Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00059 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHSX
AFFAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 7], Mme COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DES HAUTS-DE-SEINE
C/
[U] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOURVEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
CRÉANCIER INSCRIT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) D’[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE :
Madame [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement délivré le 2 février 2023 et publié le 28 février 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 volume 2023 S n° 23;
Vu l’assignation délivrée le 12 avril 2023 à Madame [U] [T], par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 13 avril 2023 ;
Par jugement d’orientation en date du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,mentionné que le montant retenu pour la créance du comptable public responsable du recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine s’élève à la somme de 153728,19 euros arrêtée au 22 novembre 2022, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,autorisé madame [T] à poursuivre la vente amiable du bien saisi,dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 120.000 euros net vendeur taxé les frais déjà exposés à la somme de 3513,82 euros.dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 16 mai 2024.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le juge de l'exécution de céans a accordé un délai supplémentaire de trois mois à et renvoyé l'affaire à l'audience du 17 octobre 2024.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur avocat respectif, madame [T] a soutenu ses écritures aux fins d’homologation de la vente amiable.
Elle a demandé au juge de constater que le conditions de la vente amiable sont respectées, constater que le prix de vente et les sommes dues par l’acquéreur sont consignées, en conséquence homologuer la vente amiable du bien immobilier saisi objet du commandement , ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires prises du chef de madame [T] et ordonner la publication du jugement à venir en marge de la publication du commandement de saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R322-22.
En l'espèce, madame [T] justifie que la vente amiable a été régularisée en la forme authentique le 27 septembre 2024 au prix net de 120 000 euros. L’acte précise que l’acquéreur supporte le montant des frais taxés et l’émolument de l’avocat créancier soit 5141,08 euros.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce.
Le débiteur justifie de la consignation du prix et des frais auprès de la Caisse des dépôts et Consignations selon récépissé du 1er octobre 2024.
Ainsi, les conditions prescrites par l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution et par le jugement d’orientation étant respectées, la vente amiable sera constatée et la radiation des inscriptions ordonnée.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la vente amiable reçue le 27 septembre 2024 par Maître [Z] [O], notaire à [Localité 5] de l’immeuble situé à [Adresse 6], par madame [T] [U] à monsieur [Y] [F] ;
Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège grevant le bien dont il s’agit en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne au conservateur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 2 de procéder à la publication de la présente décision en marge de la publication, volume 2023 S, numéro 23, de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 2 février 2023, et publié le 28 février 2023 à la requête du comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine à l'encontre de madame [U] [T] ;
Rappelle que s'agissant d'une vente amiable sur autorisation judicaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 21 Novembre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET CE TOQE
Maître Aurélia CORDANI CCC TOQUE
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