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Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-41.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.869

Date de décision :

20 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 15 novembre 2001 en qualité de directeur général par la société Sciences U, a été licenciée pour faute grave le 2 février 2004 pour non atteinte des objectifs contractuels mettant gravement en péril l'avenir de la société et manquement à son devoir de compte rendu et d'alerte de ses responsables ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages intérêts pour perte d'une chance de bénéficier de la prime d'intéressement, l'arrêt relève que sur les trois objectifs fixés à l'intéressée pour 2002, elle n'a pas réalisé le troisième et en conclut que l'employeur n'était pas tenu contractuellement au versement de la prime et que le paiement d'une somme à ce titre ne pouvait valoir engagement de sa part d'effectuer des versements complémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenu par la salariée tiré de la faute de l'employeur qui l'aurait privée d'une chance de percevoir la prime, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir une prime d'intéressement, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Sciences U France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sciences U France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté Madame X... de ses demandes de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité contractuelle dite de « garantie d'emploi » ; AUX MOTIFS QUE l'employeur invoque un certain nombre de motifs qui ne relèvent que de l'insuffisance professionnelle, alors qu'il a licencié la salariée pour faute grave ; que cependant, il se réfère à des agissements qui peuvent relever de la faute disciplinaire, notamment en ce qui concerne le bilan 2003 et les projets de développement, qui relèveraient de considérations aussi aléatoires que fictives et affirme que l'erreur produite étant si peu concevable qu'elle ne peut être que volontaire ; qu'il produit un document daté du 13 janvier 2003 intitulé bilan d'activités et de projets de développement, réalisé par la salariée, qui faisait apparaître un chiffre d'affaires positif et des perspectives florissantes, devant aboutir au doublement de ce chiffre d'affaires ; qu'il fait également état d'un dossier, adressé le 14 mars 2003, à Monsieur Y..., ancien président du tribunal de commerce de Paris qui intervenait au comité stratégique du Groupe ENGEU et qui était président du comité pédagogique de Sciences U, dans lequel elle lui confirmait les mêmes analyses et prévisions très optimistes ; qu'il indique qu'en cours d'année Monsieur Sami Z..., représentant du comité stratégique, lui a fait part de ses doutes croissants quant à la validité des chiffres présentés et des affirmations répétées selon lesquelles elle était en mesure de réaliser son budget ; qu'il produit l'attestation de Monsieur Frédéric A..., dont il ressort que c'est bien Madame X... qui, au cours de l'année 2002, a seule, assistée de son équipe, élaboré et présenté le budget du pôle d'enseignement pour l'exercice 2003 ; qu'il soutient que c'est sur la base des propositions faites par la salariée qu'il a été conduit à accepter de conclure un bail de 9 ans fermes de 1 M pour accueillir de nouveaux étudiants à la rentrée de 2003 / 2004, ce que ne conteste pas la salariée ; que Madame X... ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'elle avait informé son employeur qu'elle rencontrait, des difficultés ou qu'elle manquait de moyens et que la situation financière de la société se dégradait pour aboutir fin 2003, à un déficit de 2, 6 millions d'euros dans le secteur de l'alternance et de 2. 3 millions d'euros dans celui de la formation continue, étant observé, qu'au contraire, elle n'a toujours fait état que de perspectives particulièrement optimistes ; que le contrat de travail de Madame X... prévoyait qu'elle exercerait les fonctions de directeur général, avec la qualification d'« executive président » ; qu'il prévoyait également qu'elle aurait pour principales missions d'assurer la coordination et la synergie des entités constituant le pôle d'enseignement ENGEU, de rationaliser et d'optimiser la gestion administrative desdites entités, de mettre en place ou de développer les process d'enseignement, d'évaluations et le elearning ; qu'il prévoyait enfin qu'elle serait chargée d'assurer la direction générale de toutes les structures du pôle ENGEU, et de favoriser leur développement dans le cas de la politique de ce pôle ; que compte tenu du niveau de responsabilités qui découlait du poste qu'elle occupait, et pour lequel elle était payée plus de 9000 par mois, le fait pour Madame X... d'avoir, pendant des mois, caché à son employeur la dégradation irrémédiable de la situation financière de la société et de lui avoir donné des renseignements dont elle ne pouvait ignorer qu'ils n'étaient ni fiables, ni sérieux, caractérisent une. faute grave rendant impossible son maintien dans la société, même pendant la durée du préavis ; ALORS, D'UNE PART, QUE ne constitue pas un motif disciplinaire et ne peut en conséquence fonder un licenciement pour faute grave, le fait pour l'employeur de reprocher à un cadre, fût-il investi d'importantes responsabilités et rémunéré de façon conséquente, d'avoir établi un budget prévisionnel qui s'est finalement avéré erroné et qui a engendré de ce fait, compte tenu des investissements effectués par l'entreprise sur son fondement, de lourdes pertes ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 (ex L. 122-14-3), L. 1234-1 (ex L. 122-6) et L. 1234-5 (ex L. 122-8) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance professionnelle ne peut constituer une faute qu'en cas d'abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en retenant la faute grave sans avoir relevé le caractère volontaire de la prétendue abstention de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 (ex L. 122-14-3), L. 1234-1 (ex L. 122-6) et L. 1234-5 (ex L. 122-8) du Code du travail ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant la faute grave au seul motif que Madame X... aurait « caché » à son employeur qu'elle ne parvenait pas à respecter les objectifs prévus au budget prévisionnel qu'elle avait établi et que la situation financière de l'entreprise se dégradait quand la lettre de licenciement lui reprochait seulement d'avoir établi le budget de l'année 2003 sur des critères prétendument fantaisistes et aléatoires et d'avoir ainsi provoqué les pertes enregistrées, la Cour d'appel, qui a statué au delà des limites du litige, tels qu'ils étaient fixés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6 (ex L. 122-14-2) et L. 1235-1 (ex L. 122-14-3) du Code du travail ; ALORS, AU SURPLUS, QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en reprochant à Madame X... de ne pas avoir établi qu'elle avait informé son employeur du fait qu'elle ne parvenait pas à respecter les objectifs prévus au budget prévisionnel et que la situation financière de l'entreprise se dégradait, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1235-1 (ex L. 122-14-3), L. 1234-1 (ex L. 122-6) et L. 1234-5 (ex L. 122-8) du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article L. 1332-4 (ex article L. 122-44) du Code du travail, aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 32 à 34) qu'à les supposer fautifs, les faits invoqués par la lettre de licenciement, dont notamment celui tiré du caractère erroné du budget 2003, étaient tous prescrits par application dudit article ; que la Cour d'appel, qui n'a pas consacré une ligne de son arrêt à la question de la prescription des faits, n'a pas répondu aux conclusions d'appel dont elle était saisie et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour perte d'une chance de bénéficier de la prime d'intéressement ; AUX MOTIFS QUE Madame X..., même si elle reconnaît ne pas avoir réalisé les objectifs qui lui étaient assignés, demande des dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la prime d'intéressement au motif que son employeur était responsable de la non réalisation de ces objectifs ; qu'elle ajoute que celui-ci a reconnu lui devoir la prime d'intéressement puisqu'il a versé un acompte à ce titre ; que le contrat de travail prévoyait qu'elle percevrait, pour l'exercice 2001 / 2002, une première prime d'intéressement si elle atteignait ses objectifs ; que ces objectifs étaient les suivants : la mise en place du diagnostic « analyse produits » et, plus précisément, la synergie et la construction du pôle ENGEU, l'élaboration du « business model » et la réalisation de l'équilibre financier du pôle ENGEU ; que le dernier de ces objectifs n'a pas été réalisé puisque le Pôle ENGEU a enregistré des pertes de 1. 642. 000 au 31 août 2002 ; qu'ainsi l'employeur n'avait pas l'obligation de verser la prime d'intéressement contractuellement prévue, étant observé que s'il a versé la somme de 13. 729, 65 au titre de l'intéressement, comme le démontre le bulletin de paie du mois d'avril 2003, ce versement, auquel il n'était pas tenu, n'impliquait pas pour lui l'obligation d'effectuer des versements complémentaires ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur qui donne pas au salarié les moyens nécessaires à la réalisation d'un objectif dont dépend le versement de la partie variable de sa rémunération commet une faute dont résulte le droit, pour celui-ci, de solliciter des dommages-intérêts pour perte d'une chance de réaliser lesdits objectifs et de pouvoir bénéficier de la partie variable de sa rémunération ; qu'en l'espèce, et comme la Cour d'appel l'a au demeurant relevé, Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 59 et 60), que la société Sciences U-France était responsable du fait qu'elle n'avait pu atteindre les objectifs permettant le versement de la partie variable de sa rémunération dès lors que celle-ci ne lui avait pas fourni les moyens nécessaires à leur réalisation ; qu'en déboutant la salariée de sa demande sans répondre à ce moyen de ses conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur qui paie un acompte sur une prime contractuelle d'intéressement reconnaît nécessairement devoir la prime d'intéressement dans sa totalité ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

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