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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00242

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00242

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° 368. N° RG 23/00242 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINXU AFFAIRE : M. [S] [X], GFA DE [Adresse 7] C/ M. [V] [X] GS/LM Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 ---===oOo===--- Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représenté par Me Florian DE MASCUREAU de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE GFA DE [Adresse 7], demeurant [Adresse 7] - [Localité 8] représentée par Me Florian DE MASCUREAU de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTS d'une décision rendue le 24 JANVIER 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET ET : Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] représenté par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE, Me Philippe DUPUY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre , l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le GFA de [Adresse 7] (le GFA) est propriétaire de divers biens immobiliers situés sur les communes de [Localité 8] et [Localité 9] (23). Son capital social est détenu par MM. [V] et [S] [X] pour les 1699 parts indivises n° 2 à 1700, M. [S] [X] détenant personnellement la part sociale n° 1. Le 26 juin 2007, le GFA a été placé sous l'administration provisoire de Me [K] [F], qui a été remplacé par Me [J] [P] le 2 juillet 2008 avant que M. [S] [X] ne soit nommé en qualité de gérant par décision des associés du 17 mars 2015. Par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, rendue sur assignation de M. [V] [X], la SELARL FHB a été désignée en qualité de mandataire pour représenter les porteurs de parts indivises jusqu'au partage définitif de ces parts ou accord des associés pour mettre fin au mandat. Le 3 mars 2022, M. [V] [X] a assigné M. [S] [X], le GFA et la SELARL FHB devant le tribunal judiciaire de Guéret, sur le fondement de l'article 18 des statuts, en désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés du GFA sur sept résolutions que le gérant avait refusé de soumettre au vote. M. [S] [X] s'est opposé à cette prétention en soutenant qu'elle était irrecevable pour trois résolutions, et qu'elle était devenue sans objet pour le surplus. Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire, accueillant partiellement la demande de M. [V] [X], a désigné Me [H] [A] en qualité de mandataire du GFA avec pour mission de convoquer une assemblée générale du GFA qui devra statuer sur quatre des résolutions invoquées dans la demande. M. [S] [X] et le GFA ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. [S] [X] et le GFA concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de leur adversaire portant sur trois résolutions nouvelles dont le gérant du groupement n'avait pas été préalablement saisi. Pour le surplus, ils soutiennent que la demande de M. [V] [X] est également irrecevable, celui-ci étant dépourvu d'intérêt à agir. Subsidiairement, ils concluent au rejet de la demande de désignation d'un mandataire qui est, selon eux, irrégulière en l'absence de refus du gérant de soumettre les questions posées par M. [V] [X] à l'assemblée générale du GFA, mais aussi abusive car motivée par une volonté de nuire et sans objet en l'état de l'impossibilité de délibérer sur les questions posées qui se limitent à des injonctions. M. [V] [X], appelant incident, sollicite la réformation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable sa demande portant sur trois résolutions considérées comme nouvelles. Pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS L'action engagée par M. [V] [X] trouve son fondement juridique dans les dispositions de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 -reprises à l'article 18 des statuts du GFA- qui permettent notamment à un associé non gérant de demander, par lettre recommandée, au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée, et en cas de refus de ce dernier, de solliciter du président du tribunal judiciaire, après l'expiration d'un délai d'un mois à dater de sa demande, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer cette délibération. Pour soutenir que M. [V] [X] est dépourvu d'intérêt à agir, les appelants font valoir que les délibérations réclamées n'ont aucune chance d'être adoptées du fait de la probable abstention du représentant de l'indivision. Cependant, l'intérêt à agir de M. [V] [X], associé non gérant du GFA, ne saurait être remis en cause sur la base d'un motif purement hypothétique tiré d'une possible abstention du représentant de l'indivision. Le tribunal judiciaire a très justement rappelé que la demande de M. [V] [X] ne peut porter que sur les demandes de délibérations vainement adressées au gérant. Dans sa lettre recommandée du 6 octobre 2021 adressée au gérant du GFA, M. [V] [X] sollicitait la délibération des associés de ce groupement sur dix questions. L'assignation selon la procédure accélérée au fond du 3 mars 2022 tend à la désignation d'un mandataire chargé de provoquer les délibérations sur sept questions. Les appelants contestent la recevabilité des demandes de délibérations portant sur trois questions : - l'injonction faite au gérant du GFA de solliciter les réponses de Me [P] sur les questions posées dans un courrier d'avocat du 6 juillet 2009 émanant de Me [E] [Z] [N], et au besoin, entamer toute action judiciaire utile, - faute d'action du gérant, la désignation d'un administrateur amiable, - l'autorisation du GFA à agir en responsabilité contre son gérant pour faute dans l'exercice de ses fonctions. Ils soutiennent que ces questions ne figurent pas au rang de celles posées par M. [V] [X] dans son courrier recommandé du 6 octobre 2021 adressé au gérant. Il s'avère que, dans ce courrier recommandé, M. [V] [X] se bornait à solliciter 'les réponses du gérant' à ses interrogations exprimées auprès de Me [P] par son avocat d'alors (Me [E] [Z] [N]) en l'absence de reddition des comptes. Cette question diffère donc de celle exprimée dans l'assignation qui porte sur une injonction faite au gérant de solliciter 'les réponses de Me [P]'. Par ailleurs, dans son courrier recommandé du 6 octobre 2021, M. [V] [X] n'envisage aucune demande d'autorisation du GFA à agir contre son gérant. C'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de délibérations sur les trois questions précitées dont le gérant n'a pas été préalablement saisi, étant ici observé que ce chef de décision a été omis dans le dispositif du jugement déféré et qu'il convient de rectifier cette omission. Pour le surplus des demandes de délibération de M. [V] [X], c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que leur simple mise en discussion à l'ordre du jour de l'assemblée générale des associés du GFA, sans vote d'une décision à l'issue, n'équivalait pas à une délibération, en sorte que celui-ci était recevable à demander la désignation d'un mandataire pour provoquer cette décision. M. [V] [X] réclame une délibération pour qu'il soit fait injonction au gérant du GFA de solliciter le compte-rendu de gestion établi par Me [P], et au besoin, de contraindre ce dernier à le produire par voie judiciaire. M. [S] [X], gérant du GFA, justifie avoir, à plusieurs reprises courant 2016 et 2017, entrepris des démarches pour obtenir de Me [P], administrateur provisoire, la communication des documents comptables nécessaires à la bonne reprise de la gestion du GFA. M. [S] [X] reconnaît expressément dans ses écritures d'appel ((p. 16, 17 et 21) que les documents qui lui ont été adressés par Me [P] étaient insuffisants à la bonne reprise de la gestion du GFA et qu'ils ne permettaient pas le traitement du dossier ouvert auprès de la compagnie d'assurance AXA pour la garantie du sinistre affectant la grange du GFA. Pour autant, M. [S] [X] n'a engagé aucune action judiciaire pour contraindre Me [P] à lui remettre l'intégralité des pièces comptables, notamment celles postérieures au 31 décembre 2013, afin de débloquer la situation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il accueille les demandes de M. [V] [X] aux fins de délibérations sur les comptes de gestion de Me [P] mais aussi sur les éléments du bilan 2013 non approuvé ayant servi de base à l'établissement du bilan de l'exercice 2014, ainsi que sur le suivi du dossier d'assurance relatif au sinistre affectant la grange du GFA, toutes ces questions trouvant leur origine dans la même problématique tenant à l'insuffisance des éléments communiqués par Me [P]. Enfin, M. [V] [X] demande la désignation d'un mandataire pour provoquer une délibération sur une injonction faite au gérant du GFA de fournir tous les éléments ayant permis la comptabilisation d'un compte courant de 35 974 euros à son nom. Cette demande sera rejetée car, si Me [P] a bien relevé une anomalie dans le fonctionnement des comptes bancaires (son rapport du 14 novembre 2014 p. 5 et 6), cette anomalie été régularisée puisque les fonds en cause ont réintégré le compte du GFA, ainsi que M. [V] [X] le reconnaît lui-même dans ses écritures d'appel (p. 13). Il n'y a donc pas lieu à délibération sur une anomalie qui a été régularisée depuis 2014. Le jugement sera réformé de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour d' appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret, sauf en ce qu'il accueille la demande de M. [V] [X] tendant à ce que soit provoqué une délibération des associés du GFA de [Adresse 7] tendant à ce qu'il soit fait injonction au gérant de ce groupement de fournir tous les éléments ayant permis la comptabilisation d'un compte courant de 35 974 euros à son nom ; Y ajoutant, DÉCLARE irrecevable la demande de M. [V] [X] tendant à la désignation d'un mandataire pour convoquer une assemblée générale du GFA de [Adresse 7] pour qu'il soit délibéré : - sur l'injonction faite au gérant du GFA de solliciter les réponses de Me [J] [P] aux interrogations exprimées dans un courrier du 6 juillet 2009 de Me [E] [Z] [N], - sur la désignation d'un administrateur amiable du GFA de [Adresse 7] en cas d'inertie de son gérant, - sur l'autorisation donnée au GFA de [Adresse 7] d'agir en responsabilité à l'encontre de son gérant pour faute commise dans l'exercice de ses fonctions; REJETTE la demande de M. [V] [X] tendant à la désignation d'un mandataire pour convoquer une assemblée générale du GFA de [Adresse 7] pour qu'il soit délibéré sur l'injonction faite au gérant de ce groupement de fournir tous les éléments ayant permis la comptabilisation d'un compte courant de 35 974 euros à son nom; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.

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