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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 juin 2024. 2406081

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406081

Date de décision :

12 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2024 et le 20 mai 2024, M. B A, représenté par Me Dekimpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que cette condition est remplie dès lors qu'il bénéficie d'une présomption d'urgence, qu'il travaille et n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et risque de se retrouver sans ressources et qu'il est assigné à résidence. Sur le doute sérieux, que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée : - d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - de l'irrégularité de la consultation des fichiers contenant des données personnelles ; - d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public - de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée : - d'erreur manifeste d'appréciation ; - de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le refus de délai de départ volontaire : - méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit - d'asile ; que l'interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de - l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de - l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 avril 2024 sous le numéro 2405360 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 mai 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cayla, juge des référés ; - les observations de Me Dekimpe, représentant M. A, présent, qui reprend ses conclusions et ses moyens, et fait en outre valoir que son divorce ne doit pas modifier l'appréciation de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, qu'il n'y a pas eu de blessé lors de l'infraction, qu'il était à l'époque sans domicile fixe et dans un moment difficile en 2021 ayant conduit aux faits pour lesquels il a été condamné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 mars 1970 à Velingara (Sénégal) est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour. Il a bénéficié ensuite d'un titre de séjour à partir du 26 novembre 2013. Le 29 octobre 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté attaqué du 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que celles dirigées contre l'assignation à résidence. M A a interjeté appel de ce jugement. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "; En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par suite, il peut se prévaloir de la présomption d'urgence. En défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause cette présomption. En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Il n'y a pas lieu en revanche de prononcer une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu de la mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 mars 2024 est suspendue. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera la situation de M. A et le munira d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 7. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 juin 2024. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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