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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-17.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.215

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Clichy, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville à Clichy (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit : 1 / de Mme Cyrla A..., veuve D..., venant aux droits de son époux décédé, Ide D..., demeurant ... (3e), 2 / de M. Hocine F..., 3 / de Mme Annick F..., demeurant tous deux ... (14e), 4 / de M. Ernest C..., demeurant ... (Haut-Rhin), pris en sa qualité de légataire universel de Simone E..., décédée, 5 / de M. Mohamed X..., 6 / de M. Brahim B..., demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine), 7 / de Mme Syma Z..., veuve G..., demeurant ... (10e), 8 / de M. Ali H..., 9 / de M. Mohamed Y..., demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Odent, avocat de la commune de Clichy, de Me Choucroy, avocat de Mme D..., des époux F... et de MM. C..., X..., B..., H... et Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, (Reims, 9 février 1993) relève que, bien qu'autorisée par le jugement du 11 août 1976 à faire procéder à la démolition de l'immeuble sis ..., la commune de Clichy n'avait pas usé de cette faculté dans un délai raisonnable et qu'au contraire, elle avait, plus de deux ans après cette décision, recommencé une procédure complexe et aléatoire en prenant, en mars 1979, de nouveaux arrêtés de péril sur lesquels elle s'était fondée pendant toute la durée de la procédure administrative ; qu'elle a pu en déduire que la commune avait renoncé au bénéfice de ce jugement et que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Clichy, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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