Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06717 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LRX
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Julien COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1085
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SEEGMULLER [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 21 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06717 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LRX
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS enregistrée au greffe le 22 novembre 2023, Madame [H] [U] a saisi le Pôle civil de proximité afin d’obtenir la condamnation de la SARL SEEGMULLER [Localité 5] à lui payer la somme de 2611 euros au titre de la réparation d’un préjudice matériel résultant de dégradations de meubles et objets, survenues lors d’un déménagement confié, les 15 et 16 juin 2021, à la SARL SEEGMULLER [Localité 5].
Madame [U] expose avoir fait appel à la SARL SEEGMULLER [Localité 5] pour déménager les meubles et objets de son appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5], avoir souscrit la garantie « SAPHIR » proposée par le déménageur, et rempli la déclaration de valeur garantie de la Société.
A réception, Madame [U] ayant constaté des dégradations sur certains des meubles et objets confiés, en a fait état à la SARL SEEGMULLER [Localité 5], et a transmis les devis de remise en état ou de remplacement des meubles et objets endommagés représentant un montant total de 2611 euros.
La SARL SEEGMULLER [Localité 5] lui ayant proposé une indemnisation que Madame [U] jugeait insuffisante, cette dernière n’y donnait pas suite.
Par LRAR en date du 18 octobre 2023, Madame [U] mettait en demeure la SARL SEEGMULLER de procéder au versement de la somme de 2611 euros, en vain.
C’est dans ces conditions que Madame [U] a saisi le Tribunal de céans.
L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 5 avril 2024, à laquelle :
- Madame [H] [U], demanderesse, est représentée par son Conseil ;
- La SARL SEEGMULLER [Localité 5], défenderesse dûment convoquée par le Greffe, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 21 juin 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ils « doivent être (…) exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
L’article L 133-1 du code de commerce dispose que « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
L’article L 133-9 du code de commerce dispose que « Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. »
L’article L 224-63 du code de la consommation dispose que « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. (…) ».
Sur la responsabilité de la SARL SEEGMULLER [Localité 5]
Vu les pièces produites à l’appui de la demande, notamment la confirmation du déménagement par la SARL SEEGMULLER [Localité 5] en date du 2 juin 2021 ; la déclaration de valeur garantie de Madame [U] en date du 4 juin 2021 ; la proposition de règlement amiable faite à Madame [U] par la SARL SEEGMULLER le 9 juin 2022 ; la mise en demeure de Madame [U] en date du 18 octobre 2023, ainsi que les conditions de garantie SEEGMULLER ;
Attendu que Madame [U] a fait diligence afin de déclarer, dès la livraison des meubles et objets, les dommages subis dans le cadre du déménagement confié à la SARL SEEGMULLER ; qu’elle a constaté les dégâts et fait état de ses réserves par écrit, lors de la livraison, dans la lettre de voiture ;
Attendu que la SARL SEEGMULLER n’a pas contesté les dommages déclarés (pièce 5 demanderesse) ;
Qu’il s’en déduit que la SARL SEEGMULLER [Localité 5] a engagé sa responsabilité dans le cadre de l’exécution du contrat de déménagement conclu avec Madame [U], mettant en jeu son obligation de garantie.
Sur le montant de l’indemnisation
Attendu que Madame [U] a transmis les devis de remise en état et de remplacement des meubles et objets endommagés, représentant un total de 2611 euros ;
Attendu que Madame [U] s’est retrouvée contrainte de relancer à plusieurs reprises la SARL SEEGMULLER [Localité 5] pour obtenir une réaction ; que, suite aux relances, la SARL SEEGMULLER [Localité 5] a proposé une indemnisation représentant environ le quart (696 euros) du montant total des devis communiqués par Madame [U] ;
Attendu que Madame [U] a refusé la proposition de règlement amiable de la SARL SEEGMULLER, la jugeant trop faible ;
Vu la mise en demeure adressée le 18 octobre 2023 par Madame [U] à la défenderesse, faisant part de son refus de la proposition d’indemnisation de cette dernière, et la mettant en demeure de lui régler le montant de 2611 euros correspondant aux justificatifs et devis transmis ;
Attendu que la SARL SEEGMULLER [Localité 5] s’est s’abstenue de se présenter à l’audience du Tribunal pour soutenir ses moyens en défense, préférant observer le silence ;
En conséquence, le juge considère qu’il convient de condamner la SARL SEEGMULLER [Localité 5] à payer à Madame [U] une somme de 2611 euros représentant l’indemnisation des préjudices matériels résultant des dégradations de meubles et objets survenus lors du déménagement confié à la SARL SEEGMULLER [Localité 5], conformément aux justificatifs communiqués par la demanderesse à la défenderesse.
La SARL SEEGMULLER [Localité 5], qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens y compris ceux nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Le juge rappelle que l’exécution de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne la SARL SEEGMULLER [Localité 5] représentée par son représentant légal, à payer à Madame [H] [U], la somme de 2611 euros ;
Condamne la SARL SEEGMULLER [Localité 5], représentée par son représentant légal, aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 juin 2024
le greffier le Président
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