Tribunal Administratif de Lyon, 28 février 2025. 2413247
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2413247
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Rouillot-Gambini (Me Rouillot), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées (EDIACA) a refusé de lui délivrer une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale au titre des services effectués au sein de l'armée française, ainsi que la décision du 21 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'EDIACA de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'EDIACA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ".
3. Il résulte des articles L.142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le litige relatif à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale est inhérent à la gestion d'un régime de sécurité sociale et relève donc de la compétence des juridictions judiciaires. Il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale. Ainsi, tel est le cas, quel qu'en ait été le motif, des décisions par lesquelles le ministre des armées a refusé de procéder à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale.
4. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 28 février 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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