Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/10288
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6ZM
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [SX] [I] épouse [N]
[Adresse 11]
[Localité 37]
Représentée par Maître Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0033
Madame [PP] [XV] [I]
[Adresse 12]
[Localité 34]
Représentée par Maître Alexandre HUMBERT DUPALAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1155
Madame [WS] [I]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 38]
Madame [ZR] [I]
[Adresse 32]
[Localité 38]
Représentées par Maître Anne STRAPELIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0584, et par Maître Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [TY] [BT] [H] [JS]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Représenté par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0073
Monsieur [BS] [DD] [DF]
[Adresse 5]
[Localité 37]
Monsieur [OA] [XU] [FH] [KI]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Madame [A] [LT] [EU] [MZ] épouse [ES]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Madame [ZH] [X] [JE] [PM] épouse [PN]
[Adresse 23]
[Localité 27]
Monsieur [XB] [H] [PM]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Madame [D] [VN] [Y] [HZ] épouse [WO]
[Adresse 18]
[Localité 28]
Monsieur [XW] [L] [JR] [HZ]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Monsieur [RR] [G] [S] [HZ]
[Adresse 29]
[Localité 25]
Madame [FJ] [PP] [CJ] [DE] épouse [U]
[Adresse 33]
[Localité 24]
Monsieur [UK] [W] [JC] [I]
[Adresse 16]
[Localité 24]
Monsieur [B] [TD] [I]
[Adresse 13]
[Localité 24]
Madame [P] [ZF] [AY] [I]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Madame [OC] [SW] [PP] [I]
[Adresse 30]
[Localité 24]
Représentés par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139 et par Maître Emmanuel DRAI, SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
Monsieur [PO] [K]
[Adresse 42]
[Localité 9] (ITALIE)
Madame [VM] [K] épouse [LS]
[Adresse 43]
[Localité 40] (ITALIE)
Représentés par Maître Arnaud CLARET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0495
Monsieur [JB] [K]-[I]
[Adresse 6]
[Localité 36]
Représenté par Maître Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0267
Monsieur [BA] [H] [MZ]
[Adresse 2]
[Localité 38]
Non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [F] [T]
[Adresse 31]
[Localité 35]
Représenté par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1318
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jerôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Novembre 2024, anticipée au 08 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[MW] [I], dont le dernier domicile était à [Localité 41], est décédé le [Date décès 10] 2013 laissant pour lui succéder ab intestat:
en représentation de son frère [V] [R] [I] prédécédé:[FJ] [DE] venant en réprésentation de [SW] [I] sa mère renonçante,[UK] [I] venant en représentation de son père [IA] [I] prédécédé,[B] et [C] [I] venant en représentation de leur père [RS] [I] prédécédé venant lui-même en représentation de son père [W] [H] [I] renonçant et [OC] [I] venant en représentation de son père [W] [H] [I] renonçant,en représentation de sa soeur [JD] [I] prédécédée:[SX], [PP], [WS] et [ZR] [I] venant en représentation d’[J] [I] leur père prédécédé,en représentation de sa soeur [Z] [I] prédécédée:[BS] [DF] venant en représentation de sa mère [OB] [DF] renonçante,en représentation de sa soeur [AX] [I] prédécédée:[OA] [KI] venant en représentation de son père [JR] [KI] renonçant,en représentation de sa soeur [IM] [I] prédécédée:[BA] et [A] [MZ] venant en représentation de leur père [IN] [MZ] renonçant,[XB] et [ZH] [PM] venant en représentation de leur mère [ZG] [MZ] renonçante,en représentation de son frère, [O] [I]:[PO] et [VM] [K] et [JB] [K] [I] venant en représentation de leur mère [VL] [I], renonçante,en représentation de son frère, [MY] [I]:[D], [EV] et [RR] [HZ] venant en représentation de leur mère [E] [I], renonçante.
Se prévalant d’un testament olographe du 20 mars 2013, [F] [T] a introduit devant ce tribunal sous le numéro RG 21/06645 une action en délivrance de legs à titre particulier l’opposant aux mêmes parties que celles de la présente instance.
Dans le cadre de cette instance, [JB] [K] argue d’un testament olographe du 10 novembre 2016 portant révocation de toutes dispositions antérieures et l’instituant légataire universel, testament dont la validité est contestée.
Par acte d’huissier des 9, 13 et 14 juin et des 7 et 19 juillet 2022, [SX], [PP], [WS] et [ZR] [I] ont assigné [FJ] [DE], [UK], [B], [C] et [OC] [I] [BS] [DF], [OA] [KI], [BA] et [A] [MZ] et [ZH] et [XB] [PM], [PO] et [VM] [K] et [JB] [K] [I] et [RR], [D] et [EV] [HZ] afin pour l’essentiel de partage de la succession de [MW] [I].
C’est la présente instance.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Se prétendant fils d’[H] [JS] prédécédé ce dernier venant lui-même à la succession de [MW] [I] comme représentant de [JD] [I], soeur du défunt, elle aussi prédécédée, [TY] [JS] assisté de son curateur, l’[39] est volontairement intervenu à l’instance le 21 novembre 2022.
[F] [T] est aussi intervenu volontairement le 15 mars 2023.
Dans la présente instance, [JB] [K] [I] s’oppose à l’ouverture des opérations de partage au motif qu’il est le seul légataire universel du défunt en raison du testament olographe du 10 novembre 2016 susmentionné dont la validité est là aussi contestée.
Par arrêts du 25 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé des ordonnances du président de ce tribunal du 29 mars 2023 ayant rétracté l’envoi en possession accordé à [JB] [K] [I] en suite du testament du 10 novembre 2016.
Ces arrêts sont frappés de pourvoi.
[TY] [JS] est décédé le [Date décès 7] 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, [JB] [K] [I] demande au juge de la mise en état de:
constater l’interruption de l’instance en raison du décès de [TY] [JS],subsidiairement:déclarer irrecevable la demande en ouverture des opérations de partage,très subsidiairement:ordonner un sursis à statuer sur cette demande dans l’attente d’une décision au fond sur le legs universel consenti à [JB] [K] [I] et d’une décision au fond sur les legs consentis à [F] [T],en tout état de cause:déclarer irrecevables les demandes en nullité du testament du 10 novembre 2016,condamner in solidum [SX], [PP], [WS] et [ZR] [I] ont assigné [FJ] [DE], [UK], [B], [C] et [OC] [I] [BS] [DF], [OA] [KI], [BA] et [A] [MZ] et [ZH] et [XB] [PM] et [RR], [D] et [EV] [HZ] et [F] [T] à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, [WS] et [ZR] [I] sollicitent:
le rejet des demandes,la condamnation de [JB] [K] [I] à leur verser à chacune une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, [F] [T] prie le juge de la mise en état de:
rejeter les fins de non recevoir opposées à la demande en nullité du testament du 10 novembre 2016,condamner [JB] [K] [I] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, [FJ] [DE], [UK], [B], [C] et [OC] [I] ,[BS] [DF], [OA] [KI], [BA] et [A] [MZ] et [ZH] et [XB] [PM] et [RR], [D] et [EV] [HZ] requièrent le juge de la mise en état de:
ordonner le sursis à statuer sur la nullité du testament de 2016 dans l’attente d’une décision dans l’instance n° RG 21/06645,déclarer irrecevable la demande de [JB] [K] [I] tendant à surseoir à statuer sur la demande en ouverture des opérations de partage dans l’attente d’une décision au fond sur le legs universel consenti à [JB] [K] Cardinsubsidiairement, la rejeter,condamner [JB] [K] [I] à leur verser à chacun une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 9 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024, anticipée au 08 Novembre 2024.
Elles ont été autorisées à remettre en cours de délibéré une note sur le caractère interruptif des mails envoyés afin d’informer du décès de [TY] [JS].
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de [JB] [K] notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024;
Vu ses notes notifiées par voie électronique les 14 et 23 octobre 2024;
Vu les conclusions d’incident de [WS] et [ZR] [I] notifiées par voie électronique le 22 avril 2024;
Vu leur note notifiée par voie électronique le 14 octobre 2024;
Vu les conclusions d’incident d’[F] [T] notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024;
Vu les conclusions d’incident de [FJ] [DE], [UK], [B], [C] et [OC] [I],[BS] [DF], [OA] [KI], [BA] et [A] [MZ] et [ZH] et [XB] [PM] et [RR], [D] et [EV] [HZ] notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024;
Vu leurs notes notifiées par voie électronique le 16 et 24 octobre 2024;
1°) Sur l’interruption de l’instance
Au visa de l’article 370 du code de procédure civile, [JB] [K] [I] fait valoir:
que le décès de [TY] [JS] a fait l’objet d’une « notification officielle au tribunal et aux parties »,qu’elle a été faite aux parties elles-mêmes et par un représentant du défunt chez qui ce dernier avait élu domicile pour les questions afférentes à la succession de [MW] [I],que cette notification entraîne de plein droit l’interruption de l’instance,
qu’il est inexact de prétendre que les héritiers de [TY] [JS] sont déjà présents à l’instance ou que [TY] [JS] n’ayant aucun droit dans la succession du défunt, la présence de ses successeurs à l’instance est indifférente,
Sur ce, l’article 370 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une action est transmissible, l’instance est interrompue à compter de la notification faite aux autres parties du décès de l’une d’entre elles.
S’agissant d’une disposition protégeant l’intérêt privé des héritiers du défunt, seules les personnes protégés peuvent la mettre en oeuvre de sorte que la notification, qui doit manifester leur volonté, ne peut être le fait d’un tiers.
En l’espèce, premièrement, sans préjuger de sa qualité de successeur de [MW] [I], [TY] [JS] est bien partie à la présente instance. Dès lors, son décès est susceptible d’interrompre au bénéfice de sa succession la présente instance.
Il est donc inutile de discuter dans le cadre du présent incident de l’existence ou non de ses droits dans l’indivision successorale litigieuse.
Deuxièmement, le décès de [TY] [JS] a été notifié aux parties par mels du 3 octobre 2024 par un certain [MX] [M] exerçant la profession de généalogiste.
L’auteur de ces mails ne se présente pas comme le mandataire des successeurs de [TY] [JS]. En outre, le fait que [TY] [JS] ait élu domicile au siège de la société de généalogie au sein de laquelle [MX] [M] exerce ne peut suffire à établir qu’il soit le mandataire de ses successeurs.
En conséquence, les notifications dont se prévaut [JB] [K] [I] sont sans incidence sur l’instance faute d’émaner des successeurs de [TY] [JS].
L’instance n’étant nullement interrompue, il n’y a pas lieu de discuter de son éventuelle reprise par la seule présence des successeurs de [TY] [JS] à la présente instance.
2°) Sur la recevabilité des demandes
2.1°) Sur la recevabilité de la demande en partage
[JB] [K] [I] expose:
que toute demande en partage est irrecevable faute d’être formée à l’encontre de la totalité des indivisaires,qu’en l’espèce, l’existence même de la vocation de [TY] [JS] est contestée,qu’il existe une discussion sur la qualité de légataire universel de [JB] [K],que, compte tenu de l’incertitude existant sur l’identité même des indivisaires, l’action en partage doit être déclarée irrecevable.
Sur ce, à peine d’irrecevabilité, toute demande de partage doit opposer l’intégralité des indivisaires.
En l’espèce, s’il existe un litige entre les parties quant à la dévolution de la succession du défunt et plus particulièrement sur l’existence de droits de [TY] [JS] dans la succession, aucune des parties ne prétend qu’il manquerait à l’instance un indivisaire, le contentieux ne portant que sur une éventuelle éviction de [TY] [JS] du partage.
Par suite, la demande en partage ne saurait être déclarée irrecevable pour omission d’un indivisaire.
2.2°) Sur la recevabilité des demandes en nullité du testament du 10 novembre 2016
[JB] [K] [I] expose:
qu’en application de l’article 385 du code de procédure civile, une partie ne peut former deux demandes identiques devant le même tribunal dans deux instances différentes si la première n’est pas éteinte, que la demande formée dans la seconde instance est sinon irrecevable,que [SX] [I], [F] [T] et les consorts [I], [DF], [KI], [PM], [MZ] et [HZ] sollicitent le prononcé de la nullité du testament du 10 novembre 2016 dans la présente instance et dans celle numérotée RG 21/06645, que la demande dans la présente instance est donc irrecevable,que, de plus, la demande en nullité ne présente pas de lien suffisant avec la demande initiale en ouverture des opérations de partage, qu’elle est donc irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile,
Sur ce, contrairement à ce que soutient [JB] [K] [I], l’article 385 n’institue aucune fin de non recevoir et ne sanctionne nullement par une irrecevabilité l’introduction de deux demandes identiques entre les mêmes parties devant le même tribunal.
Le premier moyen d’irrecevabilité doit donc être rejeté.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes ne sont recevables qu’à la condition de se rattacher aux demandes initiales par un lien suffisant.
En l’espèce, le tribunal est saisi à titre principal d’une demande en partage de la succession de [MW] [I].
[JB] [K] [I] a produit dans la présente instance dès le 15 mars 2023 un testament daté du 10 novembre 2016 révoquant toute disposition testamentaire antérieure et l’instituant légataire universel.
Un tel testament a pour effet faire passer entre ses seules mains l’intégralité du patrimoine du défunt, donc d’empêcher la naissance d’une indivision successorale et, par suite, de conduire au rejet de la demande en partage dont le tribunal est saisi dans la présente instance.
En conséquence, la demande en nullité du testament du 10 novembre 2016 présente un lien de connexité évident avec les demandes initiales et ne saurait être déclarée irrecevable.
3°) Sur le sursis à statuer
3.1°) Sur la demande en partage
[JB] [K] [I] indique:
qu’il doit être sursis à statuer sur la demande en partage dans l’attente d’une décision au fond sur le legs universel qui lui a été consenti et sur les legs consentis à [F] [T].
[FJ] [DE], [UK], [B], [C] et [OC] [I] ,[BS] [DF], [OA] [KI], [BA] et [A] [MZ] et [ZH] et [XB] [PM] et [RR], [D] et [EV] [HZ] opposent:
que la demande de sursis à statuer n’a pas été formée in limine litis, qu’elle est donc irrecevable en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile.
Sur ce, l’article 74 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
L’article 73 du même code qualifie d’exception de procédure tout moyen tendant à suspendre le cours de l’instance.
Par suite, la demande de sursis à statuer sur la demande en partage est une exception de procédure et doit être présentée in limine litis.
En procédure écrite, l’ordre dans lequel les demandes sont formées se trouve notamment dans le dispositif des conclusions.
En l’espèce, au dispositif des dernières conclusions déposées par [JB] [K] [I] devant la présente juridiction, le sursis à statuer sur la demande en partage est sollicité après la fin de non recevoir opposée à cette même demande en partage.
L’exception n’est donc pas présentée in limine litis et doit donc être déclarée irrecevable.
3.2°) Sur la demande en nullité du testament du 10 novembre 2016
[FJ] [DE], [UK], [B], [C] et [OC] [I] ,[BS] [DF], [OA] [KI], [BA] et [A] [MZ] et [ZH] et [XB] [PM] et [RR], [D] et [EV] [HZ] font valoir:
que la demande en nullité a été formée dans l’instance numérotée RG 21/06645 et dans la présente instance,qu’il est de bonne administration de la justice que cette demande en nullité soit jugée dans le cadre de l’instance numérotée RG 21/06645 dans laquelle la validité du testament de 2013 dont se prévaut [F] [T] est discutée.
Sur ce, la présente instance et celle numérotée RG 21/06645 oppose les mêmes parties.
Ainsi, la première décision rendue dans l’une quelconque des deux instances aura autorité de chose jugée dans l’autre instance de sorte que nulle contrariété de décision n’est possible.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
4°) Sur les autres demandes
[JB] [K] [I] succombant au présent incident, il y a lieu de le condamner à verser les indemnités suivantes:
5.000 euros à [WS] et [ZR] [I] chacune,3.000 euros à [F] [T],3.000 euros à chacun d’entre [FJ] [DE], [UK], [B], [C] et [OC] [I],[BS] [DF], [OA] [KI], [BA] et [A] [MZ] et [ZH] et [XB] [PM] et [RR], [D] et [EV] [HZ].
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ANTICIPE la décision en délibéré au 20 novembre 2024 au 08 novembre 2024 ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de [JB] [K] [I] tendant à:
ordonner un sursis à statuer sur la demande en partage dans l’attente d’une décision au fond sur le legs universel consenti à [JB] [K] [I] et d’une décision sur le legs consenti à [F] [T] et le legs à titre universel consenti à [JB] [K] [I];
DÉBOUTONS [JB] [K] [I] de ses demandes tendant à:
constater l’interruption de l’instance en raison du décès de [TY] [JS],déclarer irrecevable la demande en ouverture des opérations de partage,ordonner un sursis à statuer sur cette demande dans l’attente d’une décision au fond sur le legs universel consenti à [JB] [K] [I] et d’une décision au fond sur les legs consentis à [F] [T],déclarer irrecevables les demandes en nullité du testament du 10 novembre 2016,condamner in solidum [SX], [PP], [WS] et [ZR] [I] ont assigné [FJ] [DE], [UK], [B], [C] et [OC] [I] [BS] [DF], [OA] [KI], [BA] et [A] [MZ] et [ZH] et [XB] [PM] et [RR], [D] et [EV] [HZ] et [F] [T] à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS [JB] [K] [I] à verser une indemnité de 5.000 euros à [WS] et [ZR] [I] chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le CONDAMNONS à verser à [F] [T] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le CONDAMNONS à verser à chacun d’entre [FJ] [DE], [UK], [B], [C] et [OC] [I] ,[BS] [DF], [OA] [KI], [BA] et [A] [MZ] et [ZH] et [XB] [PM] et [RR], [D] et [EV] [HZ] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTONS [FJ] [DE], [UK], [B], [C] et [OC] [I] ,[BS] [DF], [OA] [KI], [BA] et [A] [MZ] et [ZH] et [XB] [PM] et [RR], [D] et [EV] [HZ] de leur demande tendant à:
ordonner le sursis à statuer sur la nullité du testament de 2016 dans l’attente d’une décision dans l’instance n° RG 21/06645,
RÉSERVONS les dépens;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024 à 13 heures 30 pour notification par les demandeurs de leurs conclusions au fond au plus tard le 6 janvier 2025 et à défaut clôture;
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM