Tribunal Administratif de Rouen, 18 octobre 2023. 2201501
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2201501
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 29 mars 2022 et le 26 juin 2023, M. A B, demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité.
Par un courrier et un mémoire en défense, enregistrés le 20 juin 2023 et le 28 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Par un courrier du 31 août 2023, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément, dans un délai de trente jours, s'il maintenait ses conclusions. Ce courrier a été notifié le 31 août 2023. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai imparti par ce courrier, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
N°2201501
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