Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE du 18 AOUT 2020
article L 3211 du code de la santé publique
No RG 20/00029
No 29/20
Notifications du : 18/08/2020
JLD
R... P...
Etablissement CLINIQUE PSYCHIATRIQUE UNIVERSITAIRE, W... F..., LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS
Le DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT(18/08/2020),
Nous, Aude CRISTAU, Conseiller à la Cour d'Appel d'ORLEANS, déléguée par ordonnance portant organisation du service allégé - Eté 2020, No 91/2020,
Assisté de Mme Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Statuant dans la cause opposant :
Madame R... P...
demeurant [...]
Actuellement hospitalisée au [...]
[...]
[...]
Comparante, assistée de Maître JEANTET-COLLET, Avocat désignée d'office par Monsieur le bâtonnier le 17 août 2020
D'UNE PART,
Etablissement CLINIQUE PSYCHIATRIQUE UNIVERSITAIRE
[...]
[...]
Non comparant,
Monsieur W... F...
[...]
[...]
Non comparant, ni représenté
Monsieur LE PREFET D'INDRE ET LOIRE
[...]
[...]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS
Palais de Justice 44 rue de la Bretonnerie
45000 ORLEANS
Non comparant, ni représenté,
D'AUTRE PART,
Dossier communiqué au Ministère Public le vendredi 14 août 2020,
A l'audience publique du 18 AOUT 2020, Madame R... P..., a été entendue en ses explications,
Maître JEANTET-COLLET, avocat désigné d'office pour Madame R... P..., a été entendu en sa plaidoirie.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 18 AOUT 2020 à 14 heures par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre Commerciale, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 05/08/2020 rendue par le juge des libertés et de la détention de TOURS qui a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame P... à la demande d'un tiers.
Vu la déclaration d'appel de Madame P... en date du 12 août 2020,
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général en date du 14 août 2020 tendant à la confirmation de la dite ordonnance,
Entendus à l'audience du 18 août 2019 , Madame P... et son conseil Maitre Jeantet-Collet, Madame P... ayant eu la parole en dernier.
SUR CE,
Vu l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Madame P..., présente, a déclaré à l'audience que sur le plan des soins elle se soumet volontiers à tout ce qu'on lui demande et qu'elle adhère désormais aux soins. Elle retrace de façon complète les différentes difficultés notamment familiales qui se sont présentées à elle. Elle exprime que selon elle, ses proches pensent que c'est son métier qui la met en difficulté, alors qu'elle pense elle que ce sont ses proches qui mettent en difficulté son métier de psychiatre.
Elle expose travailler dans plusieurs cadres et notamment pour une clientèle privée qu'elle a peur de perdre, si son cabinet reste fermé trop longtemps.
Elle explique fort bien qu'elle ne conteste pas le caractère légal de son hospitalisation mais qu'elle la trouve sur le plan médical illégitime.
Elle estime ne pas avoir été entendue par les médecins, même si elle reconnaît in fine que la situation s'améliore avec le docteur A....
Elle indique elle même que son seul point de chute dans la région, une amie, va prochainement s'absenter pour des congés et qu'elle pourrait se retrouver seule si cette hospitalisation était levée, même si son souhait est de rendre visite à son père qui habite [...] et de se rapprocher de son frère sis à [...].
Son conseil est entendue en ses observations et explique ne pas avoir relevé de vices de procédure dans le cadre de ce dossier. Elle s'en remet donc à la jurisprudence de la Cour.
Il est produit à la procédure un premier certificat médical du Docteur D... en date du 24 juillet 2020, qui indique que la patiente présentait des troubles du comportement évoluant depuis plusieurs semaines. Elle souffre d'une accélération psychique et d'une exacerbation des émotions notamment.
Un second certificat médical du Docteur E... en date du 25 juillet 2020, rapporte une perturbation affective se traduisant par une instabilité émotionnelle et conclut au maintien de la mesure.
Un troisième certificat médical en date du 27 juillet 2020 du Docteur A... évoque une désorganisation de la pensée et emploie le terme d'ambivalence quant à la compliance aux soins de Madame P...
Un quatrième certificat médical du Docteur A... du 31 juillet 2020 confirme le précédent.
Il est établi par les pièces du dossier que Madame P... a des troubles psychiatriques diagnostiqués comme tels par plusieurs médecins, ce qu'elle ne conteste pas elle même.
Il résulte donc des éléments de l'espèce, et de plusieurs avis médicaux concordants rédigés par plusieurs médecins différents, que Madame P... nécessite de façon indéniable la poursuite de soins.
La Cour a pu noter une nette amélioration de l'organisation de la pensée de Madame P.... Lors de ses précédents procès verbaux , elle semblait confuse et exhaustive, or à l'audience de ce jour, il a pu être constaté qu'elle s'exprimait clairement et de façon argumentée, ce qui augure clairement d'une amélioration de son état.
Cependant, n'étant pas de la région et isolée pour les jours à venir, en situation de vulnérabilité malgré tout, et dans la nécessité de consolider les progrès effectués, une levée de la mesure ne saurait être envisagée aujourd'hui sans être prématurée.
En conséquence, il est manifeste que l'état de santé de Madame P... nécessite la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète, et que la levée de celle ci est inopportune.
En conséquence, pour ces motifs et ceux énoncés par la juridiction de première instance, l'ordonnance rendue le 05/08/2020 par le juge des libertés et de la détention de TOURS sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats publics, contradictoirement en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 05 août 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOURS qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Madame P....
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Aude CRISTAU, Conseiller et par Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment