Cour d'appel, 13 mai 2008. 05/01477
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01477
Date de décision :
13 mai 2008
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JLL / CB
Numéro 2072 / 08
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13 / 05 / 08
Dossier : 05 / 01477
Nature affaire :
Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins
Affaire :
Rose X...
Y...épouse Z...
C /
SOCIETE SPRE-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame LASSERRE, Greffier,
à l'audience publique du 13 Mai 2008
date à laquelle le délibéré a été prorogé
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Février 2008, devant :
Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport ;
assisté de Mme PEYRON, greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur LESAINT, Conseiller
Madame CARTHE MAZERES, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Rose X...
Y...épouse Z...
...
...
65100 LOURDES
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONTAMAT CHEVALLIER FILLASTRE LARROZE GACHASSIN, avocats au barreau de TARBES
INTIMEE :
SOCIETE SPRE-Société Civile Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
...
75009 PARIS
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de la SELARL ARILLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 06 AVRIL 2005
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Rose X...
Y...épouse Z...a exploité une discothèque à l'enseigne " Le Colibri " à LOURDES (Hautes-Pyrénées) ;
La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable (S. P. R. E.) s'est adressée à la Justice pour obtenir d'elle paiement de la somme représentant la rémunération dûe aux artistes interprètes et producteurs de phonogrammes, qu'elle a pour mandat de percevoir, pour la période de l'exploitation de l'établissement, dont Madame Z...ne s'était que très partiellement acquittée et pour le calcul desquels elle n'a pas produit les documents comptables et fiscaux nécessaires ;
Par jugement du 6 Avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a condamné Madame DA Y...épouse Z...à payer la somme de 5. 589, 26 € avec intérêts au taux légal et exécution provisoire au titre des droits dûs, celle de 800 € à titre de dommages-intérêts et celle encore de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; la juridiction a également condamné sous astreinte Madame Z...à communiquer à la société S. P. R. E. copie des pièces demandées et ordonné la publication du jugement ;
Sur l'appel de Madame Z..., la Cour, par arrêt mixte du 4 Septembre 2006, auquel on se reportera pour plus ample exposé des faits et des moyens, a dit que l'action de la Société S. P. R. E., fondée sur les articles L 321-1 et L 214-4 du Code de la Propriété Intellectuelle n'était pas prescrite et a sursis à statuer pour le surplus, enjoignant à la Société S. P. R. E. de :
- produire les pièces par lesquelles la S. A. C. E. M. lui a communiqué les chiffres d'affaires de Madame Z...du 1er Octobre 1988 au 30 Octobre 1993,
- de spécifier si son action tendait à une condamnation provisionnelle ou définitive
-et dans cette dernière hypothèse, de spécifier l'intérêt que pourrait présenter pour elle la condamnation de Madame Z...de produire les justificatifs de ses recettes ;
L'affaire a été renvoyée à la mise en état ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 Juin 2007, Madame Rose X...
Y...épouse Z..., appelante, fait valoir que :
* la S. P. R. E. n'a communiqué aucun document pouvant justifier des modalités retenues pour procéder au calcul des sommes dont elle demande paiement ; cette attitude est d'autant plus anormale qu'elle avait demandé une somme beaucoup plus importante dans son assignation, qu'elle a ensuite modifiée, et qu'elle est dans l'incapacité de produire les documents justifiant le mode de calcul ;
* elle a elle-même produit les chiffres d'affaires des années 2001 et 2002 et, sans qu'elle y soit tenue, les bilans des années 90 à 94, 2002 et 2003, ainsi que les déclarations TVA pour les années 1988 à 1991 ;
* à défaut pour la S. P. R. E. de justifier sa créance, elle devra lui restituer la somme qu'elle a payée en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge ;
Elle demande :
- la réformation de la décision déférée ;
- la restitution de la somme de 5. 589, 26 € payée en vertu de l'exécution provisoire ;
- le paiement de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 Septembre 2007, la Société Civile Pour la Perception de la Rémunération Equitable (S. P. R. E.), intimée, réplique que :
* elle est constituée et investie par les articles L 214-5 et L 321-1 du Code de la Propriété Intellectuelle d'une mission légale de perception de la rémunération due aux artistes interprètes et producteurs de phonogrammes ; les exploitants de discothèque ont l'obligation de fournir tout justificatif comptable et fiscal des éléments nécessaires au calcul de la rémunération ;
* Madame DA Y...épouse Z...a exploité une discothèque au mépris de ses obligations entre le 1er Mars 1987 et le 30 Octobre 1993 et entre le 1er Mai 2001 et le 20 Mars 2003 et n'a jamais donné suite à la proposition de règlement transactionnel, l'obligeant à agir en justice ;
* au cours de la première instance, Madame Z...a produit des pièces dont les bilans et comptes de résultat des exercices clos au 31 Décembre 2001 et 2002, permettant d'actualiser partiellement la créance ; elle a attendu le 13 Juin 2007, après l'arrêt de la Cour, pour communiquer ses justificatifs comptables pour la période de 1998 à 1992 et un simple bilan pour 1993 sans autre justificatif comptable ;
* en fonction des nouveaux éléments dont elle dispose, elle est amenée à préciser ses demandes ;
Elle conclut :
- au paiement de la somme de 5. 849, 88 €, au titre de la période du 1er Octobre 1988 au 10 Octobre 1993 et du 1er Mai 2001 au 20 Mars 2003, se décomposant comme suit :
+ 3. 067, 48 € à titre définitif pour la période de 1er Octobre 1988 au 31 Décembre 1992 ;
+ 206, 19 € à titre provisionnel pour la période du 1er Janvier 1993 au 30 Octobre 1993 ;
+ 617, 88 € à titre définitif pour la période du 1er Mai 2001 au 31 Décembre 2002 ;
+ 1. 958, 37 € à titre provisionnel pour la période du 1er Janvier au 20 Mars 2003 ;
- au calcul de l'intérêt légal sur la somme de 2. 487, 36 € à compter de la mise en demeure du 14 Janvier 1998 et sur la somme de 3. 101, 90 € à compter de la mise en demeure du 11 Juin 2003 et sur le solde à compter de la date des conclusions ;
- à la condamnation de Madame Z...à lui communiquer, dans les deux mois de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 10 € par jour de retard, les copies certifiées par un expert comptable ou un comptable agréé des bilans des exercices clos, des comptes de résultat détaillés, des déclarations fiscales du chiffre d'affaires, sauf pour les années 1990 à 1993, du grand livre et du livre de caisse, le tout pour les périodes du 1er Janvier au 30 Octobre 1993 et du 1er Janvier au 30 Mars 2003 ;
- à la publication de l'arrêt dans un titre de la presse locale et un titre de la presse spécialisée pour un coût maximum de 2. 000 € à la charge de Madame Z...;
- à la confirmation de la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le premier juge ;
- au paiement des sommes de 7. 800 € à titre de dommages-intérêts et 4. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 Janvier 2008 ;
DISCUSSION :
Les dispositions de l'article L 214-4 du Code la Propriété Intellectuelle et des articles 7 de la décision du 9 Septembre 1987 et 5 de la décision du 30 Novembre 2001, décisions prises par la commission créée par l'article du code précité, obligent Madame DA Y...épouse Z..., redevable de la rémunération, à produire les justificatifs des éléments nécessaires à son calcul ;
A la suite des documents produits en plusieurs étapes de la procédure par l'appelante, la S. P. R. E. justifie du calcul qu'elle a pu effectuer, à titre définitif, des sommes dues pour les périodes qu'elle a énoncées dans ses écritures, selon les barèmes édictés par les textes cités ci-dessus ; sa demande à ce titre sera accueillie et les sommes demandées seront prononcées avec intérêts au taux légal, selon la demande, à compter des dates des mises en demeure justifiées dans les pièces produites, 14 Janvier 1998 et 11 Juin 2003 ;
Par ailleurs, dans l'attente de la production des documents demandés pour pouvoir établir le calcul des sommes, à laquelle il y a lieu de condamner sous astreinte Madame Z..., c'est de façon justifiée et après avoir produit le relevé de recettes fait à la S. A. C. E. M., que la somme de 206, 19 € est demandée à titre provisionnel pour la période afférente à l'année 1993 ;
Enfin, c'est en application de l'article 3 de la décision précitée du 30 Novembre 2001 que la somme de 1958, 37 € est demandée à titre provisionnel pour la période afférente à l'année 2003, dans l'attente des pièces à la production de laquelle Madame Z...sera condamnée sous astreinte ;
Ces sommes seront assorties du taux d'intérêt légal selon la distinction faite dans les écritures de l'intimée aux dates énoncées correspondant aux mises en demeure justifiées dans le dossier ;
La S. P. R. E. demande encore le paiement de dommages-intérêts ; elle n'explique pas le préjudice que ces indemnités seraient destinées à compenser ; la demande de ce chef sera rejetée ;
Il sera fait droit à la demande de publication de la décision, selon les modalités figurant dans le dispositif ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris qu'elle a dû engager dans la procédure, rendue nécessaire par la carence, sinon l'obstruction de Madame Z...; celle-ci sera condamnée à payer à la S. P. R. E. la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comprenant les frais irrépétibles de première instance ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
Vu l'arrêt précédent du 4 Septembre 2006 ;
Dit l'appel de Madame Rose X...
Y...épouse Z...non fondé ;
Confirme le jugement sur le principe de sa dette à l'égard de la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable mais statuant à nouveau pour le surplus :
Condamne Madame Rose X...
Y...épouse Z...à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable la somme de 5. 849, 88 € (cinq mille huit cent quarante neuf euros et quatre vingt huit centimes), au titre de la période du 1er Octobre 1988 au 10 Octobre 1993 et du 1er Mai 2001 au 20 Mars 2003, se décomposant comme suit :
+ 3. 067, 48 € (trois mille soixante sept euros et quarante huit centimes) à titre définitif pour la période de 1er Octobre 1988 au 31 Décembre 1992 ;
+ 206, 19 € (deux cent six euros et dix neuf centimes) à titre provisionnel pour la période du 1er Janvier 1993 au 30 Octobre 1993 ;
+ 617, 88 € (six cent dix sept euros et quatre vingt huit centimes) à titre définitif pour la période du 1er Mai 2001 au 31 Décembre 2002 ;
+ 1. 958, 37 € (mille neuf cent cinquante huit euros et trente sept centimes) à titre provisionnel pour la période du 1er Janvier au 20 Mars 2003 ;
Dit que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 14 Janvier 1998 pour la somme de 2. 487, 36 € (deux mille quatre cent quatre vingt sept euros et trente six centimes), à compter du 11 Juin 2003 pour la somme de 3. 101, 90 € (trois mille cent un euros et quatre vingt dix centimes) et du 25 Septembre 2007 pour la somme de 260, 62 € (deux cent soixante euros et soixante deux centimes) ;
Dit que Madame Rose X...
Y...épouse Z...devra communiquer, dans les deux mois de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 10 € (dix euros) par jour de retard, les copies certifiées par un expert comptable ou un comptable agréé des bilans des exercices clos, des comptes de résultat détaillés, des déclarations fiscales du chiffre d'affaires pour les périodes du 1er Janvier au 30 Octobre 1993 et du 1er Janvier au 30 Mars 2003 ;
Dit que l'arrêt pourra, à la diligence de la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable, être publié dans un titre de la presse locale et un titre de la presse spécialisée de son choix pour un coût maximum de 2. 000 € (deux mille euros) à la charge de Madame Z...;
Condamne Madame Rose X...
Y...épouse Z...à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable la somme de 2. 500 € (deux mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les autres demandes ;
Dit l'ensemble des dépens de première instance et d'appel à la charge de Madame Rose X...
Y...épouse Z..., avec autorisation donnée à la S. C. P. MARBOT CREPIN Avoué, de faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Michèle LASSERRERoger NEGRE
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