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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-43.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.830

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée du 1er juin 1981 au 1er juin 1986, en qualité de femme de ménage à temps partiel, par la Banque nationale de Paris (BNP) ; Attendu que pour décider que la convention collective des banques était applicable à Mme X..., l'arrêt a énoncé qu'elle appartenait au personnel intermittent des banques et qu'elle pouvait prétendre, conformément à l'article 1er, alinéa 6, de la convention collective, à l'application des articles 52, 53, 58, et 61 de cette convention, au prorata du temps de travail effectué au service de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1er de la convention collective ne vise que les agents des professions bancaires et que Mme X... avait la qualité d'agent intermittent d'une profession annexe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme X..., envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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