Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-17.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.268
Date de décision :
5 juin 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10626 F
Pourvois n°s S 18-17.268
à
X 18-17.296 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s S 18-17.268 à X 18-17.296 formés par :
1°/ Mme KK... V..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme EM... E..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme GR... L..., épouse A..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme JS... T..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme DP... R..., domiciliée [...] ,
6°/ M. LV... K..., domicilié [...] ,
7°/ Mme EO... J..., domiciliée [...] ,
8°/ Mme EE... W..., domiciliée [...] ,
9°/ Mme KK... P..., épouse B..., domiciliée [...] ,
10°/ Mme XT... G..., épouse D..., domiciliée [...] ,
11°/ Mme MY... O..., domiciliée [...] ,
12°/ Mme MK... N..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
13°/ M. GE... I..., domicilié [...] ,
14°/ Mme WC... HV... H..., domiciliée [...] ,
15°/ M. IW... M..., domicilié [...] ,
16°/ M. VJ... JQ..., domicilié [...] ,
17°/ Mme PO... S..., domiciliée [...] ,
18°/ Mme RQ... C..., épouse X..., domiciliée [...] ,
19°/ M. JZ... IJ..., domicilié [...] ,
20°/ M. EX... SI..., domicilié [...] ,
21°/ Mme MT... IM..., domiciliée [...] ,
22°/ Mme IA... GJ..., domiciliée [...] ,
23°/ M. PF... ST..., domicilié [...] ,
24°/ Mme TO... FZ..., domiciliée [...] ,
25°/ Mme JR... QE..., domiciliée [...] ,
26°/ Mme CG... KA..., domiciliée [...] ,
27°/ Mme Anne-Lise OC..., domiciliée [...] ,
28°/ Mme Sandra LQ... De Jesus, domiciliée [...] ,
29/ Mme Jessica LX..., domiciliée [...] ,
contre vingt-neuf arrêts rendus le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à la société Carso-Lsehl, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V... et de vingt-huit autres salariés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carso-Lsehl ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° S 18-17.268 à X 18-17.296 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme V... et vingt-huit autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit aux pourvois n°s S 18-17.268 à X 18-17.296 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme V... et vingt-huit autres salariés
Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel de prime de fin d'année et de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour non-paiement d'un élément de salaire.
AUX MOTIFS QUE l'usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise ; qu'il prend la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés par rapport à la convention collective ou contrat de travail, cet avantage pouvant notamment être constitué par le versement d'une prime ; qu'une pratique acquiert la valeur contraignante d'un usage si elle est à la fois constante, générale et fixe; que l'employeur ne peut alors y mettre fin que par une dénonciation lui imposant de procéder à une information des représentants du personnel, puis à une information de chaque salarié, et de respecter un délai de prévenance suffisant ; que la pratique qui n'a pas la valeur d'un usage ne s'impose pas à l'employeur, lequel peut donc s'en délier à tout moment sans formalité ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en vertu des dispositions de l'accord de substitution du 30 décembre 1997, les salariés de la société CARSO-LSEHL ont droit à une prime de fin d'année dont l'employeur tient compte pour l'appréciation du respect des salaires minimaux conventionnels ; que plusieurs salariés présentent des demandes de rappel de salaire "au titre de la prime de fin d'année" en faisant valoir que l'employeur a décidé en 2008 d'intégrer la prime de fin d'année dans le calcul des minima conventionnels, mais que la société CARSO-LSEHL n'était pas autorisée à réaliser cette intégration dès lors qu'il existe au sein de cette entreprise un usage consistant à exclure la prime de fin d'année de la base de calcul des salaires mensuels minimaux ; que cet usage résulte selon ces salariés demandeurs : - des bulletins de salaire de plusieurs salariés de la société CARSO-LSEHL ; - des grilles de salaire de l'entreprise qui sont identiques à celles de la convention SYNTEC ; - des augmentations collectives des salaires lors des négociations annuelles obligatoires qui ont toujours été fixées en référence uniquement au minimum conventionnel SYNTEC ; - des grilles de salaire de 2002 et 2006 qui prévoient expressément que la prime de fin d'année est exclue du salaire minimum ; - des témoignages de salariés de la société CARSO-LSEHL ; que pour contester la demande de rappel de primes de fin d'année, la société CARSO-LSEHL soutient : - qu'il n'était pas nécessaire de préciser dans les grilles de salaire si l'employeur entendait ou non intégrer la prime de fin d'année dès lors que l'entreprise a toujours voulu accorder à ses salariés une rémunération de base, prime de fin d'année incluse, plus importante que les minima conventionnels ; - que l'accord de substitution du 30 décembre 1997 n'a jamais été remis en cause; que l'augmentation significative des salaires en 2008 ne résulte pas d'une intégration de la prime de fin d'année mais de l'application de la revalorisation conséquente des rémunérations minimales prévues par la convention SYNTEC à partir du 1er juillet 2008, - et que les attestations produites sont vagues ; qu'il résulte des explications des parties que la prime de fin d'année a toujours été versée et que la demande porte en réalité non sur un rappel de prime de fin d'année, mais sur un rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum conventionnel au motif qu'un usage dans l'entreprise, appliqué jusqu'en 2008 et non dénoncé depuis par l'employeur, impose de ne pas prendre en compte dans le calcul de ce dernier la prime de fin d'année ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que : - les grilles de salaire applicables au sein de la société CARSO-LSEHL pour les années 2002 et 2006 prévoient expressément que les salaires minimum sont présentés « hors prime de fin d'année », - pour chacune des années de 1997 à 2008, les fiches de paie de plusieurs salariés ont mentionné le paiement d'une prime de fin d'année soit en deux versements (en mai ou juin d'une part, et en novembre d'autre part), soit en un versement (en novembre ou en décembre) ; - les attestations précises et concordantes de mesdames SX..., UE... et AM..., délégués du personnel avant 2008, indiquent que la société CARSO-LSEHL payait à ses salariés la prime de fin d'année en plus du minimum conventionnel ; qu'il résulte de ces éléments que la société CARSOLSEHL a mis en oeuvre une pratique consistant à exclure la prime de fin d'année du salaire pour la détermination de celui- ci au regard du salaire minimum conventionnel ; qu'ensuite la cour constate que l'objet de cette pratique revenait à contredire les dispositions de l'accord de substitution du 30 décembre 1997 et aboutissait à mettre en place des modalités de versement de la prime de fin d'année différentes de celles qui sont prévues à l'accord de substitution du 30 décembre 1997, lui-même conclu sur la base des dispositions de la convention collective SYNTEC ; qu'en effet, il est constant que l'accord de substitution du 30 décembre 1997 en vigueur au sein de la société CARSO-LSEHL, et jamais dénoncé en l'état des pièces du dossier, prévoit à son article 36 que les salaires mensuels minimaux relatifs à chaque emploi comprennent, outre des avantages en nature, les rémunérations accessoires dont les primes de fin d'année ; que force est de constater que l'employeur a mis fin à cette pratique à compter de 2008, date à partir de laquelle la prime de fin d'année a été intégrée aux salaires pour le calcul des minima conventionnels; qu'il n'est en effet pas contesté qu'à compter de cette date, aucun bulletin de paie ni aucune grille de salaire au sein de la société CARSO-LSEHL n'ont fait état d'une prime de fin d'année en plus du salaire ; que cette pratique a ainsi pris fin lorsque la revalorisation importante des minima conventionnels prévus par la convention collective SYNTEC est intervenue par application de l'avenant n°34 du 15 juin 2007 à ladite convention collective, et qu'un accord a été conclu au sein de la société CARSO-LSEHL dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2008 pour une importante augmentation des salaires ; qu'en l'état de ces éléments, il apparaît donc que la pratique mise en oeuvre par la société CARSOLSEHL jusqu'en 2008 n'a donné lieu pour les salariés concernés à aucun avantage supplémentaire par rapport aux dispositions conventionnelles puisque l'employeur a procédé au paiement de la prime de fin d'année, que ce soit avant ou après 2008, seuls avant changé les éléments de rémunération pris en compte pour la vérification du respect du minimum conventionnel ; qu'en conséquence, la pratique de la société CARSO-LSEHL consistant à exclure la prime de fin d'année pour l'appréciation de la rémunération conventionnelle minimale n'est pas susceptible de constituer un usage au sens des principes précités de sorte que la société CARSO-LSEHL a pu y mettre fin unilatéralement et sans formalité à partir de l'année 2008 ; qu'il s'ensuit que la demande de rappel de prime de fin d'année n'est pas fondée; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute le salarié de ses demandes de ce chef , ainsi que de sa demande indemnitaire.
ALORS QUE l'usage d'entreprise a pour objet d'octroyer aux salariés un avantage en sus du code du travail ou des dispositions conventionnelles applicables ; que la reconnaissance de l'usage suppose que l'avantage salarial soit général, constant et fixe ; qu'en l'espèce les salariés avaient invoqué qu'entre 1997 et 2007, l'employeur n'avait pas intégré dans le calcul du salaire minimum applicable la prime de vacances qu'ils percevaient, laquelle était donc versée en sus dudit salaire ; que pour écarter l'existence de l'usage, la cour d'appel a jugé que le changement des éléments de rémunération pris en compte pour la vérification du salaire conventionnel ne conférait aucun avantage supplémentaire aux salariés par rapport à la convention collective Syntec, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salaire minimum tel qu'appliqué dans l'entreprise et excluant la prime de fin d'année n'était pas plus favorable que le salaire minimum de la branche Syntec ; en statuant ainsi, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 alinéa 2, devenu 1193 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
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