civile ;
sur son engagement de caution, qu'à titre principal, l'engagement de caution est nul dans la mesure où il ne respecte pas les mentions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que la mention manuscrite ne porte pas sur la renonciation au bénéfice de discussion, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme un cautionnement solidaire ; que la mention manuscrite ne reproduit pas exactement la rédaction de l'article L. 341-2 du code de la consommation, puisqu'elle ne fait pas état de la limite du cautionnement, ni ne précise expressément l'identité du débiteur et donc qu'il se porte caution de « X » ; qu'au sens de l'article 2288 du code civil, l'engagement de caution est un engagement accessoire de sorte qu'il ne peut y avoir de cautionnement que si l'obligation du débiteur principal est établie ; que l'association Théâtre Nout a fait l'objet d'une dissolution en 2003 et ne pouvait être débitrice d'une quelconque obligation à partir de 2003 ; que son engagement de caution est devenu sans objet dès 2003 ; qu'au sens de l'article 2292 du code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence, le cautionnement, qui est d'interprétation stricte, ne peut s'étendre au-delà de ses limites ; que si le cautionnement a été consenti « jusqu'au 18/05/2009 et à son renouvellement éventuel », le bail a été simplement prolongé pour une durée indéterminée ; qu'à titre infiniment subsidiaire, que le bailleur devra indemniser la concluante du préjudice subi en sa qualité de caution dès lors que le créancier engage sa responsabilité s'il tarde à engager des poursuites contre le débiteur principal, et si cette négligence est source de préjudice notamment par accumulation d'impayés et d'intérêts débiteurs (CA Paris 7 mai 1991) ; qu'il n'a jamais été informé en sa qualité de caution ni de la dette locative ni du commandement de payer, le bailleur laissant s'accroître la dette locative de manière significative ; qu'il est fondé à demander réparation du préjudice en ce que la dette est sans rapport avec l'engagement souscrit au départ par un éducateur spécialisé qui vit de son salaire ;
sur le quantum de la dette locative, que si la Cour devait considérer le concluant tenu à s'acquitter de la somme, le quantum devrait être réduit ; que sur l'arriéré locatif au 12 juillet 2015, l'arriéré locatif étant soumis au délai de prescription de cinq ans au sens de l'article 2224 du code civil, le bailleur ne saurait solliciter le paiement de la dette locative antérieure au 30 mai 2011 dès lors que l'assignation a été délivrée le 30 mai 2016 ; que la décision du 18 novembre 2009 est étrangère au concluant ; que l'ensemble des pénalités devront être considérées comme excessives ; que les consommations d'eau visées dans le décompte du bailleur devront être exclues en l'absence de preuve ; que la Société industrielle de [Localité 17] ne justifie pas du montant et de la clé de répartition des taxes portées au débit du compte locataire ; que sur les indemnités d'occupation postérieures au 12 juillet 2015, la demande en augmentation de l'indemnité journalière devra être rejetée dès lors que le tribunal a justement calculé la somme de 61 euros par jour correspondant à deux jours du dernier loyer fixé ; que l'indemnité d'occupation évaluée à deux fois le loyer constitue une clause pénale, qu'il convient de réduire compte tenu de son caractère manifestement excessif en application de l'article 1231-5 du code civil ;
sur l'astreinte et l'application des pénalités, que le Tribunal, en ordonnant la libération des lieux sous asteinte et en condamnant les défendeurs à payer une indemnité d'occupation, a prononcé une double indemnité procédant de la « même cause », à savoir le maintien dans les lieux au-delà de la date d'acquisition de la clause résolutoire ; que le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé, ce qui est le cas en l'espèce ; que les pénalités sont manifestement excessives et disproportionnées au regard du préjudice subi.
La Société industrielle de [Localité 17], intimée, expose :
sur la fin de non-recevoir, qu'aux termes du jugement du 13 mars 2007, les délais de paiement accordés concernent uniquement la dette locative telle qu'elle figure dans le jugement au titre des loyers et des charges impayés, soit la somme de 28.772,63 euros ; qu'il ne ressort pas du dispositif que le bail est résilié ; que le jugement rendu du 3 octobre 2018 ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 mars 2007 ;
sur les obligations des débiteurs, que le bail commercial a été conclu par l'association Théâtre Nout, Mme [I] [H], M. [N] [E] et M. [M] [V], lesquels sont solidairement engagés envers la concluante en qualité de preneur ; que la survenance de dégâts des eaux ne peut justifier le défaut de paiement des loyers au titre de l'exception d'inexécution dès lors que le bail stipule que les preneurs devront faire effectuer tous les travaux prévus à l'article 606 du code civil dont la réparation de la toiture du local commercial ; que la preuve de la réalisation des travaux n'est pas rapportée ; que Mme [I] [B] [H], Monsieur [N] [E], et M. [M] [L] [V] se trouvent solidairement engagés envers la concluante en qualité de locataires et de cautions solidaires ; que la preuve de la qualité de bailleur professionnel n'est pas rapportée par les parties de sorte qu'elles ne peuvent se prévaloir de l'application des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que tous les actes de cautionnement sont valables puisqu'ils sont rédigés par leurs auteurs, qu'ils comportent leur signature et qu'il est fait mention de la somme garantie ; que la carence des parties dans l'administration de la preuve de la prétendue dissolution de l'association est caractérisée ; qu'il est « évident » que la date limite fixée à l'acte de caution correspond à la date de fin du bail commercial, sous réserve de sa prolongation en cas de renouvellement, le bail devrant couvrir également la période de tacite prolongation ;
à titre principal, sur l'acquisition de la clause résolutoire et la fixation de l'indemnité d'occupation, que la clause résolutoire litigieuse est conforme à l'article L. 145-41 du code de commerce et demeure acquise dès lors que les locataires ne se sont pas acquittés dans le délai d'un mois de la somme visée dans le commandement, lequel expire le 12 juillet 2015 ; que la condamnation solidaire au titre de l'indemnité d'occupation s'impose conformément à l'article 12 du contrat de bail, lequel énonce que « en outre au cas où les Preneurs se maintiendraient dans les lieux après la résiliation du présent bail, il sera redevable d'une indemnité journalière équivalent à deux jours du dernier loyer fixé valant à titre d'indemnité d'occupation et de dommages et intérêts pour le préjudice causé au Bailleur » ; que cette indemnité s'élève à la somme journalière de 146,73 euros ; que ses demandes ne sont pas prescrites au sens des articles 2224, 2241 et 2242 du code civil dès lors que l'exploit d'huissier du 18 mai 2006, lequel a abouti au jugement du 13 mars 2007, a interrompu le délai de prescription ;
à titre subsidiaire, sur la résiliation judiciaire du bail, que les retards répétés dans le paiement des loyers justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, laquelle ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, celle-ci pouvant être fixée au moment des manquements constatés (Cass. 3ème civ. 1er oct. 2008, Bull. civ. III, n° 144) ; que la date de la résiliation judiciaire doit être fixée au 12 juillet 2015, date correspondant à la fin du délai d'un mois fixé au commandement de payer délivré le 12 juin 2015 ; qu'elle est fondée à obtenir le paiement solidaire d'une indemnité d'occupation conformément à l'article 12 du contrat de bail ; que cette indemnité s'élève à la somme journalière de 146,73 euros ;
sur les loyers impayés et les charges locatives, que le solde des loyers et charges impayés par les locataires arrêté au 12 juillet 2015, date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, présente un solde débiteur global de 91.930,31 euros ; que ses demandes ne sont pas prescrites au sens des articles 2224, 2241 et 2242 du code civil dès lors que l'exploit d'huissier du 18 mai 2006, lequel a abouti au jugement du 13 mars 2007, a interrompu le délai de prescription ; que les justificatifs du quantum sont versés aux débats au titre des majorations, de la consommation d'eau ainsi que des avis de taxes foncières ; que les charges réglées par les locataires ne comprennent pas la consommation d'eau puisque cette dernière incombe aux locataires aux termes du contrat de bail : « les preneurs devront souscrire à leurs frais tous branchements et abonnements auprès de la Compagnie des Eaux (') et resteront garants des paiements de telle manière que le Bailleur ne puisse être en aucun cas recherché ou inquiété à ce sujet » ;
sur l'acquisition de la clause pénale, que le retard pris dans le paiement des loyers entraînera nécessairement l'application de la clause pénale prévue à l'article 11 du contrat de bail ; que l'article 12 consacré à la clause résolutoire complète la clause pénale : « en cas d'application de la présente clause, et sous réserve de la clause pénale ci-dessus, le dépôt de garantie sera acquis au Bailleur à titre de dommages-intérêts, sous réserve de plus amples s'il y a lieu » ; qu'elle conservera le dépôt de garantie ;
sur l'application du taux d'intérêt et de la majoration de 10 % prévue au contrat, que les articles 7 du contrat de bail et 1154 du code civil justifient une majoration de 10 % et la mise en 'uvre des intérêts à un taux de 15 % l'année à compter de leur exigibilité ;
sur les demandes de dommages et intérêts formées par les intimés, que le bailleur n'a eu de cesse d'alerter les locataires et les cautions sur l'aggravation de leur situation locative par l'envoi de courriers mais également la délivrance de commandements de payer à l'ensemble des parties ;
L'association Théâtre Nout, intimé, expose :
sur le paiement de l'arriéré de loyers charges, que le tribunal a débouté à bon droit le bailleur de sa demande en paiement au titre de la consommation d'eau ; que conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver le caractère certain de la créance qu'il invoque, et de démontrer qu'elle est incontestable ; que le décompte produit par le bailleur n'est accompagné par aucun justificatif permettant d'établir le caractère certain de la créance tant en ce qui concerne le montant des charges que des taxes supportées par le preneur ni du montant du loyer en principal ; que la demande de paiement est en partie prescrite puisque le bailleur sollicite un paiement dès l'entrée dans les lieux soit en mai 2000 ; que le preneur a réglé des factures d'eau d'un montant de 5.459 euros selon le décompte produit par le bailleur à la date de février 2007 ;
sur l'acquisition de la clause résolutoire, que le commandement des 10 et 12 juin 2015 est nul dès lors que ses termes sont imprécis, lesquels n'ont pas permis au locataire de connaître de la réalité des sommes dues ; qu'au sens de l'article 1104 du code civil et de la jurisprudence, le bailleur a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de l'exécution du contrat de bail en n'accomplissant aucuns travaux de réparation alors que le local a fait l'objet de plusieurs dégâts des eaux et que des travaux de réparation de la toiture ont été rendus nécessaires en raison de la vétusté des lieux depuis mai 2000 ; qu'il a également fait preuve de mauvaise foi en consentant ce bail dans ce contexte en présence de clauses du bail disproportionnées et abusives eu égard aux facultés de paiement du preneur et de la qualité de professionnel de l'immobilier du bailleur puisque les aménagement conventionnels sont valables à la seule condition qu'ils n'aient pas pour effet de transférer au locataire l'intégralité des obligations du bailleur ;
sur la clause pénale, que la Cour ne pourrait que minorer le montant de la clause à de plus justes proportions comme tenu de l'attitude de mauvaise foi du bailleur qui n'a exécuté aucun travaux et a cru devoir faire supporter une facture de consommation d'eau d'un montant « totalement ubuesque » conduisant ainsi la rupture des relations contractuelles entre les deux parties ; que le preneur réglait la charge de loyers de manière régulière et acceptée par le propriétaire depuis de nombreuses années.
SUR CE,
Il résulte de l'acte de signification que Monsieur [N] [E] était absent de son domicile lorsque l'huissier s'est présenté pour lui signifier la déclaration d'appel de Madame [A] [X] [Z] et que copie de la déclaration d'appel a été déposée à l'étude de l'huissier, avis de passage de l'huissier ayant été laissé dans la boîte aux lettres et une lettre simple par ailleurs adressée au domicile. Monsieur [N] [E] n'a pas constitué avocat. La décision sera par conséquent rendue par défaut le concernant.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, ' Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée '.
Sur la validité de l'assignation introductive d'instance et subséquemment du jugement querellé
En vertu des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne, l'huissier devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, et l'acte ne peut être délivré à domicile et remis en l'étude de l'huissier que si la signification à personne s'avère impossible et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.
En l'espèce, il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que Madame [A] [X] [Z] s'est portée caution solidaire des engagements de Madame [I] [H], Monsieur [N] [E], Monsieur [M] [V] et l'Association Théâtre Nout à l'égard de la Société Industrielle de l'Ile [Localité 17] en exécution du contrat de bail commercial conclu avec celle-ci le 19 mai 2000.
Dans le cadre de cet acte de cautionnement, Madame [A] [X] [Z] a indiqué demeurer à l'adresse suivante : [Adresse 2] [Localité 13].
Il est par ailleurs constant que la Société Industrielle de l'Ile [Localité 17] lui a fait délivrer l'assignation introductive d'instance à cette adresse par acte d'huissier délivré le 30 mai 2016 selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier apportant les mentions suivantes :
« le nom de Madame [A] [X] [Z] ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur la liste des occupants,
un locataire rencontré sur place lui a déclaré que Madame [A] [X] [Z] est partie sans laisse d'adresse depuis plusieurs mois,
Madame [A] [X] [Z] se trouve actuellement sans lieu de travail connu,
de retour à l'étude, mes recherches sur l'annuaire électronique ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement ».
Or, Madame [A] [X] [Z] démontre, par la production des pages blanches, qu'elle figure bien sur l'annuaire à l'adresse « [Adresse 4] à [Localité 20], adresse à laquelle au demeurant l'huissier instrumentaire lui a finalement signifié le jugement querellé le 23 novembre 2018 par dépôt à l'étude.
Dès lors, les seules mentions portées sur l'acte de signification de l'assignation introductive d'instance du 30 mai 2016 s'avèrent insuffisantes à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par la disposition précitée, l'huissier ne pouvant se contenter des seules déclarations d'un voisin, et de sa seule déclaration unilatérale d'absence d'éléments relatifs à Madame [A] [X] [Z] sur l'annuaire, alors qu'il est rapporté la preuve contraire.
Il en résulte la nullité de la signification de l'acte introductif d'instance, et subséquemment, la nullité du jugement entrepris, tant à l'égard de Madame [A] [X] [Z] que de l'ensemble des autres parties à la procédure.
Sur les demandes accessoires
La Société Industrielle de l'Ile [Localité 17] qui succombe supportera les entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Dujardin dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande également qu'elle soit condamnée à verser à Madame [A] [X] [Z], Madame [I] [H], Monsieur [M] [V], Monsieur [W] [U] et l'association Théâtre Nout une somme de 2.500 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare nul l'acte de signification de l'assignation introductive d'instance délivré à Madame [A] [X] [Z] par la Société Industrielle de [Localité 17] le 30 mai 2016 ;
Annule en conséquence le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 03 octobre 2018 sous le n° RG 16/06501, entre la Société Industrielle de [Localité 17] d'une part et Madame [A] [X] [Z], Madame [I] [H], Monsieur [N] [E], Monsieur [M] [V], Monsieur [W] [U] et l'Association Théâtre Nout d'autre part ;
Y ajoutant,
Condamne la Société Industrielle de [Localité 17] à payer à Madame [A] [X] [Z], Madame [I] [H], Monsieur [M] [V], Monsieur [W] [U] et l'Association Théâtre Nout la somme de 2.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Dujardin dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE