Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2017
Irrecevabilité
Mme X..., président
Arrêt n° 1186 FS-P+B
Pourvoi n° B 16-24.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...],
contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sylvie Z..., épouse Y..., domiciliée [...],
2°/ au centre hospitalier Guillaume Régnier, dont le siège est [...],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, avocat du centre hospitalier Guillaume Régnier, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure ; que, lorsque la saisine du juge n'émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie ; qu'en application des deux derniers, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 12 septembre 2016), et les pièces de la procédure, que, le 21 août 2016, Mme Y... a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son époux, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application d'une décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; que ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une prolongation de la mesure, conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Qu'il s'en déduit que M. Y... n'avait pas la qualité de partie à la procédure ; que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
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