Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché le 2 novembre 1983 en qualité de chef de poste par la société Rallye fruits, a été licencié le 18 juillet 1988 pour motif économique ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. X... ne versait pas aux débats l'avenant n° 1 de la convention collective du commerce de gros et n'établissait pas, en conséquence, qu'il aurait eu droit à un complément d'indemnité de licenciement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation, la teneur de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment